Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 mai 2026, n° 25/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 27 MAI 2026
N° : : N° RG 25/01488 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHA7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 13 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante non représentée
INTIMÉS :
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante non représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante non représentée
ASSU 2000
Comptabilité Clients
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante non représentée
Mutuelle [2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante non représentée
TRESORERIE AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante non représentée
CAF D'[Localité 9] ET [Localité 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante non représentée
S.A.S. [3] – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante non représentée
OPH VAL TOURAINE HABITAT
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante non représentée
SIP [Localité 1]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant non représenté
Monsieur [X] [E]
[Adresse 14]
[Localité 14]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. [4]
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante non représentée
' Déclaration d’appel en date du 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 29 AVRIL 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Ferréole DELONS,conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 27 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 26 décembre 2022, Mme [C] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 9]-et-[Localité 10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 février 2023 et, par décision du 20 juillet 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances de Mme [C] [Q] sur une durée maximale de 54 mois, selon une mensualité moyenne de 308,57 euros.
Par courrier recommandé du 2 août 2023, la société [4], en qualité de gestionnaire de M. [X] [E], a formé un recours contre les mesures imposées qui lui ont été notifiées le 21 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 18 août 2023, le service des impôts des particuliers a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 21 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 22 août 2023, Mme [C] [Q] a formé un recours contre la décision du 20 juillet 2023 qui lui a été notifiée le 26 juillet 2023.
Par la décision dont appel du 13 janvier 2025, notifiée le 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a notamment déchu Mme [C] [Q] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par courrier recommandé du 25 février 2025, Mme [C] [Q] a fait appel de cette décision.
Appelée aux audiences du 26 novembre 2025 et 11 février 2026, l’affaire a fait l’objet de renvois à la demande de Mme [C] [Q].
A l’audience du 29 avril 2026, Mme [C] [Q] n’a pas comparu ni personnellement ni par voie de représentation.
La société [4], représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme [C] [Q] au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par courrier du 03 novembre 2025, la CAF de l'[Localité 9]-et-[Localité 10] a relevé que Mme [C] [Q] restait redevable à son égard de la somme de 2.580,93 euros.
Par courrier reçu le 08 janvier 2026, la trésorerie amendes de [Localité 1] a indiqué que la créance restant due s’établissait à 75 euros.
Par courrier du 24 avril 2026, le service des impôts des particuliers de [Localité 1] a indiqué à la Cour avoir recouvré ses créances, une imposition étant cependant née postérieurement à la décision entreprise.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l’appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles-mêmes ou se faire représenter.
A défaut, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
En l’espèce, Mme [C] [Q] n’était ni présente ni représentée lors de l’audience devant la Cour.
Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [C] [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société [4] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [C] [Q] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [C] [Q] à payer à la société [4] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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