Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2025, N° 24/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02486 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAHR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00553
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 15 Mai 2025
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée le 20 novembre 2021 par M. [J] [K], salarié de la société [2], et constatée par certificat médical initial du 30 septembre 2021.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 28 février 2023. Par lettre du 13 mai 2024, elle a notifié à la société [2] sa décision d’attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15'% dont 5'% pour le taux professionnel.
La société [1], venant aux droits de la société [2], a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a réduit le taux d’IPP à 10'% dont 5'% au titre de l’incidence professionnelle.
La société a néanmoins poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui, par jugement du 15 mai 2025, a :
— fixé à 10'%, dont 5'% d’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [K] dans les rapports entre la société [1] et la caisse de l’Eure au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite déclarée le 20 novembre 2021 et consolidée le 28 février 2023,
— condamné la société aux dépens.
La société a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant et complétant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de réformer le jugement et de fixer le taux d’IPP attribué à M.[K] à la suite de sa maladie professionnelle du 1er juillet 2021 à 5'% dont 0'% pour le taux professionnel, dans le cadre des rapports caisse / employeur ; subsidiairement de réduire le coefficient professionnel à 2,5'% maximum.
Elle considère que le taux médical doit bien être fixé à 5'%. S’agissant du taux professionnel, elle estime qu’il ne peut être identique. Elle fait valoir que selon la Cour de cassation, le taux professionnel répare les difficultés particulières de reclassement en raison des séquelles d’un accident ; soutient que l’appréciation du coefficient professionnel doit se faire in concreto en tenant compte d’éléments précis tels que la perte de salaire réelle subie par le salarié ; que le seul licenciement pour inaptitude ne saurait justifier l’attribution d’un coefficient professionnel qui est par ailleurs déjà indemnisé par l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle. Elle considère que les séquelles du salarié sont minimes, que s’il a effectivement été déclaré inapte à son poste de préparateur de commandes, la médecine du travail a néanmoins estimé qu’il pouvait être reclassé au regard de ses capacités médicales, et qu’il n’a donc été licencié que du fait de l’absence de poste adéquat dans la société. Elle ajoute qu’il a perçu une indemnité spéciale équivalente au double de l’indemnité de licenciement, qui vient compenser la perte de l’emploi et de salaire consécutive à la maladie professionnelle ; qu’il n’est pas démontré que le salarié a subi un préjudice économique ou un déclassement au cas présent. Elle souligne également que les séquelles interviennent sur un état antérieur connu, sans lien avec l’affection professionnelle.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle se prévaut de l’annexe I, article 1er du chapitre préliminaire, [du code de la sécurité sociale], et soutient que le taux professionnel est alloué en fonction du préjudice professionnel subi par la victime sur la base des critères afférents à l’inaptitude au poste constatée par le médecin du travail, l’âge du salarié, les conditions de reclassement s’il est effectif, le licenciement pour inaptitude ; qu’il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime. Elle estime que le taux accordé n’est pas surévalué :
— en invoquant l’avis d’inaptitude de M. [K] à son poste et les possibilités de reclassement telles qu’envisagées par le médecin du travail, son licenciement en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle reconnue, son âge à la date de consolidation,
— en considérant que l’indemnité spéciale de licenciement ne prive pas l’assuré de l’attribution d’un coefficient socio-professionnel, estimant que cette indemnité n’indemnise que ponctuellement le préjudice consécutif à la perte d’emploi tandis que la majoration de la rente indemnise un préjudice de carrière professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente dans les rapports caisse / employeur
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux proposé par le barème comporte ainsi une prise en considération de l’impact des séquelles sur les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré. Il peut néanmoins parfois être majoré d’un « coefficient professionnel » pour tenir compte de conséquences particulièrement marquées des séquelles sur la carrière professionnelle de l’assuré.
En l’espèce, le médecin conseil a résumé les séquelles de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en indiquant qu’elles consistaient, chez un assuré droitier, travailleur manuel, en des douleurs résiduelles de l’épaule droite et en une légère limitation de la mobilisation active de l’épaule droite.
Il n’est pas évoqué d’état antérieur, mais la caisse ne le conteste pas, et ne critique pas la teneur des données rapportées dans l’avis du Dr [N], médecin mandaté par l’employeur, selon lesquelles une IRM de l’épaule droite du 10 septembre 2021 a montré une arthrose acromio claviculaire et un conflit sous acromial antérieur.
Il est constant que le salarié, né en 1973, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au regard notamment de l’avis du médecin du travail préconisant :
— une manutention manuelle de charges inférieure à 5 kg,
— un travail avec les bras écartés du corps de 60° maximum, et les mains ne dépassant pas le niveau des épaules,
— un possible travail impliquant des gestes répétitifs de type préhension répétée, prise et dépose répétée d’objets, passage d’articles en caisse, mais par intermittence pour une durée inférieure à 1 heure par jour,
— une possible formation pour le maintien dans l’emploi.
M. [K], licencié à raison notamment des séquelles de sa maladie professionnelle le rendant inapte à son poste, qui exerçait un métier physique et ne le peut plus que de manière très limitée, et qui était âgé de 50 ans à la date de la consolidation, subit donc un préjudice professionnel particulièrement marqué, quand bien même aucun élément sur sa situation économique et/ou professionnelle n’est produit.
L’ « indemnité spéciale » due au salarié dont l’inaptitude résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’un montant équivalent au double de l’indemnité légale de licenciement, indemnise la perte de l’emploi mais n’a pas pour objet d’indemniser l’incidence professionnelle particulière des séquelles sur la carrière de l’intéressé. Ainsi, sa perception par le salarié – au demeurant non justifiée – ne saurait réduire ou exclure l’attribution d’un coefficient professionnel.
Au regard des séquelles de la seule maladie professionnelle, il est justifié de maintenir à 5'% le coefficient professionnel dû à M. [K] dans les rapports caisse / employeur, coefficient qui s’ajoute au taux de base de 5'%, pour un taux global d’incapacité permanente s’élevant à 10'%.
Le jugement est ainsi confirmé.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la caisse la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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