Confirmation 11 septembre 2017
Cassation partielle 6 février 2019
Infirmation partielle 12 décembre 2019
Cassation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 déc. 2019, n° 19/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00775 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /19 DU 12 DECEMBRE 2019
RENVOI APRES CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00775 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKQT
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de Maître OlivierMERLINGE suite à l’arrêt de la Cour de Cassation, en date du 06 février 2019 qui a cassé partiellement l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour d’appel de COLMAR rendu le 11 septembre 2017 et qui a désigné la cour d’appel de NANCY comme juridiction de renvoi dont appel d’un jugement du tribunal d’instance de MULHOUSE en date du 23 mars 2016
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame A Y née X le […] à ALTKIRCH, demeurant […]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences, domicilié en cette qualité audit siège., […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 542 097 522
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre chargé du rapport, et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2019, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Par acte en date du 19 janvier 2012, conclu à la suite d’un démarchage téléphonique, Mme A Y a signé un bon de commande émanant de la société Mydom pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau solaire, pour la somme en principal de 27 000 euros.
Par offre de contrat de crédit affecté du 19 janvier 2012, la société Sofinco a accordé à Mme Y un prêt de 27 000 euros, nécessaire à l’acquisition des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau.
La société Mydom a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2012.
Se plaignant de l’installation réalisée par la société Mydom, Mme Y a fait diligenter deux expertises amiables qui ont conclu l’une et l’autre à l’existence d’importantes malfaçons, ce qui l’a obligée à faire déposer les
panneaux photovoltaïques.
Par acte du 24 février 2014, la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, a fait assigner Mme Y en paiement de la somme de 32 086, 35 euros représentant la totalité du crédit en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,9% et la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts.
M. Z, nommé mandataire à la liquidation judiciaire de la société Mydom, a été appelé en la cause.
Par jugement en date du 18 mars 2016, le tribunal d’instance de Mulhouse a condamné Mme Y à payer à la société CA Consumer Finance :
— le principal échu et le capital dû s’élevant à la somme de 27 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,9% à compter du 24 février 2014,
— la pénalité légale et les accessoires à hauteur de 3660 euros.
Le tribunal a débouté la SA CA Consumer Finance du surplus de ses prétentions, il a débouté Mme Y de ses demandes reconventionnelles, mis les dépens à sa charge et il a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations prononcées.
Sur l’appel formé par Mme Y, la cour d’appel de Colmar a, par un arrêt en date du 11 septembre 2017, confirmé le jugement déféré et, y ajoutant, a prononcé la résolution du contrat conclu le 19 janvier 2012 entre Mme Y et la Sarl Mydom, prise en la personne de son mandataire liquidateur.
Mme Y a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 6 février 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Mme Y et la société Mydom, et elle a renvoyé cette affaire devant la cour d’appel de céans.
La Cour de cassation a motivé sa décision en relevant que la résolution du contrat de vente entraînait de plein droit la résolution du contrat de crédit affecté, en application de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à cette espèce.
Par conclusions du 23 mai 2019, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de la société CA Consumer Finance, en conséquence de rejeter les demandes de la société CA Consumer Finance et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, Mme Y expose :
— que l’installation solaire livrée et posée par la société Mydom n’a jamais fonctionné et ne lui a donc jamais été d’aucune utilité,
— que, par l’effet de la décision de la Cour de cassation, la résolution du contrat de vente conclu entre elle et la société Mydon est désormais définitive, ce qui entraîne également la résolution du contrat de crédit,
— qu’elle ne doit rien rembourser à la société CA Consumer Finance en raison des fautes commises par la société Sofinco,
— qu’en effet, la société Sofinco n’a pas procédé aux vérifications qui s’imposaient quant à la livraison effective et conforme du matériel avant de procéder au déblocage des fonds, alors pourtant que le marché des installations photovoltaïques de développait de manière frauduleuse, notamment dans le Haut-Rhin,
— que le service du contrôle des installations électriques (consuel) n’est jamais passé à son domicile malgré l’engagement de la société Mydom de procéder aux démarches utiles pour obtenir l’avis de conformité du consuel,
— que la société CA Consumer Finance a conscience de la nullité du contrat de crédit litigieux, puisque postérieurement à son assignation elle lui a proposé un compromis amiable pouvant aller jusqu’à une réduction de sa créance,
— qu’elle n’a jamais perçu le capital emprunté, celui-ci ayant été versé directement à la société Mydom, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à rembourser un capital qu’elle n’a jamais reçu.
Par conclusions déposées le 19 juin 2019, la société CA Consumer Finance demande à la cour de condamner Mme Y à lui payer les sommes de :
— 27 000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, date de l’arrêt de cassation,
— 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CA Consumer Finance fait valoir :
— que Mme Y n’a jamais réglé aucune échéance au titre du contrat de crédit affecté,
— que le contrat de crédit affecté étant résolu à la suite de la résolution du contrat de vente, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat, de sorte que Mme Y doit rembourser la totalité du capital versé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement de la société CA Consumer Finance
L’article L311-32 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur au 19 janvier 2012) dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de vente des installations solaires conclu le 19 janvier 2012 entre la société Mydom et Mme Y a été résolu par arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 11 septembre 2017. Cette résolution est désormais définitive puisque cette disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar n’a pas été cassé par la Cour de cassation. Dès lors, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 19 janvier 2012 entre la société Sofinco et Mme Y.
Lorsque le contrat de prêt affecté est résolu, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, sauf si le prêteur a commis une faute.
En l’occurrence, Mme Y reproche au prêteur d’avoir eu des 'liens extrêmement étroits’ avec la société Mydom et d’avoir 'fait preuve d’une légèreté coupable vis-à-vis d’un tel partenaire', alors même que le marché du photovoltaïque se développait de manière 'quelque peu frauduleuse’ (sic), notamment dans le Haut-Rhin. Mais la faute susceptible de libérer Mme Y de toute obligation de remboursement doit consister en un agissement ou en une omission précise, clairement établie, ce qui n’est pas le cas de ces appréciations vagues, générales et subjectives.
Mme Y reproche ensuite au prêteur de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires avant le déblocage des fonds, en invoquant l’absence de consuel. Le contrat de crédit signé par Mme Y stipulait que le montant du crédit, soit 27 000 euros, 'est versé au vendeur dès le 8e jour à compter de l’acceptation de l’emprunteur, sous réserve de la livraison et/ou de l’installation éventuelle conforme à la commande ou de la fourniture de la prestation'. Or, la société CA Consumer Finance produit aux débats deux fiches de livraison/installation signées le 29 février 2012 par Mme Y (une pour l’installation photovoltaïque et l’autre pour le chauffe-eau solaire) suivant lesquelles cette dernière 'reconnaît avoir reçu ce jour la visite du responsable technique qui a procédé à la livraison/installation du kit solaire photovoltaïque/ballon solaire thermique conformément à la commande passée auprès de l’entreprise Mydom. La livraison et l’installation nous ont donné entière satisfaction'. Mme Y ne conteste pas avoir signé ces deux bons d’installation (elle les produit d’ailleurs elle-même dans ses pièces). Compte-tenu du contenu de ces bons d’installation remis au prêteur, il ne peut être reproché à ce dernier d’avoir débloqué le capital prématurément ; il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir été assez exigeant sur le contrôle de la prestation réalisée, puisque Mme Y attestait elle-même sur ces deux documents avoir reçu 'entière satisfaction'.
Par conséquent, aucune faute n’est démontrée à l’encontre du prêteur et Mme Y doit être condamnée à lui rembourser le capital emprunté, soit la somme de 27 000 euros (la circonstance que ces fonds aient été virés directement à la société Mydom étant sans effet, puisque ce virement a été fait par le prêteur au nom et pour le compte de l’emprunteur/acquéreur). Le jugement du tribunal d’instance de Mulhouse doit être confirmé uniquement sur ce point. En effet, les dispositions de ce jugement condamnant Mme Y à des intérêts au taux conventionnel, ainsi qu’à une pénalité légale et à des accessoires doivent être infirmées, car le taux des intérêts comme la pénalité légale ou les accessoires résultent de stipulations du contrat de prêt qui ne peuvent plus être invoquées par le prêteur, ce contrat étant résolu. Les intérêts dus par Mme Y ne peuvent être que des intérêts au taux légal. Ils pourraient courir dès la date de la première mise en demeure adressée à Mme Y, mais la société CA Consumer Finance ne sollicite leur cours qu’à compter du 6 février 2019, date qui sera retenue.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société CA Consumer Finance réclamait à Mme Y non seulement le paiement du capital prêté, mais aussi des intérêts au taux conventionnel de 6,9% l’an, ainsi qu’une pénalité légale et des accessoires. Il est jugé que Mme Y ne devait que le capital de 27 000 euros. Sa résistance ne peut donc être déclarée abusive et la société CA Consumer Finance sera, dès lors, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CA Consumer Finance et Mme Y échouent toutes deux partiellement en leurs prétentions. Il apparaît donc logique et équitable de dire que chacune conservera la charge de ses dépens et de ses frais de justice irrépétibles (de sorte que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Mme Y).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 6 février 2019 par la Cour de cassation,
CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal d’instance de Mulhouse uniquement en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 27 000 € (vingt sept mille euros) au titre du capital emprunté et en ce qu’il a débouté cette société de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 19 janvier 2012 entre la société Sofinco (aux droits de laquelle vient désormais la société CA Consumer Finance) et Mme Y,
DIT que Mme Y ne doit au titre des intérêts que les seuls intérêts au taux légal sur la somme de 27 000 € (vingt sept mille euros) à compter du 6 février 2019,
DIT que Mme Y n’est pas tenue au paiement de 'la pénalité légale et des accessoires à hauteur de 3 660 € (trois mille six cent soixante euros)',
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens (hormis les dépens de cassation, qui ont été mis à la charge de la société CA Consumer Finance par la Cour de cassation).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN Président de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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