Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 décembre 2020, n° 18/00231
CPH Rouen 19 décembre 2017
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CA Rouen
Infirmation partielle 10 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits présentés ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à ses obligations.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Manquements aux obligations de l'employeur

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur ont causé un préjudice au salarié, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des allocations chômage versées au salarié, conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne le litige entre M. E X, salarié, et l'Etablissement Public Métropole Rouen Normandie (MRN), son employeur. M. X a été engagé en 2008 et a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui a jugé que la MRN n'avait pas commis de harcèlement moral et que son licenciement était justifié. M. X a fait appel de cette décision et demande à la cour d'appel de condamner la MRN à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'à annuler son licenciement. La cour d'appel constate que la MRN a manqué à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité, ce qui a causé un préjudice à M. X. Elle juge donc que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la MRN à verser des indemnités à M. X. La cour d'appel confirme également le jugement du conseil de prud'hommes sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 10 déc. 2020, n° 18/00231
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/00231
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 décembre 2020, n° 18/00231