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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des réf. pp, 16 sept. 2020, n° 20/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 mai 2020, N° 258/2020;259/2020;11/00010 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
28
------------
Copie exécutoire délivrée à
— Me DES ARCIS
le 16.09.2020
Copie authentique délivrée à
— Me EFTIMIE-SPITZ
— Le Procureur général
le 16.09.2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
RG 20/00010 ;
Rendue le 16 septembre 2020 en audience publique par monsieur Z POLLE premier président de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2020 aux fins de suspension de l’exécution provisoire des décisions suivantes :
Ordonnance de changement de tuteur n° 258/2020, rg 11/00010 du juge des tutelles du Tribunal de première instance de Papeete, service de la protection des majeurs en date du 26 mai 2020,
et
Ordonnance de dessaisissement (Tutelle) n° 259/2020, rg 11/00010 du juge des tutelles du Tribunal de première instance de Papeete, service de la protection des majeurs en date du 26 mai 2020 ;
Demandeur :
M. Z Y, de nationalité française, demeurant à […] ;
Comparant et représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
Mme A B épouse E-X, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. D E-X, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Céline CHARLOUX, substitut général ;
Comparant ;
Après débats en audience publique du 2 septembre 2020, devant M. POLLE, Premier Président, assisté de Mme NATUA, faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.
O R D O N N A N C E,
Par requête enregistrée au greffe de la Cour 2 juin 2020, M. Z Y a formé appel d’une ordonnance du juge des tutelles de Papeete rendue le 26 mai 2020 déchargeant Z Y de ses fonctions de tuteur à l’égard de X C, et désignant pour le remplacer A B épouse E-X et D E-X, avec exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 26 mai 2020, le juge de la protection des mineurs de Papeete s’est dessaisi au profit du juge de la protection des majeurs des marquises.
Parallèlement, suivant requête en référé en date du 2 juin 2020, Z Y a saisi le Premier président de la Cour d’appel de PAPEETE en suspension de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du 26 mai 2020, outre paiement de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
A l’appui de sa requête en arrêt de l’exécution provisoire, Z Y invoque que :
Les ordonnances ne sont pas motivées par des circonstances de droit et de fait de nature à justifier la décision,
Elles sont manifestement nulles pour avoir été prises en violation du principe du contradictoire,
Elles sont accordées en contradiction avec les articles 308/ 309 et 310 du code de procédure civile,
Elles entraînent déjà des conséquences manifestement excessives.
Mme A B, épouse E-X et M. D E-X ont conclu à voir :
Débouter Monsieur Z Y en sa demande de suspension de l’exécution provisoire des deux ordonnances du juge des Tutelles ° 258/2020 et 259/2020 en date du 26 mai 2020, comme y étant tant irrecevable que mal fondé,
Dire que I’ordonnance 259/2020 n’étant pas assortie de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la dite ordonnance,
Débouter Monsieur Y de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance n° 258/2020, aucun moyen sérieux ne justifiant cette demande,
Dire qu’il serait inéquitable que Monsieur et Madame E-X supportent les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour défendre sur les demandes en suspension de l’exécution provisoire et en paiement de ses frais irrépétibles de Monsieur Y,
Condamner en conséquence ce dernier à verser à Monsieur et Madame E-X la somme de 200 000 F CFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Le procureur général a conclu à voir :
Dire qu’il n’y a pas de moyen sérieux justifiant la saisine du Premier Président statuant en matière de référé,
Rejeter la requête en suspension d’exécution provisoire des ordonnances concernant la tutelle de C X,
Ordonner le retour du dossier au greffe de la chambre des appels civils dans l’attente de l’audience d’appel des ordonnances visées.
SUR CE,
Aux termes de l’article 318 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président statuant en référé (ou par le magistrat chargé de la mise en état), et dans les cas suivants :
— si le juge était manifestement incompétent pour la prendre, si la décision est manifestement nulle, si elle n’est pas motivée ou si elle a été accordée en contradiction avec les dispositions des articles 308, 309 et 310 ;
— si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
A cet égard, l’article 309 énonce que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à la condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Il ne peut en l’espèce être retenu que l’ordonnance du juge des tutelles n’est pas motivée, dès lors qu’elle vise expressément l’incarcération de M. Z Y rendant impossible l’effectivité de la tutelle de son épouse jusqu’ici à lui confiée ;
Le juge des tutelles vise l’urgence ;
Il appartiendra à la cour statuant sur le fond d’apprécier si ce motif justifiait de faire exception au principe du contradictoire ;
Le premier président statuant sur la mainlevée de l’exécution provisoire constate qu’eu égard à l’urgence liée à l’impossibilité pour M. Y d’exercer personnellement les fonctions de tuteur du fait de son incarcération, alors même qu’il s’opposait au retour de Madame C Y à sa sortie d’hospitalisation chez ses parents où elle résidait depuis cinq ans, la nullité encourue résultant du non respect du principe contradictoire n’est pas manifeste et doit être appréciée au fond;
Il convient de rappeler que le caractère manifestement excessif des conséquences d’une décision relative à la tutelle d’un majeur doit s’apprécier au regard de l’intérêt de la personne protégée ;
En l’espèce, Madame C X réside chez ses parents où son tuteur l’a placée depuis 2015 ;
L’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 26 mai 2020 emporte pour conséquence le retour à cette situation, alors que la suspension de cette mesure conduirait à son changement de résidence pour le domicile de M. Z Y à Punaauia ;
Les conséquences entraînées par l’exécution provisoire sur la situation de Madame C X n’apparaissent dès lors pas manifestement excessives dans l’attente de la décision de la cour.
L’ordonnance 259/2020 n’étant pas assortie de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la dite ordonnance.
Il convient en conséquence de débouter M. Z Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’est pas inéquitable au sens de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer pour assurer leur défense.
M. Z Y qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Premier président,
statuant en référé,
publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déboute Monsieur Z Y de sa demande de suspension de l’exécution provisoire dont le juge des tutelles de Papeete a assorti l’ordonnance en date du 26 mai 2020,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne Monsieur Z Y aux dépens de la présente instance.
Prononcé à Papeete, le 16 SEPTEMBRE 2020.
Le Greffier, ff Le Président,
signé : F. NATUA signé : T. POLLE
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