Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2024, n° 495691 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 mai 2024, N° 22BX00007 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495691.20241230 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme Clinique Tivoli-Ducos a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler trente-neuf avis de sommes à payer, émis et rendus exécutoires les 26 novembre et 28 décembre 2018 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représentant un montant total de 29 509,84 euros. Par un jugement n° 1901024 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22BX00007 du 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Clinique Tivoli-Ducos contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Clinique Tivoli-Ducos demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Clinique Tivoli-Ducos ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2024, présentée par la société Clinique Tivoli-Ducos ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Clinique Tivoli-Ducos soutient que :
— la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt, faute de répondre au moyen tiré de ce que le financement par dotation faisait obstacle à la facturation des actes de biologie à l’établissement prescripteur ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 162-22-13, D. 162-6 et D. 162-8 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 4 mai 2017 régissant la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation en jugeant que ces dispositions ne fixent pas une règle selon laquelle cette dotation doit être versée aux seuls établissements ayant réalisé les actes en cause ;
— elle a commis une erreur de droit en écartant l’exception d’illégalité de l’instruction du 16 avril 2018, qui présente un caractère impératif, au regard de ces dispositions ;
— elle s’est méprise sur la portée de cette instruction et a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions législatives et réglementaires invoquées ne régissaient pas la facturation des actes innovants entre établissements ;
— elle a commis une erreur de droit et manqué à son office dans l’attribution de la charge de la preuve d’un double paiement des actes réalisés pour le compte de la clinique ;
— elle a méconnu les exigences d’égalité des armes et de loyauté des débats qui découlent des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne demandant pas au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de justifier de l’absence de double paiement des actes ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé la pièce qu’elle avait produite en jugeant qu’elle ne suffisait pas à établir que le centre hospitalier universitaire aurait bénéficié d’un double paiement en percevant la dotation MERRI G03 pour les mêmes actes ;
— elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant que l’instruction du 16 avril 2018 ne s’appliquait pas à des situations juridiques définitivement constituées au sens de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a commis une erreur de droit au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant d’annuler les avis de sommes à payer en litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Clinique Tivoli-Ducos n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Clinique Tivoli-Ducos.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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