Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 27 janvier 2021, n° 19/19807
TGI Bobigny 4 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation 27 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des règles de majorité pour l'aliénation des parties communes

    La cour a estimé que l'aliénation de parties communes, en l'occurrence le jardin, qui est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, doit être décidée à l'unanimité. La décision de l'assemblée générale n'ayant pas été prise à l'unanimité, elle est nulle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que, étant donné que les appelants ont obtenu gain de cause, ils ont droit à une indemnisation pour leurs frais de justice, qui doit être supportée par la partie perdante.

  • Accepté
    Droit à la dispense de frais pour les parties gagnantes

    La cour a confirmé que les appelants, ayant obtenu gain de cause, doivent être dispensés de participer aux frais de procédure, qui seront répartis entre les autres copropriétaires.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts Y, copropriétaires, ont contesté une résolution d'assemblée générale autorisant la cession d'une partie du jardin de la copropriété. Ils soutenaient que cette cession, visant la construction d'une maison, portait atteinte à la destination de l'immeuble et nécessitait une décision à l'unanimité.

Le tribunal de première instance avait rejeté leur demande d'annulation, considérant que la majorité des deux tiers était suffisante. La cour d'appel, saisie de l'affaire, a examiné la nature de la partie commune cédée et son impact potentiel sur l'immeuble.

La cour d'appel a infirmé le jugement, considérant que la cession d'une partie substantielle du jardin, en vue d'une construction, affectait la destination de l'immeuble. Par conséquent, la résolution litigieuse a été annulée, et le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens et à verser une indemnité aux consorts Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 27 janv. 2021, n° 19/19807
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/19807
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 septembre 2019, N° 18/10074
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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