Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 mars 2022, n° 20/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01038 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/04988
APPELANTS :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002549 du 13/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Association APAM 11 curateur de Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
non comparante, non dispensée COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 9 juillet 2015, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aude a accordé à Monsieur Y Z l’allocation aux adultes handicapées (AAH) du 1er mai 2015 au 30 avril 2020 en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 75%, et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 9 juillet 2015 au 30 avril 2020.
Le 19 juillet 2018, Monsieur Y Z a déposé, auprès de la MDPH de l’Aude, une demande de complément de ressources.
Le 6 septembre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Aude a rejeté sa demande, précisant maintenir par ailleurs l’AAH jusqu’au 30 avril 2020.
Le 8 octobre 2018, Monsieur Y Z a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier en contestation de la décision de rejet susvisée.
Suivant jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui s’est vu attribuer les affaires pendantes devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, a dit que Monsieur Y Z présentait un taux d’incapacité égal à 80%, mais l’a débouté de sa demande de complément de ressources et de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 février 2020, Monsieur Y Z a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de complément de ressources et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/1038, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 3 février 2022.
L’Association de Protection juridique et d’Accompagnement social des Majeurs de l’Aude (APAM 11), désignée en qualité de curateur de Monsieur Y Z suivant décision du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Narbonne du 24 décembre 2020, ayant prononcé une mesure de curatelle aménagée au bénéfice de Monsieur Y Z, a demandé à la cour de recevoir son intervention volontaire ès qualité.
Monsieur Y Z, assisté de l’APAM 11, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité de 80%, et en a sollicité l’infirmation sur le surplus. Il a alors demandé à la cour d’annuler les décisions de la CDAPH de l’Aude, de lui reconnaître une capacité de travail inférieure à 5% et de lui attribuer en conséquence le complément de ressources. Il a subsidiairement sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation de ses déficiences et de son taux d’incapacité, et a enfin demandé à la cour de condamner la MDPH de l’Aude à lui payer la somme de 500 euros et de payer à son avocat la somme de 2 500 euros, le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens outre les éventuels frais d’expertise.
La MDPH de l’Aude, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a demandé à être dispensée de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la demande d’annulation des décisions de la CDAPH de l’Aude
Monsieur Y Z sollicite l’annulation des décisions de la CDAPH de l’Aude du 6 septembre 2018 ayant refusé de lui accorder le complément de ressources et ayant décidé 'de ne pas poursuivre la procédure liée à la RQTH – maintien de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé en cours jusqu’au 30/04/2020', l’intéressé soutenant que ces décisions ne sont pas motivées conformément à l’article L 241-6 II du code de l’action sociale et des familles.
Or, d’une part, en application des dispositions combinées des articles L 241-9 et L 241-6 du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises à l’égard d’un adulte handicapé concernant son orientation professionnelle ou portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) relèvent de la compétence des juridictions administratives.
Ainsi, la cour se déclare incompétente pour statuer sur la contestation portée à l’encontre de la décision de la CDAPH de l’Aude du 6 septembre 2018 relative à la RQTH de Monsieur Y Z, et renvoie l’intéressé à mieux se pourvoir.
D’autre part, la cour entend rappeler qu’il ne lui appartient pas de procéder à l’annulation de la décision de la CDAPH de l’Aude du 6 septembre 2018 portant sur le refus d’attribution du complément de ressources, mais de se prononcer sur le fond du litige, à savoir si Monsieur Y Z remplit les conditions requises pour pouvoir prétendre à cette prestation.
Ainsi, les moyens soulevés devant la juridiction et tirés d’une irrégularité de la décision de l’organisme social sont inopérants.
L’exception de nullité doit donc être rejetée.
II.- Sur la demande de complément de ressources
Il résulte de l’article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 l’ayant abrogé, que la garantie de ressources instituée pour les personnes handicapées est composée de l’AAH et du complément de ressources, ce dernier étant versé aux bénéficiaire de l’AAH au titre de l’article L 821-1 du même code, soit aux personnes qui présentent un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% en application de l’article D 821-1, et dont la capacité de travail est inférieure à 5% en application de l’article D 821-4 du code de la sécurité sociale.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, Monsieur Y Z présente une pathologie rachidienne médicale et neurochirurgicale, ainsi que des lombo-radiculalgies, opérées à trois reprises en 2013, 2015 et 2016. Il souffre également d’un trouble bipolaire ayant nécessité des hospitalisations en secteur psychiatrique, outre de troubles cognitifs de type anhédonie, aboulie, avec un retentissement psycho-moteur important.
Au regard de ces éléments, le médecin consultant intervenu sur l’audience en première instance, le Docteur X, a évalué le taux d’incapacité permanente de Monsieur Y Z à 80%, contrairement à celui retenu par la CDAPH de l’Aude (50-79%).
Entérinant cet avis, le premier juge a alors fixé le taux d’incapacité de Monsieur Y Z à 80%, taux dont l’intéressé sollicite la confirmation en cause d’appel.
En l’absence d’éléments de nature à contredire les appréciations du premier juge conformes au guide barème, mettant en exergue l’existence de troubles entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’intéressé ainsi que dans son autonomie, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité de Monsieur Y Z à 80% à la date de la demande de complément de ressources formée le 19 juillet 2018.
Il s’ensuit que pour pouvoir prétendre au bénéfice du dit complément de ressources, Monsieur Y Z doit notamment justifier d’une capacité de travail inférieure à 5%.
A ce titre, il indique avoir cessé son activité d’artiste peintre encadreur et prétend ne plus pouvoir l’exercer, ni aucune autre activité, en raison de son handicap, produisant au soutien de sa supplique plusieurs certificats médicaux émanant des différents praticiens qui le suivent.
Le médecin consultant désigné en première instance, le Docteur X, a cependant estimé que Monsieur Y Z présentait une capacité de travail supérieure à 5%.
La cour observe, en outre, qu’au jour de la demande de complément de ressources formée le 19 juillet 2018, Monsieur Y Z bénéficiait de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), laquelle lui était accordée du 9 juillet 2015 au 30 avril 2020 par décision de la CDAPH de l’Aude du 9 juillet 2015.
Or, la RQTH, qui permet notamment de bénéficier de mesures permettant de trouver un emploi ou de le conserver, apparaît incompatible avec le caractère quasiment absolu que doit présenter l’incapacité de travail visée par les dispositions de l’article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, ce n’est qu’à compter de l’année 2020 que les professionnels de santé relèvent expressément une incompatibilité entre l’état de santé de Monsieur Y Z et l’exercice de toute activité professionnelle, alors que les éléments médicaux utiles et contemporains à la demande de complément de ressources litigieuse font au contraire valoir que l’état de santé de l’intéressé lui permet de bénéficier de la RQTH au-delà du 30 avril 2020, sans proscrire l’exercice d’une activité professionnelle compte tenu de ses déficiences, ni recommander le cas échéant des mesures de compensation spécifiques ou d’aménagements très importants engendrant des charges disproportionnés pour travailler.
Ainsi, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il y a lieu de considérer que Monsieur Y Z ne justifie pas, à la date de la demande de complément de ressources, d’une incapacité de travail inférieure à 5%, les éléments dont il se prévaut ne remettant pas sérieusement en cause l’analyse documentée du Docteur X.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;
Reçoit l’intervention volontaire de l’Association de Protection juridique et d’Accompagnement social des Majeurs de l’Aude (APAM 11) en qualité de curateur de Monsieur Y Z;
Se déclare incompétente pour statuer sur la contestation portée à l’encontre de la décision de la CDAPH de l’Aude du 6 septembre 2018 relative à la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et renvoie Monsieur Y Z à mieux se pourvoir;
Rejette l’exception de nullité tirée du défaut de motivation de la décision de la CDAPH de l’Aude du 6 septembre 2018 relative au complément de ressources;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier;
Y ajoutant;
Déboute Monsieur Y Z de sa demande d’expertise;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur Y Z aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 16 mars 2022.
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