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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 498111 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2024, N° 24BX00800 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498111.20241210 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner la chambre d’agriculture de la Gironde à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation d’un préjudice lié à une discrimination à l’embauche. Par une ordonnance n° 2303315 du 21 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une ordonnance no 24BX00800 du 9 septembre 2024, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, réformé cette ordonnance et condamné la chambre d’agriculture de la Gironde à verser à M. B une provision de 2 000 euros.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 septembre, 10 octobre et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la chambre d’agriculture de la Gironde demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen,Thiriez, avocat de la chambre d’agriculture de la Gironde ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la chambre d’agriculture de la Gironde soutient que la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit en jugeant que les motifs ayant conduit à l’éviction de M. B étaient entachés de discrimination fautive ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle se serait bornée à retenir seulement des éléments liés à l’état de santé de M. B pour écarter sa candidature sans tenir compte de ses mérites et de la qualité de cette candidature à l’aune des besoins du service et en comparaison avec la qualité des autres candidatures.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la chambre d’agriculture de la Gironde n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre d’agriculture de la Gironde.
Copie en sera adressée à M. A B.
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