Confirmation 15 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. b, 15 mars 2012, n° 11/05035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/05035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 mars 2011, N° 09/00676 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2012
D.D-P
N° 2012/190
Rôle N° 11/05035
X O P A
H A
XXX
C/
Y Z
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00676.
APPELANTS
Monsieur X O P A
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur H A
né le XXX à XXX
XXX
XXX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité 140 Chemin de l’Ambrède – XXX
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués, ayant pour avocat Me Claudine MERLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEE
Madame Y Z
XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Anne-Laure APICELLA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2000 a été constitué entre M. H A et Mme Y Z une société civile dénommée SCI Biasier dont le siège social été fixé à Vidauban ayant pour objet l’acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers, la gestion, la location et l’administration desdits biens, l’emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet, et plus particulièrement l’acquisition d’un appartement situé XXX à Draguignan et d’un appartement sis XXX, également à Draguignan. La SCI a fait l’acquisition d’un troisième bien immobilier à Vidauban, XXX.
Le capital social était divisé en 100 parts sociales attribuées pour 50 d’entre-elles à M. H A, et pour les 50 autres à Mme Z. Celle-ci était nommée gérante de la société.
Par jugement en date du 29 juin 2007, le tribunal de grande instance de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société. Après la vente d’une fraction des biens de la SCI sur autorisation du juge commissaire, la clôture de la procédure pour extinction du passif a été prononcée par jugement du 5 août 2008.
Par acte en date du 22 décembre 2008, Mme Z a fait assigner M. X A ainsi que la SCI Biasier afin de voir prononcer la dissolution anticipée de la société en application des dispositions de l’article 1844-7 du Code civil.
Par jugement en date du 9 mars 2011 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
' déclaré recevable l’intervention volontaire de M. X A,
' prononcé la dissolution anticipée de la SCI Biasier,
' désigné le président de la chambre des notaires du Var avec faculté des délégation pour procéder aux opérations de liquidation de la société,
' rejeté la demande de dommages et intérêts,
' et condamné M. H A à payer à Mme Z une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte remis au greffe le 18 mars 2011 M. X A, M. H A et la SCI Biasier ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 3 février 2012 ils demandent à la cour :
' de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé du 16 janvier 2012 comme les 74 pièces visées dans le bordereau non communiqué au jour de la clôture,
' de réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau
' de dire qu’en l’absence d’une mésentente actuelle des trois associés et une absence de toute paralysie actuelle du fonctionnement, il n’y a pas lieu à dissolution anticipée de la société civile Biasier,
' et de condamner Mme Z à verser à M. X A une somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 10 février 2012 Mme Y Z prie la cour :
à titre liminaire
' de déclarer irrecevables les conclusions prises par l’appelant le 3 février 2012,
subsidiairement
' de dire recevables les conclusions et pièces signifiées par l’intimée,
au fond
vu les dispositions de l’article 1844-7 alinéa 5 du Code civil,
' de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau de ce chef
' de condamner in solidum les consorts A à lui payer la somme de 10'000 € à ce titre,
' et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
À l’audience des plaidoiries, avant l’ouverture des débats, les parties ayant déclaré s’être accordées pour solliciter la révocation de la clôture du 3 février 2012 et pour voir déclarer recevables toutes les conclusions et pièces échangées, l’ordonnance de clôture rendue le 3 février 2012 a été révoquée, et la procédure à nouveau clôturée le 16 février 2012.
MOTIFS :
Attendu que les appelants font valoir que si la société civile Biasier a dû faire face un état de cessation des paiements le 12 juin 2007 et qu’une grave mésentente entre les deux uniques associés , ex-concubins, a pu exister à pareille époque du fait de leur séparation douloureuse, depuis lors, grâce à la vente amiable une partie des biens immobiliers sociaux, la société civile a pu rembourser toutes ses dettes et conserver le surplus de ses biens immobiliers, nets de tout passif ; que M. H A a fait donation à son fils X suivant acte authentique du 31 juillet 2009 de 2 parts sociales en pleine propriété et de 46 parts en nue-propriété , M. H A se réservant l’usufruit jusqu’à son décès ;que si Mme Z s’est approprié sans contrepartie des capitaux propres à M. A et les a apportées en compte courant d’associé ouvert à son nom dans les livres de la société civile, ceci est l’objet d’ une procédure pendante par ailleurs devant le tribunal de Draguignan ; que X A n’a pour sa part aucun contentieux avec Mme Y Z ; qu’il a assisté à l’assemblée générale de la société civile Biasier le 30 avril 2010 ; qu’il a représenté son père , résidant habituellement au Maroc, et signé le procès-verbal de cette assemblée ; qu’il n’est pas légalement obligatoire dans une société civile d’approuver les comptes sociaux ;qu’il n’y a aucune paralysie actuelle du fonctionnement de la société depuis qu’elle il est revenue in bonis; qu’il est contraire à l’intérêt de la société qu’elle soit dissoute ; et enfin que Mme Z disposant de son droit de retrait, père et fils sont prêts à l’indemniser de sa participation sociale ;
Mais attendu que le premier juge leur a déjà répondu exactement que l’unique assemblée générale réunie le 30 avril 2010 postérieurement à la donation de parts a révélé l’impossibilité de prendre une quelconque décision en raison des votes émis en sens contraire par M. X A d’un côté, au nom de son père et de lui-même, et par Mme Z d’un autre côté, chacun de représentant 50 % des parts ;
Attendu que le refus des appelants de voter les résolutions démontre que suffisamment que l’introduction d’un nouvel associé dans la SCI le 31 juillet 2009 , postérieurement à l’engagement de l’action par Mme Z le 22 décembre 2008, n’a en rien permis à la société de sortir de sa situation de paralysie eu égard à l’opposition systématique et permanente entre les deux seuls associés égalitaires et au blocage des décisions collectives, pour retrouver un fonctionnement normal ;
Attendu en définitive qu’il y a lieu de confirmer entièrement le jugement déféré ;
Attendu cependant que l’intimée qui ne démontre pas que ses adversaires aient agi de mauvaise foi ou abusé de leur droit d’ester en justice, ne saurait prétendre au bénéfice de dommages et intérêts ;
Attendu que les appelants succombant devront supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l’intimée au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer pour sa défense ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute l’intimée de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
Condamne M. X A et M. H A à payer à Mme Y Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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