Rejet 10 décembre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 511029 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2025, N° 2520768 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511029.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale SIAO Hauts-de-Seine (GCSMS SIAO 92) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le ministre du travail et des solidarités a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de M. A… contre la décision du 24 février 2025 par laquelle l’inspecteur du travail de la septième section de l’unité de contrôle n° 3 des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, en deuxième lieu, annulé cette dernière décision et, enfin, refusé d’autoriser le licenciement de M. A…. Par une ordonnance n° 2520768 du 10 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025 et les 6 et 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le GCSMS SIAO 92 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de M. A… la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du Groupement de coopération sociale et médico-sociale SIAO Hauts de Seine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque, le Groupement de coopération sociale et médico-sociale SIAO Hauts-de-Seine (GCSMS SIAO 92) soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité faute pour la minute d’être revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue ;
- d’irrégularité en ce qu’elle ne vise pas les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application et notamment le code des relations entre le public et l’administration ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le GCSMS SIAO 92 n’avait pas fait valoir des faits de harcèlement moral au soutien de sa demande d’autorisation de licenciement de M. A… ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle regarde comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que l’envoi d’un courrier par M. A… à la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement mettant en cause la direction du groupement constitue une faute de nature à justifier son licenciement ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle regarde comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que le comportement de M. A… à l’égard des autres salariés du groupement constitue une faute de nature à justifier son licenciement ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle regarde comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de la méconnaissance par le ministre du travail et des solidarités du caractère contradictoire de la procédure, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de lui avoir communiqué le rapport établi dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique du salarié.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du Groupement de coopération sociale et médico-sociale SIAO Hauts-de-Seine n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupement de coopération sociale et médico-sociale SIAO Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
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