Infirmation partielle 14 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 14 août 2014, n° 12/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00331 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 21 mai 2012, N° 12/00112;10/00200 |
Texte intégral
N° 452
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me P. Houssen
le 16.09.2014.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Société SPM,
le 16.09.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 août 2014
RG 12/00331 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 12/00112 rg 10/00200 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 21 mai 2012 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 12/00058 du 4 juin 20112, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 5 juin 2012 ;
Appelants :
La Sa Société des Hôtels Tahitiens, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 1550-B, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur E B, né le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX
Représenté par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
La Société South Pacific Management, dont le siège social est sis au XXX, XXX, prise en la personne de son gérant ;
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en juin 2012 ;
Intervenante volontaire :
La Snc SHTI, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le tribunal de première instance de Papeete n° 99 12 B, dont le siège social est sis Société des Hôtels Tahitiens Faa’a – Auae, XXX, prise en la personne de son gérant, Monsieur K L ;
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 mai 2014, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme Y et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 21 mai 2012 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement économique de E B par la SA société des hôtels tahitiens dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné solidairement la SA société des hôtels tahitiens et la SNC SHTI à payer à E B :
* la somme de 2 640 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
* la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— rejeté les demandes d’indemnités pour défaut de respect de la priorité de réembauche et de l’ordre des licenciements formées par E B ;
— condamné solidairement la SA société des hôtels tahitiens et la SNC SHTI aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 4 juin 2012, la SA société des hôtels tahitiens a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 6 mai 2013, la SNC SHTI (RCS TPI 9912 B) est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la SA société des hôtels tahitiens et de rejeter les prétentions formées par E B à son encontre.
Elle expose que la SNC SHTI (RCS Paris n° B 418 249 371) pour le compte de laquelle la SA société des hôtels tahitiens a conclu le contrat de travail a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés de Paris le 23 juin 2005 ; qu’elle n’existait donc plus au moment de la signature du contrat de travail et ne pouvait être représentée par la SA société des hôtels tahitiens ; que le tribunal du travail a statué à l’encontre de la SNC SHTI (RCS TPI 9912 B) alors qu’elle n’est pas partie au contrat de travail et qu’elle n’a pas été appelée en cause et qu’à supposer que cette société ait la qualité de partie, «elle serait bien fondée à conclure en l’état de l’appel relevé par la société SHT et à invoquer l’absence de lien de subordination».
La SA société des hôtels tahitiens demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à E B la somme de 2 640 000 FCP ;
— le confirmer pour le surplus ;
— lui allouer la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que la fermeture de l’hôtel C H a entraîné la suppression de tous les emplois et qu’aucune embauche n’est intervenue ultérieurement ; qu’elle est totalement indépendante du groupe C et que E B ne peut prétendre à un reclassement dans tous les hôtels C du monde ; que «les reclassements au sein des sociétés exploitant les hôtels C D, C N N NUI et I J se sont avérés impossibles compte tenus des difficultés économiques rencontrées par ces trois entités» ; qu’en tout état de cause, elle ne forme pas avec celles-ci «un groupe de sociétés au sens juridique du terme dès lors qu’il n’existe aucune société mère assurant leur contrôle commun » et que «le critère de permutabilité qui aurait permis d’étendre l’obligation de reclassement aux sociétés propriétaires des hôtels C H, C D R RESORT & SPA et le C N N NUI n’est’pas rempli’dès lors que les différents hôtels sont exploités par un tiers et que ce dernier décide seul de la politique salariale» ; que «Monsieur Z a été recruté’postérieurement au licenciement de Monsieur B» et qu’il ne l’a pas été par l’employeur mais par un tiers ; qu'«à supposer que Monsieur B ait effectivement assuré la commercialisation des trois hôtels C et que cette activité ait été transférée au profit d’une autre personne morale du groupe, ce qui reste à démontrer,'la suppression de poste serait néanmoins avérée» et que ses efforts de reclassement externe «ont été couronnés de succès».
E B demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— lui allouer :
* la somme de 3 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
* la somme de 1 000 000 FCP, au titre du licenciement abusif ;
* la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il fait valoir que l’intervention volontaire de la SNC SHTI est irrecevable puisque celle-ci était partie en première instance et qu’elle n’a pas relevé appel ; qu'«en sa qualité de DIRECTEUR DES VENTES GROUPE (il) représentait les intérêts des hôtels C H, C D R RESORT AND SPA ET LE C N N NUI RESORT AND SPA» ; que «ces trois sociétés, sous franchise C, pratiquent des stratégies et actions commerciales communes» ; que «la société SOUTH PACIFIC MANAGEMENT avait notamment pour mission de coordonner ces actions» ; qu’il «exerçait seul les fonctions de «Directeur des ventes groupe» pour les trois sociétés C, appartenant au groupe L» ; que «son activité au sein de la SHT s’exerçait au plan régional et non simplement local» et que, «si l’hôtel C de Papeete a fermé ses portes, il n’en demeure pas moins que la cellule commerciale perdure (C D et C N N)» ; que l’appelante ne justifie pas de tentatives de reclassement interne ; que son poste n’a pas été supprimé et qu’il a été proposé à une salariée en violation de l’ordre des licenciements, ce qui lui cause un préjudice non négligeable ; que «Monsieur A a été recruté au poste de «REGIONAL MANAGER GROUP & G H» et que la priorité de réembauchage n’a pas été respectée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
La SA société des hôtels tahitiens ne discute pas en appel sa qualité d’employeur de E B.
L’article 16 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicable au moment du licenciement dispose que :
«constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques sérieuses, ou à des mutations technologiques ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou encore à la cessation d’activité de l’entreprise'
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise.»
E B ne conteste pas la fermeture de l’hôtel C H, ni les difficultés économiques qui ont conduit à cette fermeture, ni la suppression de tous les emplois des salariés travaillant pour le compte de la SA société des hôtels tahitiens.
Son contrat de travail du 11 janvier 2007 et l’avenant n°1 du 23 octobre 2007 font ressortir qu’il a été engagé uniquement par la SA société des hôtels tahitiens exploitant l’hôtel H.
Il ne produit aucun document établissant qu’il a été embauché par un autre hôtel et il n’a appelé en cause aucune société aux fins que lui soit reconnue la qualité de co-employeur.
Par ailleurs, les pièces qu’ils versent aux débats font ressortir qu’il exerçait des fonctions de directeur des ventes groupes en relation avec d’autres hôtels et, notamment, les hôtels C, mais non pas l’existence d’un lien de subordination permettant de le considérer comme salarié desdits hôtels.
Dans ces conditions, il se prévaut à tort du poste de directeur des ventes groupes d’un groupe ainsi que d’une activité régionale.
Toutefois, le licenciement pour motif économique ne possède une cause réelle et sérieuse que si l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
La recherche des possibilités de reclassement du salarié doit se faire à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou, à défaut, d’une catégorie inférieure, sous réserve de son accord.
La SA société des hôtels tahitiens ne saurait sérieusement nier avoir fait partie d’un groupe de sociétés puisqu’elle a signé le protocole d’accord de plan social du 11 mars 2010 mentionnant qu’elle « s’est approchée des autres sociétés dépendant du même groupe aux fins de recherches de reclassement du personnel susceptible d’être concerné par les licenciements éventuels et de négocier le reclassement ».
Et les pièces produites par E B ( courriels, documents commerciaux') confirment l’existence d’un groupe « C French Polynesia » constitué des hôtels de H, D et N-N.
Or, la SA société des hôtels tahitiens ne verse aux débats aucun document établissant ses recherches de reclassement de E B auprès de l’hôtel C N N Nui Resort & SPA et le seul courriel envoyé le 3 mars 2010 à l’hôtel C de D était trop laconique pour permettre de conclure qu’il puisse concerner E B.
Dans ces conditions, la SA société des hôtels tahitiens n’a pas respecté son obligation de reclassement et le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que l’hôtel H a réouvert et engagé du personnel, les arguments de l’intimé concernant l’ordre des licenciements et la priorité de réembauchage sont dépourvus d’objet.
Toutefois, les éléments produits établissent que l’hôtel C D R Resort & Spa avait besoin d’un salarié possédant le profil de E B puisque, au mois d’août 2010, soit très rapidement après le licenciement économique, elle a engagé un «Sales Manager Groups & G ».
Or, ce poste n’a pas été proposé à l’intimé.
Il est ainsi manifeste que la SA société des hôtels tahitiens a manqué de loyauté dans le cadre du reclassement de E B, ce qui rend le licenciement abusif.
L’article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicable au moment du licenciement dispose que lorsque le licenciement est prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, il est octroyé «au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité» de licenciement.
L’article 11 de la même délibération dispose que : «la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée’ouvre droit à des dommages-intérêts, si elle est abusive».
Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à E B:
— la somme de 2 640 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Sur l’intervention volontaire de la SNC SHTI :
Il résulte de la lettre écrite le 31 mai 2011 au tribunal du travail de Papeete par la SAS INFI, du procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2004 et de l’extrait Kbis versés aux débats que le siège social de la SNC SHTI a été transféré de Paris à Faa’a à compter du 1er janvier 2005.
La SNC SHTI n’a pas été convoquée, ni assignée à sa nouvelle adresse en première instance ; elle n’est pas intervenue volontairement et elle n’a pas déposé de conclusions.
C’est donc à tort que le tribunal du travail a qualifié le jugement de réputé contradictoire et a statué à l’égard de la SNC SHTI.
Toutefois, celle-ci ne sollicite pas l’annulation du jugement attaqué, mais son infirmation et elle a fait valoir ses moyens de défense devant la cour d’appel, ce qui autorise celle-ci à se prononcer sur le fond.
Le simple transfert de son siège social à Faa’a et la radiation au RCS de Paris ainsi que la nouvelle immatriculation au RCS de Papeete qui en découlent ne saurait affecter l’existence de la SNC SHTI.
Et les erreurs purement matérielles contenues dans le contrat de travail relatives à l’immatriculation et à l’adresse du siège social ne peuvent faire disparaître les obligations de la SNC SHTI à l’égard de la SA société des hôtels tahitiens.
En sa qualité de mandante, elle sera donc tenue solidairement avec la SA société des hôtels tahitiens de verser les indemnités dues à E B.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être allouée la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2012 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il a :
— dit le licenciement économique de E B par la SA société des hôtels tahitiens dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA société des hôtels tahitiens à payer à E B :
* la somme de 2 640 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— rejeté les demandes d’indemnités pour défaut de respect de la priorité de réembauche et de l’ordre des licenciements formées par E B ;
— condamné la SA société des hôtels tahitiens aux dépens ;
L’infirme en ce qu’il a considéré la SNC SHTI comme partie à l’instance et a statué à son égard ;
Constate que la SNC SHTI est intervenue volontairement en appel et qu’elle ne sollicite pas la nullité du jugement ;
Dit que la SNC SHTI doit être tenue solidairement avec la SA société des hôtels tahitiens de verser à E B la somme de 2 640 000 FCP, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant au jugement du 21 mai 2012,
Dit le licenciement abusif ;
Dit que la SA société des hôtels tahitiens et la SNC SHTI doivent verser à E B la somme de 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
Dit que la SA société des hôtels tahitiens et la SNC SHTI doivent verser à E B la somme de 200 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la SA société des hôtels tahitiens et la SNC SHTI doivent supporter les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 août 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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