Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 mai 2026, n° 26/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 MAI 2026
Minute N° 436/2026
N° RG 26/01590 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNMH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 mai 2026 à 11h28
Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d’appel d’Orléans par ordonnance n°74/2026 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de M. Julien LE GALLO, avocat général,
INTIMÉS :
1) Monsieur [Z] [Q]
né le 15 janvier 1985 à [Localité 1] (Libye), de nationalité libyenne
alias : -[Z] [A], né le 15 janvier 1984
— [Z] [A], né le 15 janvier 1985
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’Orléans
assisté de Monsieur [H] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) Monsieur le préfet de la [Localité 3]-Atlantique
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 mai 2026 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2026 à 11h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant que la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique est irrecevable comme tardive et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [Z] [Q] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2026 à 16h14 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 16 mai 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
— Monsieur [Z] [Q] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2026, rendue en audience publique à 11h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture de Loire-Atlantique concernant M. [Z] [Q] irrecevable comme tardive et, sans se prononcer sur le recours formé par M. [Z] [Q] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de Loire-Atlantique, a mis fin à la rétention administrative de M. [Z] [Q].
Le jour-même, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif. Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Q] pour une durée de 26 jours.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit en retenant, pour computer le délai de quatre jours de saisine du juge judiciaire imparti à la préfecture, la date de réception de l’acte de saisine par les services du greffe du tribunal judiciaire et non la date d’envoi de la requête en prolongation au greffe du tribunal judiciaire.
Elle soutient qu’il ressort des dispositions de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’interprétées par la Cour de cassation, que si le maintien en rétention au-delà de
96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial ne peut être autorisé que par le juge judiciaire, il convient de tenir compte, pour la computation du délai de saisine, de la date d’émission de la requête et non de la date de sa réception, dès lors que la Cour de cassation exige que la requête soit datée afin de vérifier le respect du délai de quatre-vingt-seize heures et que, par ailleurs, il ne saurait légitimement être imputé aux services préfectoraux les délais de transmission des courriers par voie postale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
Par ailleurs, '[l]a mesure de rétention administrative est une mesure privative de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si, comme pour la mesure de retenue de l’étranger en zone d’attente, le juge intervient dans le plus court délai possible’ (Cons. const., décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
Par suite, la saisine du juge judiciaire doit intervenir au plus tard dans les 96 heures à compter de la notification du placement en rétention administrative.
Il appartient à l’administration de justifier de la saisine de l’autorité judiciaire dans ce délai.
Dans le cas de M. [Q], dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 9 mai 2026 à 17h05, la saisine du juge judiciaire devait intervenir au plus tard le 13 mai 2026 à 17h05.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Q] adressée au greffe du tribunal judiciaire par la préfecture de Loire-Atlantique est datée 13 mai 2026, mais elle n’est pas horodatée, de sorte que l’administration ne justifie pas de son émission dans le délai de 96 heures.
Par ailleurs, elle apparaît avoir été adressée par courrier postal au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans et a, en tout état de cause, été reçue par ce greffe le 15 mai 2026.
L’objectif étant de permettre l’intervention du juge judiciaire 'dans le plus court délai possible', la saisine du juge judiciaire doit être effective dans le délai de 96 heures.
L’envoi de la requête aux fins de prolongation dans le délai fixé par L. 742-1 du CESEDA par un moyen qui, au surplus, ne garantit pas sa réception dans un délai rapide, ne répond pas aux prescriptions de cette disposition
.
En l’espèce, la saisine du juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Q] est donc tardive.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur [Z] [Q] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 mai 2026 :
Monsieur le préfet de la [Localité 3]-Atlantique, par courriel
Monsieur [Z] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2],
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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