Infirmation partielle 7 octobre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 oct. 2011, n° 10/08771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08771 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 22 novembre 2010, N° 09/00171 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 10/08771
SARL LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT JUST
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 22 Novembre 2010
RG : F 09/00171
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2011
APPELANTE :
SARL LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT JUST
XXX
XXX
représentée par Me Pierre Yves LUCCHIARI,
avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ :
Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par M. Gérard BASSON
(Délégué syndical ouvrier)
muni d’un pouvoir spécial
signé par le salarié le 30 Août 2011
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Janvier 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2011
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2002, Z A a été embauché en qualité de modeleur par la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DU FOREZ aux droits de laquelle se trouve la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST ; le 1er avril 2009, il a fait l’objet d’un licenciement collectif pour motif économique.
Z A a saisi le conseil des prud’hommes de MONTBRISON ; il a réclamé le paiement d’heures supplémentaires, un solde d’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 22 novembre 2010, le conseil des prud’hommes a :
— déclaré le licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux,
— condamné la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST à verser à Z A la somme de 1.093,83 euros au titre des heures supplémentaires, outre 109,38 euros de congés payés afférents, et la somme de 10.956 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de recherche de reclassement externe,
— débouté Z A de ses autres demandes,
— condamné la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié le 24 novembre 2010 à la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 7 décembre 2010.
Par conclusions reçues au greffe le 25 août 2011 visées le 8 septembre 2011, maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST :
— indique que le salaire de Z A n’a pas été modifié postérieurement à la reprise de son contrat de travail, que les heures de pause sont rémunérées de manière identique et qu’il n’est pas prouvé l’existence d’un usage sur le paiement des heures de pause,
— prétend que le salarié a été rempli de ses droits en matière de préavis dont la durée s’élevait à deux mois eu égard à son statut d’ouvrier,
— soutient qu’il a été nécessaire de supprimer des postes pour assurer sa compétitivité et sa pérennité, que la lettre de licenciement est parfaitement motivée et que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
— affirme qu’elle a respecté son obligation de reclassement interne et qu’elle n’avait pas d’obligation de rechercher un reclassement externe dans la mesure où elle a licencié moins de dix salariés et employait moins de onze salariés,
— admet qu’après la reprise du contrat de travail, elle n’a pas disposé du délai nécessaire pour prodiguer au salarié une formation mais lui dénie tout préjudice,
— demande le rejet des prétentions du salarié,
— réclame la restitution des sommes de 1.093,83 euros et 109,38 euros brutes versées en exécution du jugement entrepris, outre intérêts au taux légal à compter du versement du 7 janvier 2011,
— sollicite la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2011 visées le 8 septembre 2011, maintenues et soutenues oralement à l’audience, Z A qui interjette appel incident :
— fait valoir qu’en vertu d’un avantage individuel acquis ou d’un usage ses heures de pause étaient comptabilisés et, par voie de conséquence, rémunérées en heures supplémentaires et que la S.A.R.L. la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST qui a repris son contrat de travail a rémunéré les heures de pause au taux normal sans avoir préalablement dénoncé l’usage,
— réclame pour la période de septembre 2008 à juin 2009 la somme de 1.093,83 euros au titre des heures supplémentaires, outre 109,38 euros de congés payés afférents,
— au nom du principe d’égalité de traitement, fixe la durée du préavis à trois mois et réclame un solde d’indemnité compensatrice de préavis de 1.826 euros, outre 182,60 euros de congés payés afférents,
— argue de l’absence d’énonciation dans la lettre de licenciement d’un motif précis et sérieux, conteste la réalité des difficultés économiques et invoque un manquement à l’obligation de procéder à des recherches de reclassement externe,
— soutient donc que le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse,
— réclame la somme de 21.912 euros à titre de dommages et intérêts,
— reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fait suivre de formation et réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— demande les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes sur le solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
— souhaite la communication du registre du personnel et des lettres tendant à son reclassement externe,
— sollicite la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de documents :
La S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST verse le registre du personnel et admet qu’elle n’a pas effectué de recherches de reclassement externe ; dès lors, la demande de communication du registre du personnel et des lettres tendant à son reclassement externe formulée par Z A est sans objet.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de la convention collective des salariés de la métallurgie de la LOIRE et des arrondissements d’YSSINGEAUX et Y qui régit le contrat de travail, Z A a perçu une indemnité compensant un préavis d’une durée de deux mois.
La seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement, résultant d’un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives et pertinentes ; aussi, il appartient au juge de rechercher si la différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte la spécificité de chacune des catégories professionnelles.
La convention collective des salariés de la métallurgie de la LOIRE et des arrondissements d’YSSINGEAUX et Y instaure une différence de traitement en ce qui concerne la durée du préavis des salariés selon leur niveau sans donner de raison à cette différence ; l’employeur ne soutient pas qu’un élément objectif et pertinent justifie la différence de traitement.
La convention collective en question fixe, en cas de licenciement, la durée du préavis à un mois pour un salarié de niveaux I, II et III ayant moins de deux ans d’ancienneté, à deux mois pour un salarié de niveaux I, II et III ayant plus de deux ans d’ancienneté et à trois mois pour un salarié de niveaux IV et V quelle que soit son ancienneté ; cette même convention fixe, en cas de démission, la durée du préavis à deux semaines pour les salariés de niveaux I et II, à un mois pour les salariés de niveau III et à trois mois pour les salarié de niveaux IV et V, le critère de l’ancienneté étant abandonné en cas de démission.
Z A revendique un préavis de trois mois, c’est à dire celui des salariés de niveaux IV et V.
Or, s’agissant des salariés de niveaux IV et V, il existe un parallélisme des obligations du salarié et de l’employeur selon que la rupture du contrat résulte d’une démission ou d’un licenciement ; il pèse sur les seuls salariés d’un niveau plus élevé pour lesquels n’existe pas le critère de l’ancienneté des obligations identiques à celles de l’employeur ; les autres salariés bénéficient d’un régime plus favorable que celui de l’employeur.
Dès lors, les salariés ne sont pas placés dans une situation identique selon leur niveau conventionnel face à l’avantage que constitue le préavis.
La différence de traitement est justifiée par la différence de situation des salariés.
En conséquence, Z A doit être débouté de sa demande en paiement d’un solde de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le paiement des heures de pause :
Le contrat de travail fixait la durée mensuelle du travail à 169 heures.
Jusqu’au mois d’août 2008, Z A a été rémunéré pour 151,67 heures au taux normal et pour17,33 heures supplémentaires au taux majoré à 125 % ; à compter du mois de septembre 2008, Z A a été rémunéré pour 151,67 heures au taux normal, pour 10,83 heures de pause au taux normal et pour 6,50 heures supplémentaires au taux majoré à 125 % ; il s’en est suivi une baisse de la rémunération qui s’est élevée en août 2008 à la somme de 1.855,70 euros et en novembre 2008 à la somme de 1.826,97 euros, comme le démontrent les feuilles de paie.
Z A ne prouve pas qu’il existait un usage consistant à rémunérer les heures de pause selon le taux applicable aux heures supplémentaires puisqu’il n’établit pas que cette pratique était générale et profitait aux autres salariés.
En revanche, Z A bénéficiait d’un avantage individuel accordé par l’employeur lequel ne pouvait pas y mettre fin brutalement.
Z A est donc légitime à réclamer un rappel de salaire.
Le changement a été opéré en septembre 2008 ; le préavis de deux mois s’est achevé au 31 mai 2009 ; la réclamation porte donc sur neuf mois ; le taux normal unitaire est de 10,100 euros et le taux majoré unitaire est de 12,625 euros; la différence s’établi à 2,525 euros ; le temps de pause est de 10,83 heures ; la perte mensuelle est donc de 27,35 euros (2,525 euros x 10,83 heures) ; la perte totale se monte à la somme de 246,15 euros à laquelle doit s’ajouter 24,62 euros de congés payés afférents.
En conséquence, la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST doit être condamnée à verser à Z A la somme de 246,15 euros à titre de rappel de salaire, outre 24,62 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST laquelle est sans objet ; en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts courent au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, valant mise en demeure.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement énonce le motif économique suivant : 'Une baisse importante et continue du carnet de commande et une diminution des ordres de fabrication ne nous permettent pas de maintenir l’effectif actuel. Nous sommes donc dans l’obligation de supprimer votre poste de travail'.
L’employeur n’évoque pas une réorganisation de l’entreprise destinée à assurer sa compétitivité et sa pérennité.
Un licenciement pour motif économique suppose des difficultés économiques et non une simple baisse d’activité liée aux fluctuations normales du marché.
La synthèse établie par la société d’expertise comptable le 20 janvier 2009 note une structure financière fragile et une baisse d’activité en janvier 2009 rendant nécessaire la réduction des charges ; elle relève sur l’année 2008 une forte progression du chiffre d’affaires, soit 45 %, liée à la commande CNIM, une amélioration de 40.000 euros du résultat d’exploitation et du résultat net et une hausse significative des charges notamment des frais de personnel ; les documents produits par l’employeur montrent que si le chiffre d’affaires et l’activité du mois de janvier 2009 ont notablement diminué, l’activité était repartie en février et mars 2009, soit immédiatement avant le licenciement prononcé le 1er avril 2009 ; en effet, en janvier 2009, le chiffre d’affaires s’est monté à 30.727 euros et l’activité à 700 heures alors qu’en février 2009 le chiffre d’affaires s’est monté à 119.730 euros et l’activité à 1.046 heures et qu’en mars 2009 le chiffre d’affaires s’est monté à 149.405 euros et l’activité à 1.359 heures ; une nouvelle chute de l’activité est survenue mais postérieurement au licenciement ; les bilans montrent qu’au 31 décembre 2007, la société a dégagé un chiffre d’affaire net de 881.742 euros e t un bénéfice de 9.786 euros , qu’au 31 décembre 2008, la société a dégagé un chiffre d’affaire net de 1.281.523 euros et un bénéfice de 35.825 euros et qu’au 31 décembre 2009, la société a dégagé un chiffre d’affaire net de 1.025.562 euros et un bénéfice de 24.428 euros.
L’ensemble de ces éléments conduit à écarter les difficultés économiques de l’entreprise.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé.
L’acte de saisine du conseil des prud’hommes renseigné par le salarié mentionne que l’entreprise employait moins de onze salarié ce que confirme l’employeur.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, Z A peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Z A produit ses recherches d’emploi et justifie qu’il a seulement trouvé un travail à temps partiel et à durée déterminée comme vacataire à MAUBEUGE ; il a trois jeunes enfants ; ces éléments justifient de chiffrer le montant des dommages et intérêts à la somme de 15.000 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST doit être condamnée à verser à Z A la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
Sur la formation :
L’employeur reconnaît qu’il n’a dispensé aucune formation à Z A ; ce manquement de l’employeur a nécessairement causé un préjudice au salarié ; les éléments de la cause et spécialement l’ancienneté du salarié conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 500 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST doit être condamnée à verser à Z A la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST à verser à Z A en cause d’appel la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST qui succombe pour l’essentiel doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge sans objet la demande de communication du registre du personnel et des lettres tendant à son reclassement externe formulée par Z A,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Z A de sa demande en paiement d’un solde de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST à verser à Z A la somme de 246,15 euros à titre de rappel de salaire, outre 24,62 euros de congés payés afférents,
Juge n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées à ce titre en exécution du jugement infirmé,
Précise que les intérêts courent au taux légal à compter de la notification du présent arrêt sur les sommes soumises à restitution,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST à verser à Z A la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
Condamne la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST à verser à Z A la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
Ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST à verser à Z A en cause d’appel la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. LA SOCIETE MODELAGE MECANIQUE DE SAINT-JUST aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Nicole BURKEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chargeur ·
- Salarié ·
- Société mère ·
- Filiale ·
- Licenciement ·
- Investissement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Demande
- Cautionnement ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Mention manuscrite ·
- Consommation ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Personnes physiques ·
- Prêt
- Prothése ·
- Renouvellement ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Sport ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Finances ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Vente ·
- Dol ·
- Démarchage financier ·
- Nullité ·
- Diamant ·
- Commercialisation ·
- Contrats
- Partage ·
- Acte ·
- Assistant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Successions ·
- Homologuer ·
- Associations ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Approvisionnement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Matériel ·
- Fonds de commerce ·
- Contrats ·
- Bière ·
- Valeur ·
- Boisson
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Expert judiciaire ·
- Carreau ·
- Réception ·
- Jugement
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Créance ·
- Versement ·
- Capital ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Honoraires ·
- Lettre d'observations ·
- Travailleur indépendant ·
- Bourgogne ·
- Sécurité ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Contrat de vente ·
- Client ·
- Prix ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Ferme ·
- Jugement
- Danse ·
- École ·
- Associations ·
- Bail ·
- Enseignement ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enseignant ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.