Désistement 7 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 7 avr. 2011, n° 11/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00054 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 janvier 2011, N° 10/00574 |
Texte intégral
N° 217
RG 54/OR/11
Copies authentiques délivrées à :
— Me Y,
— Me Michel,
— Me C
le 08.04.2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 7 avril 2011
Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La SA Société de Navigation des Australes (SNA) 'TUHAA PAE', au capital de 76.789.448 FCFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 329-B, n° Tahiti 032139, dont le sigèe social est sis à XXX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice Monsieur S I, lequel demeure audit siège en cette qualité ;
Appelante par requête en date du 7 février 2011, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 11/00054, ensuite d’une ordonnance de référé n° 10/00574 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete le 17 janvier 2011 ;
Représentée par Me Benoît C et Anne-Laurence MICHEL, avocats au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— La SA de Développement pour l’Agriculture et la Pêche, en abrégé S.D.A.P. 'DOIT CENTER', inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 617-B, dont le siège social est sis à XXXa, XXX – XXX, représentée par son Président Directeur Général Monsieur AB J ;
Non comparante, assignée le 4 mars 2011 et n’a pas constitué avocat ;
— La Société Civile FAAHOTU IA TUHAA PAE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 5384-C et numéro Tahiti 320 077, dont le siège social est sis à XXX, représentée par son gérant en exercice Monsieur W G ;
Non comparante, assignée le 4 mars 2011 et n’a pas constitué avocat ;
— Monsieur K L, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 4 mars 2011 et n’a pas constitué avocat ;
Intimés ;
— La SC POROHITI NUI, société civile au capital de 1.000.000 FCFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 5288-N, n° Tahiti 314872, ayant son siège social à XXX, XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de sa gérante Mme O P épouse A, laquelle demeurant audit siège en cette qualité ;
— Monsieur S I, né XXX à XXX, de nationalité française, y demeurant, agissant en qualité d’associé de la SC FAAHOTU IA TUHAA PAE ;
— Monsieur H ;
— Monsieur X ;
— Monsieur D ;
— Monsieur S I ;
Intervenants volontaire,
Tous représentés par Me Lorna Y et Me Anne-Laurence MICHEL, avocats au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 31 mars 2011, devant M. SELMES, Président de chambre,
M. MOYER et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Melle PAULO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l’ordonnance entreprise auxquels la cour se réfère expressément ;
Vu la requête d’appel de la SA Société de Navigation des Australes (SNA) Tuhaa Pae enregistrée le 7 février 2011 portant constitution de Maître Y, avocat, à l’égard de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete a :
— déclaré recevable et bien fondée la requête de la Société de Développement pour l’Agriculture et la Pêche (SDAP) DO IT CENTER, de la société Faahotu Ia Tuhaa Pae et de K L ;
— désigné M. Q F, expert inscrit sur la liste de la cour, en qualité d’administrateur ad hoc à l’effet de convoquer une assemblée générale des associés de la société SNA Tuhaa Pae sur les points à porter à l’ordre du jour, et notamment :
— la révocation de certains mandats d’administrateur dont notamment ceux de M. I, président du conseil d’administration, de M. H, de la société Porohiti Nui, de M. X et de M. B ;
— la désignation de leurs remplaçants ;
— la désignation du président du conseil d’administration.
— dit que les frais et honoraires exposés par l’administrateur ad hoc seront supportés à titre définitif par la société en question ;
laissé à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que ses propres dépens ;
Vu l’assignation devant la cour délivrée le 4 mars 2011 au siège de la SDAP DO IT CENTER, à la personne de K L et au gérant de la société civile Faahotu Ia Tuhaa Pae, portant signification de la requête d’appel ;
Vu l’intervention volontaire de la société civile Porohiti Nui formée par conclusions visées le 16 mars 2011 portant constitution de Maître Y, avocat ;
Vu les conclusions de désistement d’appel présentées oralement à l’audience du 17 mars 2011 et par écritures visées le 30 mars 2011 par la SNA Tuhaa Pae ayant pour avocats Maîtres C, E, Z et AD-AE, succédant à Maître Y déconstituée ;
Vu la constitution de Maître MICHEL, avocat, pour le compte de la SNC Tuhaa Pae, de la société Porohiti Nui, de M. H, de M. X, de M. D et de M. S I reçue au greffe de la cour le 30 mars 2011 ;
Vu les conclusions d’incident en demande de nullité visées le 31 mars 2011 présentées par la SNA Tuhaa Pae et par la société Porohiti Nui, M. H, M. X, M. D et M. S I ayant pour avocats Maître MICHEL et Maître Y ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la cour :
1°) La SA Société de Navigation des Australes (SNA) Tuhaa Pae représentée par Maître Y, avocat, appelante, dans sa requête enregistrée le 7 février 2011, de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
— dire et juger mal fondée la demande de M. K L, de la SA SDAP représentée par M. AB J et de la société Faahotu Ia Tuhaa Pae représentée par M. W G tendant à la désignation d’un administrateur provisoire ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les condamner au paiement de la somme de 220 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction ;
2°) La société civile Porohiti Nui et S I, intervenants, ayant pour avocat Maître Y, dans leurs conclusions visées le 16 mars 2011, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société civile Porohiti Nui du fait de sa qualité d’actionnaire de la SA SNA Tuhaa Pae à hauteur de 12 % du capital social de celle-ci ;
— donner acte à la SC Porohiti Nui de ce qu’elle se joint à l’ensemble des demandes formées par la SNA Tuhaa Pae dans sa requête d’appel ;
3°) La SA Société de Navigation des Australes (SNA) Tuhaa Pae représentée par Maître C, avocat, appelante, dans ses conclusions prises oralement à l’audience du 17 mars 2011 et par écritures visées le 30 mars 2011, de :
— déclarer parfait le désistement entre les parties en première instance ;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SC Porohiti Nui et de M. I déclarant se joindre à une requête d’appel abandonnée ;
— les condamner à payer une somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction ;
XXX Pae représentée par Maître MICHEL, avocat, appelante, et la société Porohiti Nui, M. H, M. X, M. D et M. S I, intervenants, dans leurs conclusions visées le 29 mars 2011, de :
— dire et juger qu’un administrateur ad hoc n’a pas les pouvoirs de dessaisissement des organes sociaux de la société soumise à administration judiciaire et/ou ;
— dire et juger que seul un péril imminent encouru par la société peut motiver la nomination d’un administrateur judiciaire ;
— par voie de conséquence :
— dire et juger que l’ordonnance entreprise ne pouvait désigner un administrateur ad hoc en lui donnant pour mission de révoquer les dirigeants sociaux ;
— constater que dans ses motifs l’ordonnance entreprise a expressément relevé l’absence d’élément sur une gestion non conforme à l’intérêt social ;
— infirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise ;
— leur adjuger le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
5°) La société civile Porohiti Nui et S I représentés par Maître Y avocat, intervenants, dans leurs conclusions visées le 31 mars 2011, de :
— leur adjuger de plus fort le bénéfice de leurs demandes ;
— dire que leur intervention volontaire leur confère ipso facto la qualité de parties à l’instance indépendamment de celle de la SNA Tuhaa Pae, désormais défaillante pour y procéder ;
XXX Pae représentée par Maître MICHEL, avocat, appelante, et la société Porohiti Nui, M. H, M. X, M. D et M. S I, intervenants, dans leurs conclusions d’incident visées le 31 mars 2011, de :
— dire et juger que Maître C, intervenant en première instance pour les sociétés SDAP et Faahotu Ia Tuhaa Pae ainsi que M. K L, tous devenus intimés dans la présente instance d’appel ne peut représenter la SNA Tuhaa Pae dans cette procédure ;
En conséquence,
— dire et juger nulles les conclusions en désistement prises par la SNA Tuhaa Pae représentée par Maître C ;
— dire et juger que la SNA Tuhaa Pae est dûment représentée par le conseil désigné avant le changement de ses dirigeants sociaux ;
Subsidiairement, constater que la SNA Tuhaa Pae est défaillante, la procédure étant dûment reprise par les intervenants volontaires également dûment représentés ;
Plus subsidiairement, désigner un administrateur ad hoc, à l’exception de M. F désigné par l’ordonnance entreprise, lui donnant pour mission de représenter la SNA Tuhaa Pae dans la présente procédure ;
En tout état de cause, désigner un administrateur ad hoc à l’exception de M. F en lui donnant pour mission de représenter la SNA Tuhaa Pae dans les nombreuses procédures en cours ;
— condamner les sociétés SDAP, Faahotu Ia Tuhaa Pae et M. K L à payer à la SNA Tuhaa Pae et/ou à la société Porohiti Nui, MM. H, X et I la somme de 220 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
La SA Développement pour l’Agriculture et la Pêche SDAP DO IT CENTER, la société civile Faahotu Ia Tuhaa Pae et K L, intimés, n’ont pas constitué avocat ni conclu.
Aux termes de l’ordonnance entreprise, la société SNA Tuhaa Pae, qui exploite un navire en charge de la desserte de l’archipel des Australes, est contrôlée à hauteur de 35,23 % par la société Faahotu Ia Tuhaa Pae, laquelle a pour associés la société Porohiti Nui (41,27 %), la société Ihitai Apatoa Nui (5,29 %), la société SC N 320 INVESTISSEMENTS (11,11 %), W G (38,10 %) et S I (4,23 %). Les autres associés de la SNA Tuhaa Pae sont la SDAP DO IT CENTER (9,29 %) et K L (1 part).
Par requête enregistrée le 4 octobre 2010, la SDAP DO IT CENTER, la société Faahotu Ia Pae et K L ont demandé la désignation d’un administrateur ad hoc à effet de convoquer une assemblée générale des associés de la SNA Tuhaa Pae aux fins de révocation de certains mandats d’administrateurs, dont notamment ceux de M. I, président du conseil d’administration, de M. H, de la société Porohiti Nui, de M. X et de M. D, et de désignation de leurs remplaçants. XXX, représentée par S I, s’y est opposée.
Pour faire droit aux demandes des requérants, le juge des référés, dans l’ordonnance entreprise, a apprécié, que, selon les dispositions impératives du code de commerce rappelées par ceux-ci, la révocation des administrateurs pouvait être soumise à toute assemblée générale sans condition de quorum ; mais qu’en raison d’un conflit opposant les parties à ce sujet, une assemblée générale n’avait pu se tenir malgré la demande expresse formulée par certains associés, de sorte que la désignation d’un administrateur ad hoc était devenue nécessaire, même s’il n’apparaissait pas que ce litige ait mis en danger la société.
XXX, représentée par S I, a relevé appel de cette décision le 7 février 2011. M. F, administrateur ad hoc désigné, a convoqué pour le 23 février 2011 une assemblée générale ordinaire ayant pour objet les points décrits dans sa mission. Les résolutions suivantes ont été adoptées :
— révocation des mandats d’administrateur de M D, de la société Porohiti Nui, de Teputaeikura PATIRE, d’Éric H et d’S I ;
— désignation comme nouveaux administrateurs de Gustave VINCENT représentant la Société de Développement pour l’Agriculture et la Pêche (SDAP), de AB J, par ailleurs gérant de la SDAP, et de U V, pour une durée de six ans.
Le conseil d’administration de la SNA Tuhaa Pae qui s’est tenu le même jour a nommé W G comme nouveau président du conseil d’administration, pour la durée de son mandat d’administrateur, et AB J aux fonctions de directeur général. Ces délibérations ont été publiées le 22 mars 2011.
W G et AB J ont constitué Maître C pour représenter la SNA Tuhaa Pae. Celle-ci, nouvellement dirigée et assistée, a déclaré se désister de son appel à l’audience du 17 mars 2011. S I et la SC Porohiti Nui, représentés par le précédent avocat de la SNA Tuhaa Pae, Maître Y, ont déclaré intervenir volontairement. MM. H, X et D se sont joints à ceux-ci par conclusions visées le 29 mars 2011, étant observé que leur avocat, Maître MICHEL, est aussi constituée pour la SNA Tuhaa Pae représentée par S I, pour ce dernier personnellement, et pour la société Porohiti Nui, et que ces parties se déclarent également intervenantes volontaires.
Les intimés sont K L, la SDAP DO IT CENTER représentée par AB J, qui est le nouveau directeur général de la SNA Tuhaa Pae, et la société Faahotu Ia Tuhaa Pae représentée par W G, qui est le nouveau président du conseil d’administration de la SNA Tuhaa Pae. Ils étaient assistés en première instance par Maître C. Ils n’ont pas constitué avocat ni conclu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2011 et mise en délibéré au 7 avril 2011, uniquement sur la question de la recevabilité du désistement de la SNA Tuhaa Pae.
Dans ses conclusions, prises oralement le 17 mars 2011 et par écrit le 30 mars 2011, la SNA Tuhaa Pae, assistée par Maître C, expose qu’elle entend se désister purement et simplement de son appel ; que ce dernier, formé à la requête de l’ancien président-directeur général de la SNA, S I, alors que son mandat avait déjà été révoqué, n’était pas recevable ; que ce désistement est parfait pour avoir été formulé alors que les intimés n’avaient pas conclu, ces derniers l’acceptant au demeurant ; que l’intervention de la SC Porohiti Nui et d’S I, dictée par la volonté de paralyser une nouvelle fois la SNA, est sans objet, irrecevable et abusive.
Dans leurs conclusions visées le 16 mars 2011, S I et la SC Porohiti Nui, assistés par Maître Y, exposent que la SC Porohiti Nui, qui est actionnaire de la SNA à hauteur de 12 %, entend se joindre aux demandes faites par la voie de l’appel de la SNA. Dans leurs conclusions visées le 31 mars 2011, ils exposent continuer à soutenir celles-ci, nonobstant le désistement de la SNA, afin d’assurer la défense de leurs intérêts en qualité d’actionnaires, que la société n’assure plus.
Intervenus par conclusions visées le 29 mars 2011, qualifiées d’additionnelles, la SNA Tuhaa Pae «agissant en la personne de son président-directeur général M. S I en poste le 7 février 2011 date d’enregistrement de l’appel», la société Porohiti Nui, MM. H, X, D et S I, cette fois assistés par Maître MICHEL, font valoir, spécialement, dans leurs conclusions d’incident visées le 31 mars 2011, que le désistement de la SNA Tuhaa Pae est nul pour avoir été formé par l’ancien avocat des intimés, qui se trouve en situation de conflit d’intérêts ; que l’appel a été régulièrement interjeté par M. I qui était toujours en fonctions ; qu’il y a aussi conflit d’intérêts entre la SNA et ses actuels représentants légaux, auquel cas un mandataire peut être désigné pour la représenter ; que les intervenants volontaires représentent plus du vingtième du capital social.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
À compter de l’assemblée générale ordinaire et du conseil d’administration qui se sont tenus le 23 février 2011, la société anonyme Société de Navigation des Australes (SNA) Tuhaa Pae a été représentée par son nouveau directeur général AB J. Celui-ci, dans une attestation datée du 30 mars 2011 contresignée par le nouveau président du conseil d’administration, W G, a confirmé la constitution de Maître C et la déconstitution de Maître Y, laquelle avait présenté la requête d’appel formée le 7 février 2011 par la SNA dont le président-directeur général, S I, a été révoqué le 23 février 2011.
Maître C assiste désormais la SNA, après avoir soutenu contre celle-ci, en première instance, la demande de désignation d’un administrateur ad hoc présentée notamment par les sociétés dirigées par MM. J et G. D’autre part, le précédent avocat de la SNA, Maître Y, représente maintenant un intervenant volontaire, la SC Porohiti Nui, aux côtés de laquelle se tient l’ancien dirigeant de la SNA, S I, lequel, dans les écritures déposées par ce conseil, ne déclare toutefois pas intervenir lui-même.
Cette interversion d’avocats en cours d’instance d’appel résulte de l’exécution de l’ordonnance de référé entreprise, dont l’effet a été de réunir une assemblée générale qui, révoquant le mandat d’administrateur de M. I, a été suivie de la désignation pour lui succéder de MM. J et G. Cet état de choses ne serait pas différent si la SNA avait constitué un autre avocat que Maître C. Il n’appartient pas à la cour, dans le présent référé, de considérer l’aspect déontologique de ce choix.
C’est par conséquent valablement que la SNA Tuhaa Pae a déclaré se désister de son appel. Mettant fin à l’instance, ce désistement doit être accepté par le défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (C.P.C.P.F., art. 222), ou si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime (art. 223).
En l’espèce, les intimés que sont la SDAP DO IT CENTER, la société Faahotu Ia Tuhaa Pae et K L n’ont ni conclu, ni constitué avocat. La SC Porohiti Nui, qui est intervenue volontairement pour soutenir l’appel de la SNA, n’est pas intimée. Représentés par un avocat différent, Maître MICHEL, la SNA Tuhaa Pae et la SC Porohiti Nui, auxquels se sont joints MM. H, X, D et I, ont pris des conclusions qui ont été déposées le 29 mars 2011, soit après que la SNA ait formé son désistement à l’audience du 17 mars 2011. Au demeurant, ces derniers intervenants, qui concluent également à la réformation de l’ordonnance entreprise, n’ont pas non plus la qualité d’intimés.
Le désistement de la SNA Tuhaa Pae a donc pris effet au moment où il a été formulé à la barre le 17 mars 2011. Son effet extinctif s’étend aux interventions volontaires qui sont accessoires à l’appel principal (v.-p. ex. Com. 17 juill. 1952 D. 1952 704).
Dans sa requête d’appel, la SNA a soutenu qu’il n’y avait pas matière à désignation d’un administrateur provisoire en l’absence de péril imminent pour la société, qui est prospère, et qu’un changement de dirigeants affecterait l’exploitation, alors qu’un nouveau navire doit être mis en service. Dans leurs conclusions d’intervention, la SC Porohiti Nui d’une part, MM. H, X, D et I d’autre part, ont déclaré se joindre aux demandes formées par la SNA dans sa requête d’appel et ont développé des moyens similaires à celle-ci. Ces interventions étaient par conséquent accessoires à l’appel.
Dans leurs dernières conclusions, la SC Porohiti Nui et S I déclarent agir dorénavant indépendamment de la SNA dont ils sont actionnaires, mais ils maintiennent leurs demandes contenues dans leurs précédentes écritures à l’encontre des intimés. Le caractère accessoire de leur intervention n’a donc pas été modifié.
Les demandes d’S I sont équivoques. Il est représenté par deux avocats, Maître Y et Maître MICHEL, qui concluent séparément. Quand il conclut avec la SC Porohiti Nui, il ne se joint pas à l’intervention volontaire de celle-ci. Quand il conclut avec MM. H, X et D, il ne demande pas qu’il lui soit donné acte d’une intervention.
À supposer celle-ci exprimée, les dernières demandes de MM. H, X, D et I comprennent celle de désigner un autre administrateur ad hoc ayant pour mission de représenter la SNA Tuhaa Pae dans la présente procédure et dans les nombreuses procédures en cours. Il s’agit, dans le premier cas, d’un accessoire de l’appel principal, et, dans le second cas, d’un litige nouveau.
L’instance a ainsi pris fin à l’égard de toutes les parties par l’effet du désistement de la SNA Tuhaa Pae.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Vu l’article 222 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette les moyens de nullité et les demandes sur incident de la SNA Tuhaa Pae déclarant agir en la personne de son président-directeur général S I en poste le 7 février 2011, date d’enregistrement de l’appel, de la société Porohiti Nui et de MM. H, X, D et S I ;
Donne acte à la Société de Navigation des Australes (SNA) Tuhaa Pae représentée par son directeur général AB J et assistée de Maître C, avocat, de son désistement d’instance formé à la barre le 17 mars 2011 ;
Dit que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance à l’égard de toutes les parties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de la SNA Tuhaa Pae les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 7 avril 2011.
Le Greffier, Le Président,
I. PAULO JP. SELMES
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