Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 novembre 2025, n° 23/02748
CPH Bordeaux 5 mai 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité légale de licenciement en fonction de son ancienneté.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de la situation de la salariée.

  • Accepté
    Droit aux commissions sur ventes

    La cour a jugé que les commissions devaient être payées, y compris celles réalisées pour la société DUT, conformément au contrat de travail.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a reconnu le travail dissimulé et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'employeur aux dépens, conformément à la demande de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la société DAT Security conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a requalifié la prise d'acte de rupture de Mme [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné DAT Security à lui verser diverses sommes. La cour de première instance a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient cette requalification. La Cour d'appel confirme cette décision, soulignant que les manquements de DAT Security, notamment le non-paiement des commissions et l'absence de communication des bulletins de salaire, étaient suffisamment graves pour fonder la prise d'acte. Toutefois, elle augmente l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 000 euros, infirmant ainsi le jugement sur ce point. La cour rejette les autres demandes des parties et condamne DAT Security aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/02748
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02748
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 mai 2023, N° F20/00663
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Sur les parties

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