Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 janv. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WS3Y
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 28 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [P] [C]
né le 26 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [H] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 28 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 28 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 janvier 2026 à 11h45 notifiée à M. [K] [P] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 janvier 2026 à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [P] [C] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de la Somme le 23 janvier 2026 notifiée à 11h15 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée par M le préfet de l’ Oise le 28 décembre 2025 et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 janvier 2026 à 11h45 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [P] [C] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [K] [P] [C] du 27 janvier 2026 à 14h23 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [K] [P] [C] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’impossibilité de voir un médecin dès son arrivée au centre de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , y ajoutant sur le moyen unique suivant:
Sur l’impossibilité de voir un médecin depuis l’arrivée au centre de rétention administrative
Le magistrat du siege du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer, par tous moyens, que l’étranger a été, au moment de la notification de la decision de placement en retention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement.
Selon l’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La preuve de l’effectivité de l’exercice de ses droits par un étranger placé en rétention doit résulter notamment des pièces de la procédure.
En l’espèce, M. [K] [P] [C] indique avoir souhaité être examiné par un médecin dès son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] et que ce droit lui a été refusé.
Par courriel adressé à l’ UMCRA le 24 janvier 2026 à 10h54 , le représentant de l’ association France Terre d’ Asile signale les difficultés de santé du retenu à l’épaule et aux reins et la programmation d’une cinquième intervention chirurgicale aux reins avec les références de l’établissement hospitalier qui le suit depuis 2022 pour obtenir son dossier médical. Il n’est pas fait état dans cet envoi d’une demande du retenu de voir le médecin.
Interrogé par la juridiction d’appel sur ce point, le major [G] du centre de rétention administratif de [Localité 2] a indiqué par courriel réceptionné au greffe le 28 janvier 2026 à 08h28 que l’intéressé avait bien vu le service médical depuis son arrivée .
Il n’est donc pas établi que M. [K] [P] [C] ait demandé en vain à consulter un médecin.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [P] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 28 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WS3Y
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [P] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [P] [C] le mercredi 28 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 28 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 28 janvier 2026
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WS3Y
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