Confirmation 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 11 juin 2015, n° 14/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00151 |
Texte intégral
XXX
SARL SERVICE ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE ET BATIMENT (SECOBAT)
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00151
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 DECEMBRE 2013, rendue par le TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON
RG 1re instance : 11/117
APPELANTE :
SARL SERVICE ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE ET BATIMENT (SECOBAT)
XXX
XXX
représentée par Me Constance GARNIER-MESSER de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Claire MONTPIED, Président de chambre,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre d’observations du 21 juin 2010, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de la Côte d’Or a notifié à la société Services Etanchéité Couverture et Bâtiment (Secobat) qu’elle considérait que X-Y Z, ancien salarié de la société jusqu’à sa retraite, exerçait toujours une activité correspondant à ses fonctions antérieures et qu’en conséquences, les sommes qui lui avaient versées à titre d’honoraires devaient être assujetties à l’ensemble des cotisations sociales.
Le redressement portait sur les sommes suivantes':
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les Urssaf': 17.321 euros en 2007, 12.579 euros en 2008 et 9.995 euros en 2009,
— pour les cotisations et contributions recouvrées par l’assurance chômage': 1.596 euros en 2008 et 1.328 euros en 2009.
Le 16 juillet 2010, la société Secobat a contesté d’une part la régularité du contrôle, d’autre part l’assujettissement aux charges salariales des sommes versées à X-Y Z.
Le 26 novembre 2010, cette société a été mise en demeure de régler la somme de 16.014 euros en cotisations et celle de 3.133 euros en majorations de retard.
Par décision du 1er février 2011, la Commission de recours amiable de l’Urssaf de la Côte d’Or a rejeté son recours.
Le 1er avril 2011, la société Secobat a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d’Or.
Par jugement du 10 décembre 2013, cette juridiction a':
— débouté la société Secobat de son recours,
— confirmé la décision prise le 1er février 2011 par la commission de recours amiable,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Secobat a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* la société Secobat demande à la Cour de':
— dire irrégulier le contrôle effectué par l’Urssaf,
— constater l’absence de lien de subordination entre X-Y Z et elle, et dire qu’il est bien un travailleur indépendant,
— débouter l’Urssaf de la totalité de ses demandes,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
* l’Urssaf Bourgogne, venant aux droits de l’Urssaf de la Côte d’Or, prie la Cour de':
— rejeter la réclamation de la société Secobat en ce qu’elle entend demander la réformation du jugement déféré,
— confirmer dans son intégralité le jugement déféré,
— condamner la société Secobat au paiement de la somme de 19.147 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 26 novembre 2010,
— débouter la société Secobat de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur la régularité du contrôle
Attendu qu’aux termes du 5e alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document daté et signé par eux mentionnant notamment l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle';
Attendu que la société Secobat fait valoir que faute de mention des éléments comptables consultés, l’inspecteur de l’Urssaf ne s’est pas prononcé en connaissance de cause';
Attendu qu’il est exact qu’à la rubrique intitulée «'liste des documents consultés pour ce compte'», la lettre d’observations litigieuse n’indique que «'bulletins de salaire'» et «'déclaration unique d’embauche'»';
Attendu cependant que dans les autres rubriques de la lettre, l’inspecteur fait état de la consultation de la comptabilité de l’entreprise, qui a permis de constater le versement d’honoraires à X-Y Z, de factures établies par ce dernier et de devis faits pour le compte de l’entreprise';
qu’une liste plus précise des pièces comptables analysées avait préalablement été donnée dans l’avis de contrôle adressé à l’entreprise le 24 février 2010 qui énumérait l’ensemble des documents dont l’inspecteur demandait qu’ils soient tenus à sa disposition pour limiter la durée du contrôle';
qu’il est ainsi assuré que la procédure de redressement n’a été engagée qu’après une analyse minutieuse de la situation’au vu de l’ensemble des éléments librement fournis par l’entreprise ;
que la lettre d’observations comporte l’exposé précis des faits et du raisonnement juridique qui ont amené l’inspecteur à considérer que X-Y Z devait être considéré comme un salarié en précisant les bases de calcul du redressement'; que la société Secobat a ainsi eu une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations';
qu’il y a donc lieu, comme l’ont justement fait les premiers juges, de rejeter la demande d’annulation de la lettre d’observations';
Sur l’existence d’un contrat de travail liant la société Secobat et X-Y Z et la dissimulation d’emploi salarié
Attendu qu’il résulte des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que X-Y Z a été employé par la société Secobat, en tant qu’ingénieur d’études salarié, du 14 mars 2003 au 30 avril 2004, qu’il a travaillé dans cette entreprise, en tant que travailleur intérimaire, du 1er mai 2004 au 31 décembre 2005 et qu’il est parti en retraite le 1er janvier 2006';
qu’il est tout aussi constant qu’il a continué à travailler pour la société Secobat'; que cette société admet qu’il a assuré, depuis janvier 2007, des suivis de chantier'; que les mémoires d’honoraires établis par l’intéressé en 2007, 2008 et 2009 font état non seulement de visites et de réunions de chantier, mais aussi, le plus souvent, d''«'affaires'» identifiées seulement par le nom du client'; que ces mémoires confortent les constatations de l’Urssaf selon lesquelles il établissait des devis, mettait en place des chantiers qu’il suivait, et répondait à des demandes de conseil technique, d’expertise et de soutien';
Attendu que X-Y Z n’a sollicité qu’en juin 2010 son immatriculation en tant qu’entrepreneur individuel auprès de l’Urssaf ; que la présomption de non-existence d’un contrat de travail, telle qu’elle est prévue par l’article L. 8221-6 du code du travail, n’est donc pas applicable pour la période antérieure';
Attendu qu’il résulte également des mémoires d’honoraires que':
— X-Y Z n’avait pas de clientèle propre et visitait les clients et les chantiers que lui désignaient la société Secobat, ce sur une large aire géographique allant jusqu’aux départements du Gard, du Bas-Rhin ou de la région parisienne,
— qu’alors qu’il travaillait en moyenne deux à trois jours par semaine, son emploi du temps était organisé par cette société en fonction du déroulement des chantiers et des heures fixées pour la tenue des réunions de chantier,
— qu’il utilisait très généralement le matériel de l’entreprise, précisant notamment que le véhicule avec lequel il se déplaçait était fourni par la société Secobat,
— que sa rémunération était constamment fixée à 15 euros de l’heure, indépendamment du résultat de ses démarches auprès de clients';
Attendu que la société Secobat ne conteste pas que X-Y Z travaillait exclusivement pour elle, qu’il rendait compte oralement de l’exécution de ses missions et qu’il était inscrit comme représentant de l’entreprise dans les procès-verbaux de réunion de chantier';
Attendu que ces éléments démontrent l’existence d’un lien de subordination entre lui et la société Secobat dès lors qu’il ne travaillait qu’en fonction des ordres et des directives de cette société qui déterminait unilatéralement les conditions d’exécution du travail dans le cadre d’une structure organisée, que cette dernière contrôlait l’exécution de ses missions à travers les comptes-rendus qu’elle recevait'; qu’en continuant à exercer les mêmes fonctions que lorsqu’il était salarié, d’ailleurs pareillement désigné sous le terme d’agent d’affaires avant comme après sa retraite, il est demeuré dans la même situation de dépendance, ce qui impliquait que la société avait le pouvoir de sanctionner ses éventuels manquements en mettant fin à leur collaboration';
qu’il est indifférent que X-Y Z revendique le statut de travailleur indépendant et ait déclaré des revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux alors que son défaut d’immatriculation personnelle à l’Urssaf et les irrégularités de ses mémoires d’honoraires, qui n’indiquaient ni numéro de Siret, ni taxe à la valeur ajoutée, confirment que ces mémoires n’ont été destinés qu’à créer une apparence'; que sa qualité d’ingénieur d’études et son expérience professionnelle excluent qu’il ait pu se méprendre sur les obligations incombant au travailleur indépendant';
Attendu que l’article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales';
Attendu que la société Secobat n’a pas pu ignorer que X-Y Z était demeuré sous sa subordination eu égard aux circonstances ci-dessus décrites';
qu’elle ne peut pas non plus prétendre avoir été induite par lui en erreur sur le cadre de leurs relations et sur sa prétendue qualité de travailleur indépendant alors que les mémoires d’honoraires étaient grossièrement irréguliers faute de satisfaire à des obligations aussi élémentaires que l’indication d’un numéro d’inscription Siret et de la perception de la taxe à la valeur ajoutée';
Attendu qu’en conséquence, c’est à juste titre que les premier juges ont retenu que les sommes qualifiées d’honoraires constituaient en réalité des rémunérations assujetties à cotisations sociales et que la société Secobat avait sciemment recouru à un travail dissimulé';
Sur l’assiette des cotisations
Attendu que la société Secobat indique seulement, en termes dubitatifs, que les frais professionnels correspondant à des dépenses réelles «'ne semblent pas avoir été déduits'»';
qu’en réalité l’Urssaf a déjà pris en compte les réclamations faites à ce sujet par l’entreprise en ramenant le montant de redressement initialement envisagé de 39.895 euros à 16.014 euros';
que la société Secobat n’indique pas quels frais n’auraient pas été pris en compte et ne justifie donc pas en quoi cette rectification aurait été insuffisante';
que cette prétention ne peut donc pas être admise';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais'; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens';
Attendu que le sens de la décision et l’équité justifient':
— la condamnation de la société Secobat à payer à l’Urssaf la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet de la demande de cette société fondée sur ce même texte';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d’Or,
Y ajoutant,
Condamne la société Services Etanchéité Couverture et Bâtiment (Secobat) à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Bourgogne la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Secobat de sa demande fondée sur ce même texte,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Claire MONTPIED
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