Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 janv. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7OV
N° de Minute : 163
Ordonnance du vendredi 24 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [E]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Atuellement retenu au CRA de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [P] [W] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 24 janvier 2025 à 13 h 40
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le vendredi 24 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 janvier 2025 rendue à 12h15 notifiée à 12h33 à M. [K] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 janvier 2025 à 17h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [K] [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’ Aisne le 17 janvier 2024 notifié à cette date à 16h10 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 5 août 2024 par la même autorité et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 janvier 2025 à 12h15 notifiée à 12h33 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [E] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [K] [E] du 22 janvier 2025 à 17h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [K] [E] reprend le moyen tiré de l’absence physique de l’interprète en garde à vue et soulève le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré du défaut de base légale et le moyen du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de la garde à vue tirée de l’absence physique de l’interprète
Aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue , la personne peut demander à être assistée par un interprète.
En application des articles L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 706-71 du code de procédure pénale , en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant n’a pas bénéficié d’un interprète lors d’une première notification de sa garde à vue le 16 janvier à 20h05 suite au constat qu’il comprenait le français ce qui a été relevé par le premier juge ce qui ne l’a empêché d’exercer ses droits en demandant à aviser sa compagne et l’intervention d’un avocat. Le parquet ayant demandé à surseoir à l’avis à famille dans l’attente de la perquisition à son domicile, sa compagne a finalement été avisée le 17 janvier à 10h.
Il ressort du procès-verbal établi par le 17 janvier à 8h07 par l’ officier de police judiciaire que le recours à un interprète a été ensuite sollicité à l’ initiative de la police en raison du recours à un interprète lors de procédures antérieures et en raison du constat de son manque de maîtrise de la langue française.
A la demande du parquet , une nouvelle notification de ses droits avec l’assistance d’un interprète a été effectuée avec l’assistance d’une interprète par téléphone le 17 janvier à 11h38. Il a réitéré ses demandes d’avocat et d’avis à famille. Le gardé à vue a été entendu à 12h44 avec l’assistance de l’interprète par téléphone et d’un avocat. La notification de la levée de la mesure à 16h10 s’est également effectuée avec l’assistance à distance de l’interprète.
La mention de la nécessité du recours à un interprète par téléphone ne figure effectivement pas en procédure.
Toutefois, l’étranger ne justifie pas d’une atteinte concrète à ses droits résultant de cette irrégularité.
Il convient de confirmer l’ordonnance sur ce point par substitution de motifs.
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré du défaut de base légale
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l’existence d’un titre administratif.
En l’espèce, ce moyen tiré du défaut de base légale est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l’édiction d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à la date du 8 octobre 2024 pris par la préfecture de l’Oise n’a pas d’effet abrogatoire sur l’arrêté pris par une autre autorité à une date antérieure, soit la préfecture de l’ Aisne, étant rappelé que le juge judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur la régularité d’une mesure d’éloignement laquelle fait l’objet d’un contrôle du juge administratif.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat algérien par courriel du 17 janvier à 16h32 ainsi qu’ un routing vers l’ Algérie le 18 janvier à 7h42 soit dans le délai requis.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 24 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [W]
Le greffier
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7OV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [E] le vendredi 24 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Maxence DENIS le vendredi 24 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 3]
Le greffier, le vendredi 24 janvier 2025
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7OV
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