Confirmation 19 juin 2025
Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/13710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 6 novembre 2024, N° 2025/M151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 24/13710 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6RB
Ordonnance n° 2025/M151
Monsieur [R] [S]
S.A.S. JNG AUTO
S.A.R.L. [S]-FRANCO
S.C.I. PROVENCE AVENIR
représentés par Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
assistés de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Appelants
Monsieur [W] [E]
SARL AGLM [K]
représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 Juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 6 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
condamné la SAS JNG Auto à enlever les véhicules stationnés sur la partie du terrain de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 1] non louée d’une superficie de 200 m2 délimitée en triangle confrontant la voie d’accès commune de ladite parcelle, dans le mois de la signification de son ordonnance et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
mis hors de cause MM. [E] [W] et [S] [R] ;
dit n’y avoir à référé pour le surplus des demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS JNG Auto aux entiers dépens de l’instance en ceux compris du coût du procès-verbal de constat du 6 mai 2022, 26 juillet 2023, 3 août 2023, janvier 2024, et du 12 mars 2024, distraits au bénéfice de Me Gagliano, avocat ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 novembre 2024, par laquelle la SAS JNG Auto, la SARL [S]-Franco, M. [R] [S] et la SCI Provence Avenir ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 4 décembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 9 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par la SAS JNG Auto, la SARL [S]-Franco, M. [R] [S] et la SCI Provence Avenir le 3 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 3 avril 2025, par lesquelles la SARL AGLM [K] et M. [W] [E] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile d’ordonner le retrait du rôle faute d’exécution ;
Vu l’avis en date du 4 avril 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 28 mai suivant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 26 mai 2025, par lesquelles la SARL AGLM [K] et M. [W] [E] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
d’ordonner le retrait du rôle faute d’exécution ;
condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de leur résistance à l’exécution ;
condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, comprenant le coût des constats d’huissier dressé les 17 décembre, 20 décembre, 22 décembre 2024, du deuxième procès-verbal dressé le 20 décembre 2024 et des procès-verbaux dressés les 16 janvier, 18 mars et 31 mars 2025, distraits au bénéfice de Me Sandra Juston, avocat.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 26 mai 2025, par lesquelles la SAS JNG Auto, la SARL [S]-Franco, M. [R] [S] et la SCI Provence Avenir sollicitent du président de chambre qu’il :
déboute SARL AGLM [B] et M. [W] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
juge abusives les demandes formulées par la SARL AGLM [B] et M. [W] [E] eu égard au retrait des véhicules de la parcelle querellée quelle que soit la délimitation retenue, constatée par commissaire de justice le 16 décembre 2024 ;
condamne in solidum la SARL AGLM [B], prise en la personne de son représentant légal, et M. [W] [E] à leur verser la somme de 3 000 € pour procédure particulièrement abusive ;
condamne in solidum la SARL AGLM [B], prise en la personne de son représentant légal, à verser à chacune des sociétés défendresses à l’incident la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de radiation :
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’alinéa 2 du même texte dispose que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées.
Il n’appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi au fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance, dévolue à la cour par la voie de l’appel, a notamment condamné la SAS JNG Auto à enlever les véhicules stationnés sur la partie du terrain de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 1] non louée d’une superficie de 200 m2 délimitée en triangle confrontant la voie d’accès commune de ladite parcelle, dans le mois de sa signification et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Partant, les demandeurs à l’incident soutiennent que cette injonction, formulée sous astreinte, n’a pas été respectée par les appelants dans la mesure où il a été constaté, postérieurement à l’ordonnance critiquée, le stationnement de véhicule sur la parcelle litigieuse. Ils exposent également que l’accès à cette parcelle leur a été refusée par l’installation de barrières cadenassées. Ils expliquent toutefois que ces barrières ont postérieurement été retirées et des véhicules stationnés sur la parcelle AA [Cadastre 1] ont, de nouveau été observés. Ils précisent en outre avoir recherché à voir délimiter la parcelle litigieuse, M. [O], géomètre, s’étant déplacé le 16 janvier 2025 à cette fin. Les demandeurs indiquent que le travail du géomètre a été empêché par les défendeurs. Ils justifient en outre avoir fait procéder à la pose de barrières de chantier et des piquets de délimitation, autour de la parcelle litigieuse, du matériel ayant été par ailleurs déposé sur celle-ci. Les demandeurs à l’incident notent enfin avoir fait constater la présence de véhicules sur ladite parcelle alors qu’il faisait procéder à son piquetage, préalable à l’installation d’une clôture pour laquelle ils avaient obtenu une autorisation.
Pour s’opposer à la demande de radiation, les défendeurs à l’incident exposent s’être scrupuleusement conformés à l’injonction faite par l’ordonnance du 6 novembre 2024. Ils exposent encore que la question de la délimitation de la parcelle, autant qu’elle ait pu être réalisée par le juge des référés, n’a pas vocation à inférer le débat sur le présent incident.
Il convient de rappeler que la question de la délimitation par bornage de la parcelle litigieuse ne saurait être tranchée au titre du présent incident. Il s’agit, en l’espèce, d’apprécier l’exécution, ou non, de l’ordonnance frappée d’appel, à la lumière des éléments de délimitations retenus par le premier juge. Ainsi, ce dernier s’est expressément appuyé sur le schéma manuscrit du 30 juin 1998 comme support de délimitation de la superficie exclue du bail commercial en question, notant que cette exclusion ne peut être contestée dans sa réalité.
Il résulte de ce schéma manuscrit que la partie exclue du bail est représenté par un triangle, dont le plus petit des côtés est distant de 10 m du local donné à bail.
Or les procès-verbaux, produits par les demandeurs à l’incident, s’appuient sur un schéma différent de celui retenu par le premier juge, de sorte à ce que la présence de véhicules ne puisse, avec l’évidence requise en référé, caractériser un manquement à l’interdiction ordonnée par le premier juge. Il en est ainsi des constats établis les 20 décembre 2024 à 16h30 et 18 mars 2025.
En outre, les constats dressés les 16 janvier, 7 février, 31 mars et 5 avril 2025 mettent en lumière la singularité du conflit opposant les parties, en pointant notamment certaines difficultés liées à la délimitation du terrain litigieux. Ils ne procèdent toutefois pas à l’observation de véhicules stationnant en contravention avec le plan manuscrit de juin 1998.
En conséquence, les demandeurs à l’incident peinent à démontrer l’absence d’exécution de l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle fait interdiction, sous astreinte, à la SAS JNG Auto à enlever les véhicules stationnés sur la partie du terrain de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 1] non louée d’une superficie de 200 m2 délimitée en triangle confrontant la voie d’accès commune de ladite parcelle.
La demande de radiation sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts :
L’article 559 du code de procédure civile dispose que « en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle ».
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En premier lieu, et compte tenu de ce qui été jugé plus haut, les demandeurs à l’incident seront déboutés de leur demande fondée sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance à l’exécution de l’ordonnance critiquée.
En second lieu, les défendeurs à l’incident ne développent aucun moyen spécifique, susceptible de fonder leur demande de dommages et intérêts et caractérisant la résistance dont pourraient faire montre les demandeurs. Ils seront également déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les demandeurs, qui succombe au présent incident, seront déboutés de leur demande formulée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer au titre du présent incident. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 € au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs à l’incident supporteront, in solidum, en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, non susceptible de déféré,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Déboutons la SARL AGLM [K] et M. [W] [E] de leur demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
Déboutons la SAS JNG Auto, la SARL [S]-Franco, M. [R] [S] et la SCI Provence Avenir de leur demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
Déboutons la SARL AGLM [K] et M. [W] [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SARL AGLM [K] et M. [W] [E] à verser à la SAS JNG Auto, la SARL [S]-Franco, M. [R] [S] et la SCI Provence Avenir, ensemble, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SARL AGLM [K] et M. [W] [E] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 19 Juin 2025
Le greffier Le Conseiller
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