Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 16 mars 2022, n° 20/01038
TGI Montpellier 21 janvier 2020
>
CA Montpellier
Confirmation 16 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a estimé qu'elle était incompétente pour statuer sur la contestation des décisions de la CDAPH, renvoyant Monsieur Y Z à mieux se pourvoir.

  • Rejeté
    Incapacité de travail inférieure à 5%

    La cour a jugé que Monsieur Y Z ne justifiait pas d'une incapacité de travail inférieure à 5%, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les déficiences

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, considérant que les éléments fournis ne remettaient pas en cause l'analyse du médecin consultant.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 mars 2022, n° 20/01038
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/01038
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 janvier 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 16 mars 2022, n° 20/01038