Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 janv. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 JANVIER 2026
Minute N° 61/2026
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLB3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 janvier 2026 à 11h42
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
né le 28 Avril 2002 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité espagnole,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d’Olivet,
comparant par visioconférence, assisté de Maître François VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de l’Indre-et-Loire
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 11h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2026 à 23h38 par Maître François VIEILLEMARINGE pour Monsieur [T] [H], réitéré le 18 janvier 2026 à 10h41 ;
Après avoir entendu :
— Maître François VIEILLEMARINGE en sa plaidoirie,
— Monsieur [T] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du samedi 17 janvier 2026, rendue en audience publique à 11H42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé par M.[T] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative le concernant, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de ce dernier pour une durée de vingt-six jours.
PROCEDURE :
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 janvier 2026 à 23h37, M.[T] [H] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures, à savoir son mémoire complémentaire, de :
— Déclarer recevable la requête en appel de M.[T] [H] contre l’ordonnance du 17 janvier 2026 du juge des libertés et de la détention d’Orléans statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative concernant M.[T] [H] ;
— Prononcer la nullité de la procédure relative au placement en rétention administrative de M.[T] [H] ;
— Déclarer irrégulier l’arrêté du 12 janvier 2026 portant placement en rétention administrative de M.[T] [H] pris par délégation par le directeur de cabinet du préfet d’Indre-et-Loire ;
— Déclarer irrégulière la prolongation du placement en rétention administrative de M.[T] [H] pour une durée maximale de 26 jours ;
— Ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative de M.[T] [H] ;
— Ordonner la remise en liberté de M.[T] [H] ;
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était pas représenté à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION :
— Sur la notification des droits lors du placement en rétention
L’article L.744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article R.711-16 du même code prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, l’agent qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
En l’espèce, M.[T] [H] affirme que ses droits lui ont été notifiés à 14h35 le 12 janvier 2026, alors que l’arrêté de placement en rétention administrative lui avait été notifié le même jour dès 14h25, ce qui aurait eu pour effet de l’empêcher d’exercer ses droits, invoquant notamment une atteinte aux droits de sa défense.
Cependant, un laps de temps de 10 minutes entre la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et la notification des droits démontre qu’elle a été effectuée dans les meilleurs délais, M.[T] [H] ayant été avisé de manière effective de la possibilité de les exercer, et notamment celui de recourir aux service d’un avocat, comme mentionné dans le procès-verbal dressé à cette occasion.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
M.[T] [H] affirme que le directeur de cabinet du préfet, M.[W], n’était pas compétent pour signer cet arrêté, au motif qu’il ne serait pas justifié de l’indisponibilité concomitante du préfet lui-même et de ses déléguées, les secrétaire générale et secrétaire générale adjointe, non précisée sur l’acte.
Or, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à Mme [L], secrétaire générale, pour signer les arrêtés de placement en rétention administrative, selon un arrêté du 7 octobre 2025, qui précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, c’est la secrétaire générale adjointe, Mme [O], qui exercera la délégation, et qu’en cas d’absence ou d’empêchement de ces deux dernières, ce serait M.[W], directeur de cabinet et signataire de l’arrêté litigieux, qui l’exercerait.
M.[T] [H] relève que l’absence ou l’empêchement du préfet et des secrétaires générales n’était pas mentionné à l’arrêté de placement.
Cependant, la signature de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Les conditions dans lesquelles la délégation de signature à l’auteur de l’arrêté de placement ne sont donc pas critiquables.
— Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
M.[T] [H] soutient que l’arrêté de placement en rétention n’évoque sa situation personnelle que de façon succincte, notamment quant aux informations dont l’administration disposait alors.
Il s’avère pourtant que l’arrêté critiqué évoque bien de manière circonstanciée la situation de M.[T] [H], évoquant notamment l’adresse dont il dispose à [Localité 3] et le fait qu’il soit célibataire et sans enfant.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur les garanties de représentation et la possibilité existante d’être assigné à résidence
M.[T] [H] rappelle avec raison le caractère nécessairement subsidiaire de la rétention administrative, au visa de l’article L.741-1 du CESEDA. Il affirme demeurer chez son frère à titre gratuit et entretenir une relation suivie avec une jeune femme depuis septembre 2024, dont il s’occupe des deux enfants. Il souligne qu’il est inconnu des services de police et de justice et qu’il ne représente en rien une menace pour l’ordre public.
Il produit une attestation de son frère et de sa compagne qui confirment ses dires, ainsi que plusieurs attestations de proches qui confirment la stabilité du couple qu’il forme avec celle-ci. Il produit également des pièces faisant état de ce que des membres de sa famille résident en France.
Cependant, selon les éléments contenus dans la procédure pénale qui a été diligentée, il apparaît que M.[T] [H] s’est maintenu depuis deux ans sur le territoire français en situation irrégulière, et a déclaré : « Non je ne veux pas retourner en Espagne , toute ma famille est là, ma mère , mes frères et ma compagne aussi. Je veux trouver du travail c’est tout ».
Il ne justifie pas avoir entrepris pendant ce délai des démarches pour régulariser sa situation dans le but de trouver un emploi, alors pourtant que sa situation de ressortissant européen le lui permettrait plus facilement que s’il relevait d’un pays hors UE, puisqu’il est titulaire d’un passeport espagnol.
Par ailleurs, a tenté de prendre la fuite alors qu’il était l’objet d’un contrôle d’identité.
Enfin, M.[T] [H] a fait l’objet de deux fiches au fichier des personnes recherchées, non seulement pour interdiction de circuler sur le territoire national, mais aussi qu’il était « recherché par les autorités espagnoles pour un vol à main armée le 01/01/2025", lui-même indiquant qu’il avait fait l’objet d’une « procédure pour vol ».
Il ressort de ces éléments que M.[T] [H], qui a déjà tenté de se soustraire à un contrôle d’identité, a expressément indiqué refuser de retourner en Espagne, pays dont il est ressortissant, et dans lequel il risque des poursuites compte tenu du vol à main armée dans lequel il serait impliqué.
Il risque donc de manière objective se soustraire à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, d’autant qu’il ne justifie pas d’une résidence autonome en France.
Ainsi l’assignation à résidence est rendue impossible en l’absence de garanties suffisantes et le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation sur ce sujet.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur les diligences accomplies par l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que le départ de M.[T] [H] vers l’Espagne a été organisé par l’administration avec diligence, puisqu’un vol est d’ores et déjà prévu pour le 26 janvier prochain pour [Localité 1].
Ainsi, les pièces jointes à la requête en prolongation permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et est exécuté avec toute la diligence requise, d’où il suit que les moyens doivent être rejetés.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M.[T] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de l’Indre-et-Loire, à Monsieur [T] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 janvier 2026 :
Monsieur le préfet de l’Indre-et-Loire, par courriel
Monsieur [T] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d’Olivet
Maître François VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS, par PLEX en mains propres
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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