Infirmation partielle 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 5 juil. 2016, n° 14/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00393 |
Texte intégral
5 JUILLET 2016
Arrêt n°
XXX
XXX
Association RESTAURANT INTERENTREPRISES DE LA MUTUALITE AGRICOLE (RIEMA)
/
K H
Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Madame K BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association RESTAURANT INTERENTREPRISES DE LA MUTUALITE AGRICOLE (RIEMA)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. K H
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu Madame BEDOS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 31 Mai 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 1980 M. K H a été embauché par la Fédération de la Mutualité Agricole de l’Allier, sise XXX à XXX, union regroupant alors sur le plan départemental la mutuelle agricole de l’Allier (Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles) et la caisse de mutualité sociale agricole de l’Allier, en qualité d’ouvrier qualifié pour travailler comme cuisinier au restaurant situé à la même adresse.
Selon un courrier en date du 16 mai 1980, émanant de la Fédération de la Mutualité Agricole de l’Allier, il a été titularisé dans sa fonction à compter du 1er juillet 1980.
A partir de février 1990, le restaurant a été désigné comme le « Restaurant Inter Entreprises de la Mutualité Agricole de l’Allier » et a été ouvert aux salariés de plusieurs structures.
Le 1er janvier 1992, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Allier, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Allier, le GIE F, l’union départementale de la Mutualité agricole de l’Allier, l’union de la Mutualité agricole du centre, et le comité d’entreprise de l’union départementale de la Mutualité agricole de l’Allier ont créé l’association « Restaurant Inter-Entreprises de la Mutualité Agricole » (ci-après RIEMA) , ayant pour objet de prendre à bail des locaux et d’y gérer un établissement destiné à servir des repas aux salariés des entreprises adhérentes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association ait, à ce moment-là, été déclarée en Préfecture.
Le 30 novembre 1995, le RIEMA et la MSA de l’Allier ont conclu une convention aux termes de laquelle cette dernière se voyait confier, pour le compte de l’association, la gestion administrative et comptable, la gestion du personnel et la paie et toute autre tâche à la demande de l’association, moyennant la facturation des frais engagés au coût réel (temps consacré, frais administratifs').
Le 22 décembre 2003, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre M. H et le RIEMA prévoyant à compter du 1er janvier 2004 la classification du salarié dans l’emploi de chef de cuisine.
Le 27 juin 2005, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Allier, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de l’Allier, l’union départementale de la Mutualité agricole de l’Allier, ont élaboré des statuts, régulièrement déposés en Préfecture, emportant formation de l’association Restaurant Interentreprises de la Mutualité Agricole, ayant pour objet de prendre à bail des locaux et d’y gérer un établissement destiné à servir des repas aux salariés des entreprises adhérentes, ou devenant adhérentes.
En 2012, l’association Restaurant Interentreprises de la Mutualité Agricole a décidé de cesser son activité, en constante diminution depuis plusieurs années.
Le 28 juin 2012, M. H a été convoqué à un entretien fixé au 6 juillet suivant, dans la perspective éventuelle du prononcé d’une mesure de licenciement. Par courrier en date du 18 juillet 2012, il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 10 décembre 2012, M. H a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS pour contester son licenciement qu’il estimait dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 6 février 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour motif économique notifié à M. H le 18 juillet 2012 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné l’association Restaurant Interentreprises de la Mutualité agricole à porter et payer à M. H les sommes de :
* 39.582 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté l’association Restaurant Interentreprises de la Mutualité agricole de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association aux dépens de l’instance.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, l’association Restaurant Interentreprises de la Mutualité Agricole a relevé appel général de ce jugement le 18 février 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’association Restaurant Interentreprises de la Mutualité Agricole, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé,
— constater la validité du licenciement pour motif économique de M. H,
— en conséquence, débouter M. H de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. H à lui porter et payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que le motif économique du licenciement n’est pas remis en cause, elle conteste l’argumentation retenue par les juges de première instance qui ont considéré qu’elle appartenait à la structure MSA et qu’elle n’avait pas rempli son obligation de reclassement dès lors qu’elle n’avait diligenté aucune recherche au sein de cette entité.
Elle soutient qu’il n’existe aucune permutabilité de tout ou partie du personnel entre l’association et la MSA, ou tout autre membre de l’association. Elle souligne à cet égard que la MSA et l’association RIEMA interviennent dans des secteurs d’activités radicalement différents, puisque la première est un organisme mutualiste qui gère de façon globale la protection sociale des salariés et non salariés agricoles ainsi que leurs ayants droit et les retraités, alors que l’association a quant à elle pour objet de prendre à bail des locaux et de gérer un établissement destiné à servir des repas aux salariés des entreprises adhérentes (dont la SNCF, la caisse d’épargne, la MSA, F, le centre de gestion, la banque populaire'). Elle relève encore que le contrat de travail ne prévoyait en aucun cas une possibilité d’affectation de M. H ailleurs qu’au sein de l’association, et que le seul accord collectif existant au sein du RIEMA a été régularisé le 29 septembre 2003 pour soumettre l’ensemble du personnel de l’association à l’application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration et collectivités.
Elle précise qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de la note de service 36/03 faisant état d’une proposition de poste au personnel de la MSA au profit du RIEMA, alors que la MSA, en vertu de la convention régularisée le 30 novembre 995, est chargée notamment de la gestion du personnel.
Elle indique encore que les décisions au sein de l’association sont prises par le conseil d’administration, dont les membres ne sont pas salariés de la MSA, et qui peut en vertu de l’article 10 des statuts, nommer et révoquer des agents de direction, et leur confier une délégation de pouvoir.
Elle estime qu’aucune notion de groupe de reclassement ne peut être caractérisée, et qu’aucune opposabilité d’une obligation de reclassement externe ne peut être invoquée, même si elle a procédé à une recherche active en ce sens au sein d’entreprises d’un même secteur d’activité.
Elle soutient enfin que la lettre de licenciement a été signée régulièrement par M. I C, délégué général, qui bénéficiait d’une délégation de pouvoir.
M. K H, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite à titre principal la confirmation du jugement et la condamnation de l’association RIEMA à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire demande à la cour de:
— constater l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement du 18 juillet 2012,
— condamner en conséquence l’association RIEMA à lui verser la somme de 39.582 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association RIEMA à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Il explique que les statuts de l’association élaborés le 1er janvier 1992 n’ont jamais été signés, ni déposés auprès de la préfecture, et que c’est seulement en 2005 que le restaurant, appelé RIEMA dès 1990 lorsqu’il est devenu accessible aux salariés du Crédit agricole et de F, a pris forme associative. Il précise qu’il a toujours travaillé dans les mêmes locaux sis XXX à Moulins, et qu’en réalité le RIEAM a toujours « fait partie » de la MSA.
Il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu’aucune recherche de reclassement n’a été menée au sein des établissements qui composent la MSA, alors que la notion de groupe s’impose en l’espèce.
Il soutient qu’une permutation de personnel entre les deux structures était possible, puisque le 12 novembre 2003 la MSA a diffusé, par l’intermédiaire de son directeur des ressources humaines, une offre d’emploi sur un poste de chargé de mission, au sein du RIEMA, auprès de l’ensemble de ses salariés. Il souligne que le RIEMA n’avait aucune autonomie en matière administrative et de gestion du personnel, que les bulletins de salaire et les déclarations sociales étaient établis par la MSA, et que les prérogatives de direction au sein du RIEMA étaient exercées en réalité par la MSA. Il relève à cet égard que les licenciements entrepris ont été mis en 'uvre par M. C, directeur de la MSA Auvergne, et que les entretiens préalables ont été menés par Mme G, directrice adjointe de la MSA, alors que ni l’un ni l’autre, en vertu des statuts de l’association, ne pouvaient disposer d’une délégation de pouvoir à cet effet.
Il affirme encore que la MSA n’a jamais facturé à l’association RIEMA les prestations qu’elle assurait pour son compte notamment en matière de gestion du personnel, ce qui s’explique par le fait que le RIEMA faisait partie du groupe MSA.
Il estime qu’en toute hypothèse, M. C, qui n’est pas membre du conseil d’administration de la MSA, ne pouvait se voir déléguer le pouvoir de licencier, nonobstant sa qualité de délégué général au sein de l’association.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la rupture du contrat de travail et l’obligation de reclassement :
Selon les dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l’employeur de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise ou au sein du groupe et de proposer à chaque salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l’adaptation du salarié à une évolution de son emploi.
Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
L’obligation de moyens qui pèse ainsi sur l’employeur implique des démarches actives de sa part et un examen spécifique de la situation du salarié à reclasser afin de déterminer, à l’issue d’une étude personnalisée tenant compte, d’une part du parcours de l’intéressé, de ses aptitudes et de ses possibilités d’évolution, d’autre part des caractéristiques des postes existants, si un ou plusieurs de ceux-ci pourraient lui être proposés. Le licenciement ne peut intervenir qu’après échec des tentatives de reclassement.
En cas de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 18 juillet 2012 expose les motifs de cette mesure dans les termes suivants:
« (') Nous faisons suite à l’entretien préalable que vous avez eu le 6 juillet 2012 avec Mme G, Déléguée Générale Adjointe, et avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique, ceci en raison des faits qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité au cours duquel vous vous êtes fait assister de M. X, conseiller du salarié.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour le motif économique suivant: cessation définitive d’activité du RIEMA entraînant la suppression de tous les postes de travail dont votre poste de chef de cuisine.
En effet, conformément aux informations que nous vous avons transmises, l’activité du RIEMA est en constante diminution puisqu’elle est passée de 41 681 repas self servis en 2007 à 34 191 en 2011, soit une baisse de 18 %. Egalement, concernant les repas servis sur table, la baisse est bien plus significative puisque nous n’avons servi que 1 180 repas en 2011 contre 3 307 en 2007 soit une baisse de 64 %.
Cette baisse, loin d’être enrayée, ne fait que s’aggraver depuis le début de l’année.
Ainsi, l’Association affiche à cette date un déficit cumulé depuis le début de l’année de plus de 11 000 €.
En parallèle de cette baisse constante d’activité, l’Association est confrontée à une obligation de mise aux normes au regard de l’évolution de la législation sur le plan sanitaire des matériels d’exploitation, notamment des matériels réfrigérés qui doivent en grande partie être remplacés à brève échéance, le gaz de refroidissement n’étant plus homologué en 2014.
L’Association a fait procéder à une étude par un cabinet spécialisé en cuisine pour restauration collective «Grandes Cuisines Ingénierie ''. L’investissement minimum nécessaire pour seulement la cuisine, la ligne de distribution des repas et la hotte d’extraction, se chiffre à 195 000 € mais ce sont 238 000 € qui seraient nécessaires au total.
Des investissements dans les locaux sont également indispensables. ll s’agit au minimum du chauffage et de la mise aux normes accessibilité handicap pour un montant de 100 000€ auquel il faut ajouter 100 000 € de changement des baies vitrées.
L’ensemble de ces frais ne peut être supporté par l’Association, laquelle ne peut assumer une telle charge financière, compte tenu de la situation financière précédemment décrite et de l’évolution de l’activité laissant augurer une nouvelle dégradation.
Face à cette situation, et aux termes du Conseil d’Administration du 22 juin 2012, il a été décidé à l’unanimité des administrateurs présents la cessation définitive d’activité du RIEMA.
Consécutivement, une fois les opérations de liquidation opérées, l’association sera dissoute.
Cette cessation définitive d’activité entraîne la suppression de l’ensemble des postes de travail dont votre emploi de chef de cuisine.
Aucun reclassement interne n’est par conséquent envisageable. A ce titre, votre reclassement est impossible.
Cependant bien que n’y étant pas tenus, nous avons procédé à une recherche active de reclassement externe auprès d’entreprises ayant la même activité.
Contact a donc été pris avec certaines structures qui pourraient, le cas échéant, envisager l’embauche de personnel ayant votre profil, votre qualification et votre expérience professionnelle.
Malheureusement, les démarches et discussions entreprises à cet effet n’ont toujours pas abouti à ce jour.
Face à cette situation, votre poste étant supprimé et votre reclassement étant impossible, l’Association est contrainte de procéder à votre licenciement pour motif économique pour les raisons présentement exposées. Sachez que c’est à regret que nous procédons à la rupture de votre contrat de travail dans ce contexte et nous tenons à vous remercier pour la qualité de la collaboration que vous avez déployée tout au long du temps passé au sein de notre entreprise.»
L’association RIEMA qui considère que son obligation de reclassement était limitée par sa cessation d’activité, dans la mesure où elle conteste appartenir à un groupe, justifie avoir procédé à une recherche de reclassement externe auprès de plusieurs entreprises ou associations intervenant dans le même secteur d’activité (pièces 12 à 18 et pièce 29). M. H de son côté soutient que l’association RIEMA est une entité intégrée à l’organisme MSA Auvergne et qu’il lui appartenait ainsi de procéder à des recherches de reclassement au sein de toutes les structures de la MSA.
Il convient de rechercher en conséquence, à travers les éléments de fait du dossier, si des critères concrets permettent de considérer que l’association RIEMA et la MSA constituent une communauté d’intérêts et d’activités au sein de laquelle une permutabilité des salariés pouvait être envisagée, au-delà du fait que les deux structures constituent des entités juridiques distinctes.
M. H a initialement été engagé par la Fédération de la Mutualité Agricole de l’Allier, sise XXX à XXX, union qui regroupait alors sur le plan départemental la mutuelle agricole de l’Allier (Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles) et la caisse de mutualité sociale agricole de l’Allier, structures réorganisées par la suite avec le regroupement des caisses départementales au sein de la MSA Auvergne. M. H travaillait alors en tant que cuisinier au restaurant exploité par son employeur, et ouvert aux salariés de celui-ci.
Si à partir de février 1990 le restaurant a été désigné comme le « Restaurant Inter-Entreprises de la Mutualité Agricole de l’Allier » et a été ouvert aux salariés de plusieurs structures autres que la Mutualité Agricole de l’Allier, M. H a continué à travailler dans les mêmes locaux, et pour le même employeur, le RIEMA ne disposant pas alors d’une personnalité juridique distincte.
Il sera observé que l’association « Restaurant Inter-Entreprises de la Mutualité Agricole» a été créée le 1er janvier 1992, par plusieurs adhérents fondateurs, dont l’employeur de M. H, mais qu’il n’est pas justifié, nonobstant les observations de M. H à cet égard que l’association ait été à ce moment-là déclarée en préfecture. Le RIEMA ne conteste pas les affirmations de M. H selon lesquelles c’est seulement le 27 juin 2005, après l’élaboration de nouveaux statuts régulièrement déposés en Préfecture, que l’association Restaurant Interentreprises de la Mutualité Agricole est devenue une association déclarée.
Dans ce contexte, et en l’absence de précisions données par les parties à cet égard, les conditions dans lesquelles le contrat de travail de M. H a été transféré au profit du RIEMA restent assez obscures de même que les contours juridiques de l’avenant régularisé le 22 décembre 2003 entre M. H et le RIEMA prévoyant à compter du 1er janvier 2004 la classification du salarié dans l’emploi de chef de cuisine.
Si M. H ne conteste pas la relation salariale l’unissant à l’association, il soutient, sans pour autant conclure expressément à l’existence d’une situation de co-emploi, qu’en réalité la gestion du personnel et le pouvoir de direction étaient assurés non par le conseil d’administration de l’association, mais par la MSA. Il fait valoir encore que celle-ci arrêtait en outre les décisions relevant de la gestion stratégique, budgétaire et comptable de l’association.
Il produit en ce sens une attestation de M. Z, embauché en 2004 en qualité de chef de production au sein du RIEMA qui indique : « (') mes directeurs de restaurant sont les suivants: M. A, Mme Y, M. B (')», étant précisé qu’il n’est pas contesté que ces trois personnes étaient employées comme cadres au sein de la MSA et ne faisaient pas partie du conseil d’administration du RIEMA. M. Z poursuit : « (') M. A [ndr : ancien directeur de la MSA] avait détaché une chargée de mission Mme E, cadre MSA, qui gérait le personnel et le budget du restaurant. Je m’occupais uniquement des matières premières et de la confection des menus. Pour tout ce qui était achats, investissement, matériel, publicité du restaurant, recrutement et embauche du personnel, augmentation des salaires des titulaires, tout devait être approuvé par les différentes directions. Les commissions mensuelles du restaurant étaient dirigées par le directeur de la MSA. (…) Pour tout ce qui était fiches de paye, c’était le bureau comptabilité développement de la MSA qui les faisait, nous étions pour ma part rattachés à la MSA.»
M. H verse aux débats également des documents comptables, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient préparés par Mme D, comptable de la MSA (pièce 7) et dont il ressort que le contrôle budgétaire de l’association (alimentation, salaires, charges sociales, assurance, entretien, réparation etc.) était totalement assuré par la MSA. Il produit encore une note de service en date du 24 septembre 2004 émanant de M. A (pièce 6), par laquelle celui-ci a modifié la gestion des horaires de travail du personnel du RIEMA, et le règlement intérieur élaboré en novembre 2001, et resté en vigueur jusqu’au licenciement économique, commun à plusieurs structures notamment au RIEMA et à la MSA.
M. H souligne enfin que les licenciements ont été mis en 'uvre, non par Mme M-N, présidente du conseil d’administration de l’association, mais par M. C, directeur de la MSA Auvergne, et Mme G, directrice adjointe de la MSA, qui a conduit les entretiens préalables, et considère que dans la mesure où les statuts ne permettaient pas de déléguer le pouvoir de licencier à des personnes étrangères au conseil d’administration, il est établi que les dirigeants de la MSA se sont substitués aux membres du conseil d’administration pour gérer intégralement le RIEMA.
L’association RIEMA justifie l’intervention de la MSA dans la gestion du personnel par l’existence de la convention conclue le 30 novembre 1995 entre elle-même et la MSA de l’Allier aux termes de laquelle cette dernière se voyait confier, pour le compte de l’association, la gestion administrative et comptable, la gestion du personnel et la paie et tout autre tâche à la demande de l’association, moyennant la facturation des frais engagés au coût réel (temps consacré, frais administratifs').
Il sera observé toutefois que la convention à laquelle fait référence l’association RIEMA (initialement conclue avec la MSA de l’Allier, alors rattachée à la Fédération de la Mutualité Agricole de l’Allier, et non la MSA Auvergne) prévoyait en contrepartie de la prestation de gestion fournie, la facturation des frais engagés. Or, il n’est produit pour justifier de la réalité des facturations intervenues qu’un document global en date du 23 janvier 2012, faisant état d’un montant de 20.147,68 € au titre des frais engagés, sans aucune précision sur les prestations et les périodes concernées et qui ne permet aucune vérification des facturations et des paiements corrélatifs réellement intervenus, alors que la convention est supposée être en application depuis 1995.
L’association RIEMA pour expliquer l’intervention de M. C et Mme G dans les procédures de licenciement précise que ceux-ci bénéficiaient d’une délégation de pouvoir, conformément à la décision du conseil d’administration du 29 décembre 2008. C’est toutefois à juste titre que M. H soutient qu’en application de l’article 10 des statuts, les délégations de pouvoir qui pouvaient être consenties par le conseil d’administration et ne pouvaient au demeurant être que partielles, ne pouvaient être accordées qu’à un de ses membres et que ni M. C ni Mme G ne faisaient partie du conseil d’administration. Il apparaît en outre que le fait que les délégués généraux désignés au fil des années aient toujours été des cadres de la MSA vient confirmer le contrôle permanent exercé par la MSA sur l’association.
Il ressort de l’analyse de ces premiers éléments que l’association RIEMA et la MSA entretenaient des liens étroits, que leurs intérêts étaient confondus, et que l’activité de la première se trouvait totalement sous la dépendance de la seconde, qui exerçait dans les faits, par l’intervention de ses cadres dirigeants, le pouvoir de direction et de décision au sein de l’association, nonobstant l’existence d’un conseil d’administration en théorie indépendant. La réalité de cette situation est confirmée par l’organigramme produit dont il ressort que le RIEMA, comme d’autres structures annexes, était rattaché à la sous-direction placée sous le contrôle de M. B, dépendant elle-même du service dirigé par Mme G.
M. H soutient qu’au-delà de cette confusion d’intérêts et d’activités, les liens étroits unissant le RIEMA et la MSA se traduisaient également par une possibilité de permutation de personnel entre les deux structures. Il produit en ce sens une note de service en date du 12 novembre 2003 (pièce 10) émanant de la direction des ressources humaines de la MSA de l’Allier, afin de diffuser, auprès de l’ensemble des salariés de la MSA, une offre d’emploi au poste de chargé de mission créé au sein du RIEMA, rédigée en ces termes : « le Restaurant Interentreprises de la Mutualité Agricole va être confronté dans les mois à venir à plusieurs mouvements de personnel se traduisant par des cessations d’activité pour cause de retraite (') pour préserver cette structure et la qualité du service auquel sont en droit d’attendre les usagers, nous devons prendre toutes les mesures qui s’imposent pour bâtir une organisation qui intègre de nouveaux besoins en matière de personnel, et tenir compte de toutes les opportunités en matière de maîtrise des coûts d’approvisionnement. Si le restaurant dispose de compétences dans les domaines de la cuisine et du service, nous souhaitons profiter de ces opportunités pour renforcer notre équipe en compétence de gestion. Aussi, il est fait appel à candidature pour un poste de chargé de mission auprès du RIEMA (…) Les personnes intéressées sont invitées à me contacter pour obtenir tous renseignements complémentaires avant le 5 décembre 2003.»
La MSA explique l’existence de cette note de service par la convention de gestion régularisée le 30 novembre 1995, au sujet de laquelle il a déjà été relevé que son application effective n’était pas démontrée, étant observé au demeurant que les termes de ce courrier (« nous devons prendre toutes les mesures qui s’imposent… ») révèlent en toute hypothèse que la DRH de la MSA ne se positionnait pas en qualité de mandataire dans le cadre d’une convention de gestion, mais bien en qualité d’organe de direction.
L’ensemble de ces explications conduit à considérer que, compte tenu de l’organisation du réseau MSA Auvergne, l’association RIEMA et la MSA constituaient bien un groupe de reclassement, permettant la permutation de tout ou partie du personnel, au sein duquel les recherches auraient dû être diligentées par l’employeur avant d’envisager, en cas d’échec, le licenciement économique de M. H.
Ainsi, le licenciement de M. H se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement doit être confirmé sur ce point, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts accordés et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces dispositions n’étant pas discutées par les parties.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’association RIEMA devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser M. H supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. L’association RIEMA sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute l’association Restaurant Interentreprises de la Mutualité Agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Restaurant Interentreprises de la Mutualité Agricole à payer à M. H la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Restaurant Interentreprises de la Mutualité Agricole à supporter les dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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