Rejet 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 23 sept. 2022, n° 461348 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461348 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 décembre 2021, N° 457438 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:461348.20220923 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet de l’Yonne lui a rappelé qu’une décision du 10 novembre 2020 a rejeté son recours contre le refus de sa demande de naturalisation, d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui accorder la nationalité française. Par une ordonnance n° 2111030 du 11 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 457438 du 29 décembre 2021, le président de la 2ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi formé par M. A contre cette ordonnance.
Recours en révision :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’État d’annuler l’ordonnance du
29 décembre 2021 du président de la 2ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une lettre du 7 mars 2022, régulièrement notifiée, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 22 avril 2022, régulièrement notifiée, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. A tend à la révision d’une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d’Etat. Aucun texte ne dispense une telle requête de l’obligation du ministère d’avocat. Or, la requête de M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, sa requête n’est pas recevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 septembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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