Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 18 novembre 2025, n° 22/03901
CA Toulouse
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des frais d'assurance dans le TEG

    La cour a estimé que l'assurance était facultative et ne devait pas être incluse dans le calcul du TEG, ce qui signifie que le TEG n'était pas erroné.

  • Rejeté
    Taux usuraire

    La cour a constaté que les TEG appliqués étaient inférieurs aux taux usuraires, rejetant ainsi la demande de déchéance des intérêts.

  • Rejeté
    Faute de la banque dans ses obligations

    La cour a jugé qu'aucune faute de la banque n'était démontrée, et a donc rejeté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la pratique de taux usuraires

    La cour a constaté qu'aucune preuve de la pratique d'un taux usuraire n'était apportée, et a donc rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Toulouse, Monsieur [J] [F] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse qui avait déclaré que le TAEG de ses emprunts n'était pas usuraire et l'avait débouté de ses demandes. La cour de première instance a estimé que l'assurance liée aux prêts était facultative et que le TAEG était conforme à la législation. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de l'appelant concernant l'intégration des frais d'assurance dans le TAEG, a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'assurance n'était pas obligatoire et que le TAEG ne dépassait pas le taux usuraire. Ainsi, la cour d'appel a infirmé les demandes de Monsieur [J] [F] et a confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 22/03901
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/03901
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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