Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 24/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 mars 2024, N° 2024;22/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU GARD, CPAM c/ POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01263 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCP
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 mars 2024
RG :22/00251
CPAM DU GARD
C/
[Z]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— CPAM
— M. [X]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Mars 2024, N°22/00251
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [E] [Z]
né le 30 Janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [D] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2020, M. [E] [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une 'méniscose genou gauche', sur la base d’un certificat médical initial établi le 24 juillet 2020 par le Dr [F] qui mentionnait : 'lésion complexe de la corne postérieure du ménisque interne avec lésion de chonodropathies évoluées des compartiments médial et latéral'.
Par courrier du 2 février 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à M. [E] [Z] la décision de prise en charge de 1'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [E] [Z] en rapport avec sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard au 1er février 2021, et un taux d’incapacité permanente partielle de 9% a été alloué en raison de ' séquelles algofonctionnelles d’une lésion chronique du ménisque du genou gauche par décompensation d’un état antérieur en tenant compte d’une pathologie du genou colatéral'.
M. [E] [Z] a adressé un certificat médical de rechute établi par le Dr [F] le 18 juin 2021 mentionnant une 'lésion méniscale genou gauche avec chirurgie (ménisectomie) et chondropathies évoluées genou gauche'.
Le 17 septembre 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que ' la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre référence ci-dessus'.
Sur contestation de M. [E] [Z], la CPAM du Gard a confié une expertise technique au Dr [U] [R] qui a conclu le 3 novembre 2021 qu’il n’existe pas une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion mentionnée sur le CR du 18 juin 2021 (lésion méniscale genou gauche avec chirurgie : ménisectomie et chondropathie évoluée genou gauche) et la MP n°79 du 12 octobre 2018 (lésion chronique du ménisque et du genou gauche).
Le 12 janvier 2022, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à M. [E] [Z] les résultats de l’expertise et la confirmation de sa décision de son refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 18 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 janvier 2022, M. [E] [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
M. [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête réceptionnée le 22 mars 2022 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard.
Par jugement avant dire droit en date du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [L] [T] comme médecin expert, avec la mission de :
— se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner Monsieur [E] [Z] (…));
— décrire les lésions qu’il a subies, suite à sa maladie professionnelle constatée médicalement le 10 octobre 2020 et les lésions constatées médicalement le 18 juin 2021 ;
— dire si ces nouvelles lésions ont un lien de causalité direct et certain avec les traumatismes subis à l’issue du constat initial de la maladie professionnelle ;
— dans la négative, dire s’il existe un état antérieur documenté ;
— dans l’affirmatif dire si cet état antérieur peut être à l’origine des lésions mises en évidence le 18 juin 2021 ;
— faire toutes les remarques utiles à la résolution du litige.
Le Dr [L] [T] a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2023, conclu en ces termes: ' la rechute du 18 juin 2021 est en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée le 24 juillet 2020".
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que la lésion constatée par certificat médical en date du 18 juin 2021 constitue une rechute imputable à la maladie professionnelle déclarée le 24 juillet 2020 ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Gard de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par acte du 10 avril 2024, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 01263, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— à titre principal, rejeter la demande de prise en charge de la rechute du 18 juin 2021 au titre de la maladie professionnelle médicalement constatée le 24 juillet 2020 ;
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec une mission identique à celle confiée au Dr [T].
Au soutien de ces demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que :
— le jugement rendu le 14 mars 2024 et le rapport d’expertise du Dr [T] contiennent des incohérences de dates, puisque la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est le 24 juillet 2020 et la déclaration de maladie professionnelle a été adressée le 10 octobre 2020 ( date de réception le 12 octobre 2020 ) ;
— la rechute est en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte et non pas la conséquence exclusive de la maladie professionnelle.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [E] [Z] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [Z] fait valoir que :
— l’expert judiciaire désigné par le Pôle social a considéré que sa rechute était en lien avec sa maladie professionnelle,
— le tribunal a justement retenu que la lésion constatée sur le certificat médical du 18 juin 2021 était une rechute imputable à la maladie professionnelle déclarée ( sic )le 24 juillet 2020..
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’imputabilité des lésions constatées par certificat médical du 18 juin 2021 à la maladie professionnelle
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle instituée par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à compter de la première constatation médicale, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par la maladie professionnelle, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de la maladie considérée, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à la maladie, même s’il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec la maladie professionnelle.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’une maladie professionnelle les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, M. [E] [Z] a déclaré une maladie professionnelle le 10 octobre 2020, prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la lésion décrite dans le certificat médical initial daté du 24 juillet 2020 étant une 'lésion complexe de la corne postérieure du ménisque interne avec lésion de chondropathies évoluées des compartiments médial et latéral'.
La date de première constatation médicale de cette pathologie a été établie fixée par le médecin traitant au 24 juillet 2020, et dans ses écritures la Caisse Primaire d’assurance maladie se réfère à une date de première constatation fixée par son médecin conseil au 24 mars 2017, ramenée au 18 octobre 2018 en raison des dispositions de l’article L 461-1 2°) du code de la sécurité sociale.
M. [E] [Z] sollicite la prise en charge, au titre d’une rechute de sa maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2020, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le Dr [F] le 18 juin 2021 lequel fait état d’une 'lésion méniscale genou gauche avec chirurgie (ménisectomie) et chondropathies évoluées genou gauche'.
Le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a émis un avis défavorable à cette prise en charge, confirmé par l’expertise technique pratiquée par le Dr [U] [R] le 3 novembre 2021 qui a conclu qu’il n’existe pas une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion mentionnée sur le CR du 18 juin 2021 (lésion méniscale genou gauche avec chirurgie : ménisectomie et chondropathie évoluée genou gauche) et la MP n°79 du 12 octobre 2018 (lésion chronique du ménisque et du genou gauche).
Dans son rapport du 30 mai 2023, le Dr [L] [T], médecin expert désigné en première instance, indique :
'- 10 octobre 2020 : constatations médicales : 'méniscose du genou gauche'.
— 18 juin 2021 : constatations médicales : 'lésion méniscale du genou gauche et chondropathie évolué'. Les lésions constatées le 18 juin 2021 ne sont pas de nouvelles lésions. Il s’agit de la même lésion méniscale qui s’est aggravée. Cette aggravation a un lien direct et certain avec les traumatismes subis à l’issue du constat initial de la maladie professionnelle.
Il existe un état antérieur. Cet état antérieur était préexistant à la maladie professionnelle déclarée le 24 juillet 2020.
Cet état antérieur n’a pas influencé l’évolution des lésions entre le 10 octobre 2020 et le 18 juin 2021.
En conclusion, la rechute du 18 juin 2021 est en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée le 24 juillet 2020 '
Pour contester cette appréciation, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard soulève à titre liminaire des incohérences de dates dans le rapport d’expertise médicale en observant que les dates de déclaration et de constatation médicale de la maladie professionnelle ont donc été interverties par le médecin expert dans le cadre de son rapport.
Ceci étant, ces erreurs de date n’ont abouti à aucune confusion au titre des lésions que le Dr [L] [T] a eu à analyser, le corps de son expertise reprenant clairement les différentes échéances et analysant en tout état de cause les lésions visées au soutien de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et les lésions visées au certificat médical de rechute.
La CPAM du Gard se réfère également à la note technique du 4 avril 2024 de son médecin conseil '(…) Sur le fond, la rechute du 18/06/2021 est en rapport avec une arthrose tricompartimentale du genou gauche avec chondropathie évoluée avec génu-varum, à caractère dégénératif, évoluant pour son propre compte. Cette pathologie s’inscrit dans un contexte de traumatisme du genou gauche en 2009 avec ligamentoplastie, survenu suite à un accident de loisir. Notons également qu’une pathologie du genou droit, ayant fait l’objet d’intervention en 2015, a occasionné un report de charge sur le genou gauche et une aggravation des troubles dégénératifs. Enfin, cette arthrose tricompartimentale, a été déclarée lors de la rechute du 18/06/2021 dans le but de l’indication programmée de la prothèse totale du genou, tricompartimentale, fémoro-tibiale mais aussi fémoro-patellaire, sans rapport avec la MP 79 'lésion chronique du ménisque à caractère dégénératif''.
Ceci étant, alors que le médecin conseil avait la possibilité de faire valoir cet argumentaire au titre d’un dire ou en préalable des opérations d’expertise, il s’est contenté d’adresser une note visant à remettre en cause les dates figurant dans le jugement avant dire droit.
Force est de constater que le Dr [T] a, à partir des éléments médicaux qui lui étaient soumis, clairement retracé la chronologie de la pathologie de M. [E] [Z] pour précisément et clairement répondre à sa mission.
Ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté hormis ces erreurs matérielles, et reposent sur un historique de la pathologie et des antécédents qui mettent en évidence le lien de causalité directe, certain et exclusif entre la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2020 et les lésions constatées le 18 juin 2021.
Le rapport du médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie ne saurait justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise en l’absence d’éléments nouveaux depuis celle ordonnée par le premier juge.
La décision déférée qui a débouté la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard de sa demande d’expertise et jugé que les lésions constatée sur le certificat médical du 18 juin 2021 constituent une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2020 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf à préciser que la maladie professionnelle a été déclarée le 10 octobre 2020 et non le 24 juillet 2020 ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Primaire d’assurance maladie de Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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