Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 22/03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 22/03901 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCQY
SM CG
Décision déférée du 24 Juin 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
( 20/04600)
Madame [S]
[J] [F]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Catherine CARRIERE-PONSAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [F]
En Craque
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant offres en date du 10 août 2017 acceptées le 22 août 2017, Monsieur [J] [F] a souscrit auprès du Crédit Foncier de France deux emprunts immobiliers':
— un premier emprunt n°025659A d’un montant de 214'811 euros avec un Taeg de 2,54%,
— un second emprunt n°634641A d’un montant de 230'975 euros avec un Taeg de 2,54%.
Par la suite, Monsieur [J] [F] a souhaité renégocier le taux d’intérêts des deux prêts.
Cette renégociation a été acceptée par la Sa Crédit Foncier de France qui a fait deux avenants aux contrats.
Les deux avenants ont été acceptés par Monsieur [J] [F]:
— le 26 février 2020 pour l’emprunt n°025659A’avec un Taeg de 2,02%,
— le 19 mars 2020 pour l’emprunt n°634641A’avec un Taeg de 2,03%.
Par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2020, Monsieur [J] [F] a assigné la Sa Crédit Foncier de France devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins qu’elle soit condamnée au paiement de diverses sommes pour taux usuraires.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que le Taeg appliqué aux contrats signés le 22 août 2017 portant le n°025659A et le n°634641A ainsi qu’à leurs avenants en date du 7 mars 2020 n’est pas usuraire ;
— débouté Monsieur [J] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur [J] [F] à payer à la Sa Crédit Foncier de France la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— condamné Monsieur [J] [F] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Catherine Benoidt-Verlinde conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 8 novembre 2022, Monsieur [J] [F] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont':
— constaté que le Taeg appliqué aux contrats signés le 22 août 2017 portant le n°025659A et le n°634641A ainsi qu’à leurs avenants en date du 7 mars 2020 n’est pas usuraire ;
— débouté Monsieur [J] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur [J] [F] à payer à la Sa Crédit Foncier de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Monsieur [J] [F] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Catherine Benoidt-Verlinde conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La clôture est intervenue le 4 août 2025, et l’affaire a été fixée au 10 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°3 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 22 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [J] [F] demandant, au visa des articles L314-1 et R314-11 du code de la consommation, L313-1 et L313-39 du code de la consommation, 341-25 du code de la consommation, R631-3 du code de la consommation, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
— réformer le jugement du 24 juin 2022 en ce qu’il a :
— constaté que le TAEG appliqué aux contrats signés le 22 août 2017 portant le n° 025659A et le n° 634641A ainsi qu’à leurs avenants en date du 7 mars 2020 n’est pas usuraire ;
— débouté Monsieur [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, soit à titre principal ordonner la déchéance des intérêts des prêts n° 025659A d’un montant de 214.811 euros et n° 634641A d’un montant de 230.975 euros depuis le début des relations contractuelles, à titre subsidiaire condamner le Crédit Foncier à rembourser la somme de 10.382,18 euros arrêtée au 5 mai 2021 à parfaire jusqu’à la modification par avenants des deux contrats de prêts portant les numéros 025659A et 634641A à un TAEG de 2,51 % assurance comprise, en tout état de cause condamner le Credit Foncier à payer à Monsieur [F] les sommes de 5.340 euros au titre des frais d’avenants injustement réclamés, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [F] à payer au Crédit Foncier la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— à titre principal :
— ordonner la déchéance des intérêts des prêts N° 025659A d’un montant de 214'811 euros et N° 634641A d’un montant de 230'975 euros depuis le début des relations contractuelles,
— à titre subsidiaire :
— condamner la Sa Crédit Foncier de France à rembourser la somme de 15'883,49 euros arrêtée au 5 février 2023, à parfaire jusqu’à la modification par avenants des deux contrats de prêts portant les numéros 025659 A et 634641 A à un Taeg de 2,51 % assurance comprise,
— en tout état de cause : vu la faute de la banque dans ses obligations légales, vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
— condamner la Sa Crédit Foncier de France à régler la somme de 5.340 euros au titre des frais d’avenants qui lui ont été injustement réclamés,
— condamner le Sa Crédit Foncier de France à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner la Sa Crédit Foncier de France à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 7'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de la Scp Candelier Carriere Ponsan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que les frais d’assurance décès devaient être pris en compte dans le calcul du Taeg, dans la mesure où lors de l’émission de l’offre, la banque disposait des certificats d’adhésion, et que cette adhésion constituait une condition d’obtention du crédit.
Or, en tenant compte de ces frais d’assurance, le Taeg dépassait le taux d’usure.
Vu les conclusions d’intimé n°3 notifiées le 2 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Crédit Foncier de France demandant de :
— débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes et de toutes les fins qu’elles comportent ;
Par conséquent :
— confirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans toutes ses dispositions ;
— le condamner à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Madame Catherine Benoidt-Verlinde, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste les calculs réalisés par l’appelant, en ce qu’il tient compte du coût d’une assurance facultative, qui n’a pas à être intégré dans le calcul du Taeg.
Elle estime qu’en tout état de cause le taux de l’usure retenu par Monsieur [F] est erroné.
MOTIFS
Sur le taux effectif global
Monsieur [F] reproche à la banque de ne pas avoir tenu compte du coût de l’assurance dans le cadre du calcul du TEG figurant sur les deux contrats de prêt, dans la mesure où il estime que la souscription d’une assurance était une condition obligatoire pour l’obtention du prêt.
L’emprunteur estime qu’une fois intégrés les frais d’assurance, le TEG dépasse le taux usuraire.
Le Crédit Foncier de France conteste le caractère obligatoire de la souscription d’une assurance, et renvoie aux clauses claires des contrats objets du litige.
En tout état de cause, il estime que le taux d’usure retenu par Monsieur [F] est erroné, ainsi que son calcul du TEG assurance incluse.
Il ressort des dispositions de l’article L314-1 code de la consommation que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées..
En cas d’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
C’est par une appréciation souveraine que les juges du fond évaluent le préjudice des emprunteurs et déterminent la proportion dans laquelle la déchéance du droit de la banque aux intérêts doit être fixée.
La déchéance des intérêts conventionnels n’est toutefois acquise que lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est supérieur à la décimale.
S’agissant du coût de l’assurance, il doit être intégré au calcul du TEG, dès lors que sa souscription conditionne l’octroi du prêt. (Civ 1, 27 mars 2019, n° 17-28.791'; Civ.1, 20 janvier 2021, n° 19-15.849)
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il ressort de la simple lecture des contrats de prêt, pour chacun en page 4, qu’il est expressément indiqué': «'L’adhésion de l’emprunteur à l’assurance n’est pas obligatoire pour obtenir le financement. L’emprunteur qui ne souhaite pas adhérer à l’assurance facultative ne signe pas le bulletin d’adhésion'».
Le fait que la banque ait attendu de recevoir les documents liés à l’assurance souscrite par l’emprunteur pour adresser son offre de prêt, ne permet pas de rapporter la preuve du caractère obligatoire de l’assurance.
De la même manière les échanges intervenus entre l’emprunteur et son courtier sur l’état d’avancement de la souscription d’une assurance décès, et sur le lien qu’ils font avec l’attente de l’offre de prêt, ne rapporte pas plus cette preuve.
Cette mention contractuelle, qui a été acceptée par l’emprunteur lorsqu’il a signé l’offre de prêt, ne peut pas être remise en cause par un extrait de site internet relatif aux assurances exigées pour un emprunteur de 65 ans, qui n’a aucune force obligatoire, qui n’est pas daté et dont il n’est pas démontré qu’il s’appliquait à la date de souscription du prêt objet du litige.
Le fait que le document intitulé «'demande de crédit'» ne porte aucune mention du caractère facultatif de l’assurance, et qu’il mentionne au contraire la souscription d’une assurance Swisslife, n’est pas plus probant, en ce qu’il constitue, comme son nom l’indique, une demande faite par Monsieur [F], permettant d’amorcer une analyse de la banque afin qu’elle émette une proposition ou un refus.
Il n’est pas démontré que la volonté manifestée sur ce document par Monsieur [F] de souscrire une assurance, résulte d’une obligation imposée par la banque.
En outre, la mention portée en page 5 des deux offres de prêt, conditionnant la validité de cette offre à la remise, avant signature de l’acte notarié, de la production de l’original de l’attestation d’assurance, ne caractérise pas une quelconque obligation de s’assurer'; il s’agit uniquement d’obtenir les documents nécessaires à l’exécution du contrat, Monsieur [F] ayant fait le choix de souscrire une assurance.
Ainsi, cette mention ne conditionne pas l’offre à la souscription d’un contrat, mais bien uniquement à la transmission en original du contrat d’assurance que l’emprunteur a choisi de souscrire.
Quant aux mentions générales relatives à l’assurance emprunteur figurant en page 9 du contrat, elles précisent les conditions de l’assurance groupe et de l’assurance externe, sans toutefois mentionner de caractère obligatoire à la souscription d’une telle garantie.
Enfin, Monsieur [F] affirme qu’en précisant dans les deux avenants de février et mars 2020 que la souscription d’une assurance emprunteur était une condition de maintien du prêt, la banque a admis le caractère obligatoire de ladite assurance.
Or, il ne peut qu’être rappelé qu’il ne s’agit que d’avenants, qui par principe sont soumis aux mêmes conditions que les contrats initiaux, à l’exception des mentions expressément modifiées.
L’emprunteur omet de mentionner que les deux avenants reprennent en page 2 les caractéristiques de l’assurance souscrite, en précisant «'Quotité d’assurance facultative': 100%'» et «'coût estimé d’assurance obligatoire': 0,00 eur'».
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque interprétation, les avenants n’ont pas rendu l’assurance obligatoire, et ce d’autant plus qu’ils précisent à nouveau que cette assurance est facultative.
Les éléments soumis à l’appréciation de la Cour, ne permettent pas de contredire les dispositions contractuelles claires, non équivoques, et acceptées par l’emprunteur, définissant l’assurance comme facultative.
Dès lors, le TEG n’avait pas à être calculé en tenant compte d’une assurance facultative'; aucune erreur ne peut être relevée dans le calcul du TEG, et Monsieur [F] ne peut qu’être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, et dans la mesure où le TEG visé dans les offres de prêt n’est pas erroné, il convient de tenir compte de ces taux pour statuer sur la question du taux usuraire soumise à la Cour par l’emprunteur.
Monsieur [F] invoque un taux d’usure à 3,07% s’agissant de la signature des prêts initiaux, et de 2,51% lors de la signature des avenants'; les TEG des contrats soumis à l’appréciation de la Cour étant inférieurs à ces taux, il sera également débouté de ses demandes de ce chef.
Enfin, et dans la mesure où aucune faute de la banque n’est retenue, Monsieur [F] sera débouté de sa demande en restitution des frais d’avenants et en indemnisation du préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [F] demande à la Cour, en tout état de cause, de condamner la banque à lui rembourser les frais d’avenants qui lui ont permis de pratiquer un taux usuraire, et à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du défaut d’information sur la pratique de taux usuraires.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte toutefois des développements précédents que la preuve n’est pas rapportée de la pratique par la banque d’un taux usuraire'; l’appelant ne fonde ses demandes indemnitaires que sur cette seule faute de la banque, qui n’est pas démontrée.
Aucune autre faute de la banque n’étant caractérisé, Monsieur [F] n’est pas fondé à solliciter une quelconque indemnisation.'
En conséquence la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, il convient de confirmer également les chefs du jugement ayant condamné Monsieur [F] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Monsieur [F], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel'; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la Sa Crédit Foncier de France et Monsieur [J] [F] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne Monsieur [J] [F] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ministère public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Maternité ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Titre
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Loisir ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Biens ·
- Siège social ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Déclaration ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Assurances ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Régularisation ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Défenseur des droits ·
- Certificat ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Diabète ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Travail dissimulé ·
- L'etat ·
- Relaxe ·
- État ·
- Condition de détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Unilatéral ·
- Holding ·
- Activité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Incident ·
- Parcelle ·
- Véhicule ·
- Demande de radiation ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Manuscrit ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.