Infirmation partielle 2 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 nov. 2025, n° 25/04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 septembre 2025, N° 23/05078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/04771 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONPM
S.A. CEETRUS FRANCE
c/
S.A.S. GROUPE VINET
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 02 septembre 2025 (R.G. 23/05078) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer du 26 septembre 2025
DEMANDERESSE:
S.A. CEETRUS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le numéro 969 201 532, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE VINET, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 344 869 334, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Ceetrus France à payer à la société Groupe Vinet la somme de 89 150,08 euros HT au titre de la facture du 31 juillet 2018, et celle de 26 947,50 euros au titre de la perte de marge due à l’interruption unilatérale du marché de travaux, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et capitalisation des intérêts par année entière.
Le tribunal a débouté la société groupe Vinet de ses autres demandes et a débouté la société Ceetrus de ses propres prétentions en la condamnant aux dépens.
2. Par déclaration du 8 novembre 2023, la société Ceetrus France a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
La société Groupe Vinet a formé un appel incident.
3. Par arrêt du 02 septembre 2025, la cour d’appel de Bordeaux a :
Sur les demandes de la société Ceetrus France :
— Infirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 septembre 2023, en ce qu’il a débouté la société Ceetrus (anciennement Immochan France) :
— de la totalité de sa demande au titre des frais de démolition de la chape,
— de sa demande au titre du surcoût de réalisation de la chape par la société
Chronochape,
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
— Dit que la chape réalisée par la société Groupe Vinet était non-conforme à ses obligations contractuelles, et aux règles de l’art,
— Dit que la société Groupe Vinet est responsable des conséquences dommageables de ce manquement contractuel,
— Condamné la société Groupe Vinet à payer à la société Ceetrus la somme de 54 216 + 56 560 = 110 776 euros HT, à titre de dommages-intérêts,
— Confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes indemnitaires de la société Ceetrus,
Sur les demandes de la société Groupe Vinet :
— Infirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 septembre 2023, en ce qu’il a condamné la société Ceetrus France à payer à la société Groupe Vinet la somme de 89 150,08 euros HT au titre de la facture du 31 juillet 2018, celle de 26 947,50 euros au titre de la perte de marge due à l’interruption unilatérale du marché de travaux, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et capitalisation des intérêts par année entière, outre une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Débouté la société Groupe Vinet de ses demandes en paiement de la somme de 89 150,08 euros HT au titre de la facture du 31 juillet 2018, de celle de 26 947,50 euros au titre de la perte de marge due à l’interruption unilatérale du marché de travaux, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et capitalisation des intérêts par année entière, et en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— Confirmé le jugement du 23 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société Groupe Vinet,
— Rappelé que le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue un titre permettant le recouvrement des sommes indument versées en exécution du jugement,
— Rejetté les autres demandes,
— Condamné la société Groupe Vinet à payer à la société Ceetrus une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et des frais rendus nécessaires pour faire valoir utilement ses droits (en ce compris les frais de constat d’huissier, d’expertise amiable, de sélection et de conservation d’échantillons sous scellés).
4. Le 26 septembre 2025, la société Ceetrus France a déposé une requête en omission de statuer.
Elle demande à la cour:
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Vu la décision du 02 septembre 2025,
Vu l’omission de statuer sur la demande de condamnation au titre des dépens,
— de rectifier et compléter la décision du 02 septembre 2025, en statuant sur la demande de condamnation de la société Groupe Vinet,
— de rectifier et compléter la décision qui a omis de statuer sur la demande de condamnation de la société Groupe Vinet en ses motifs, en ces termes :
Page 13 de la décision :
Condamner la société Groupe Vinet aux entiers dépens de première instance et d’appel (en ce compris les frais d’expertise judiciaire).
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
5. Par message électronique du 25 octobre 2025, le conseil de la société groupe Vinet a fait savoir qu’il n’avait aucune observation à formuler.
SUR CE:
6. Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
7. En l’espèce, par suite d’une omission matérielle, la cour a omis de reprendre, en page 13 de l’arrêt rendu le 2 septembre 2025, la condamnation aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, qui avait été mise à la charge de la société Groupe Vinet dans les motifs de la décision, en page 11.
8. Il convient en conséquence de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 2 septembre 2025 (RG n°23/05078),
Dit qu’il convient d’ajouter, en page 13 de l’arrêt, la mention suivante :
Condamne la SAS groupe Vinet aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif en marge de l’arrêt précité et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les frais et dépens éventuels de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compte joint ·
- Parents ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Manquement ·
- Contingent ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Ordre des avocats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Métropole ·
- Sms ·
- Mise à pied ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Guerre ·
- Demande ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Veuve ·
- Automobile ·
- Avenant ·
- Clause ·
- Droit au bail ·
- Preneur ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Annulation ·
- Bâtiment ·
- Suisse ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Temps de travail ·
- Temps de repos ·
- Dissimulation ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Remise en état ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Permis de construire ·
- Ouvrage
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sous-location ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Sociétés civiles ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Convention internationale ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Manquement ·
- Obligations de sécurité ·
- Acte ·
- Surcharge ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Reconnaissance ·
- Directeur général ·
- Courriel ·
- Sécurité ·
- Obligations de sécurité
- Dilatoire ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.