Irrecevabilité 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, premier prés., 22 nov. 2021, n° 21/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00074 |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
Texte intégral
N° RG 21/00074
DEMANDERESSE
S.C.I. TARITA
Représentant : Me Anthony PINDOZZI,
avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR
Monsieur Y X
Représentant : Me Y X,
avocat au barreau de POLYNESIE
ORDONNANCE DE TAXE n°
02
Nous, Karim SEKKAKI, conseiller taxateur de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par arrêt du 8 octobre 2020, la cour d’appel de Papeete a condamné la SCI TARITA aux entiers dépens.
Maître Y X, avocat de Monsieur Maurice BAUD, ès-qualité d’administrateur provisoire de la SAS TE PUNA, partie à l’instance, a présenté un état de frais et sollicité la somme de 1 258 386 F CFP comprenant 750 F CFP de droit fixe, 1000 F CFP de droit de papeterie et 1 111 866 F CFP de droit proportionnel calculé sur un intérêt du litige de 823 400 000 F CFP.
La secrétaire vérificateur a émis un certificat de vérification n°21/00001 des dépens à hauteur de 1 258 159 F CFP le 18 novembre 2020.
Ce certificat a été notifié par Maître Y X à la SCI TARITA le 10 février 2021.
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 10 mars 2021, la SCI TARITA a contesté le certificat de vérification des dépens.
La SCI TARITA estime que l’intérêt du litige doit être évaluée en prenant en compte d’une part sa demande de paiement de la somme de 823 400 000 F CFP, mais également d’autre part sa contrepartie soit la cession de ses actions évaluées à ce prix-là par un expert cette somme et cette valeur se compensant ce qui doit conduire à fixer l’intérêt du litige au sens des articles 5 et 74 à la somme de 0 F CFP. Elle demande donc la rectification du certificat de vérification en fixant à 1 977 F CFP le montant des dépens d’appel du par la SCI TARITA à la Maître Y X.
Enfin elle demande la condamnation de Maître X aux dépens.
Sur demande du conseiller délégué du premier président pour statuer sur la contestation des dépens, Maître Y X, défendeur à la contestation, a présenté ses observations par conclusions enregistrées au greffe le 26 mars 2021.
Il soulève l’irrecevabilité de la contestation, le dispositif de la requête visant le certificat n°28/2020 qui concerne la SELARL JURISPOL et non le certificat n°21/00001 qui le concerne.
Sur le fond de la contestation, il fait valoir qu’il a été conclu tout le long du litige sur la somme de 823 400 000 F CFP, comme conséquence de l’obligation de rachat des actions de la SCI TARITA, outre les intérêts légaux appliqués à cette somme qui est donc celle devant être prise en compte pour évaluer l’intérêt du litige.
Il avance au surplus que la SCI TARITA dans ses conclusions en contestation du certificat 20/00028 a reconnu qu’elle avait bien émis ces demandes contre la société TARITA.
Par conclusions reçues par RPVA le 16 mai 2021, la SCI TARITA en réponse aux conclusions de Maître X expose que le seul certificat de vérification contesté dans le corps de la requête est le n°21/00001 en date du 11 janvier 2021, de même que c’est le seul qu’elle a produit. Le dispositif indiquant le certificat 28/20 étant une erreur rectifiée dans le dispositif des dernières conclusions.
Conformément aux dispositions des articles 416 à 418 du code de procédure civile de la Polynésie française, le conseiller taxateur a examiné le compte vérifié et les documents transmis par les parties, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation.
SUR CE :
Vu les dispositions des articles 411 à 419 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
1. Sur la recevabilité de la requête :
La requête qui mentionne dans son dispositif un certificat différent de celui objet de la contestation ne laisse pourtant pas de doute sur le certificat contesté, puisqu’il est mentionné à la fois en en-tête de la requête comme objet de la contestation, dans le corps de la requête à plusieurs reprises et fourni comme pièce jointe.
Le certificat ayant été notifié le 10 février 2021 la requête déposée le 10 mars 2021, le délai prévu à l’article 413 du code de procédure civile de la Polynésie française est respecté.
La contestation doit donc être déclarée recevable.
2. Sur le bien-fondé de la requête :
Vu la délibération du 2 mai 1950, publiée au journal officiel des établissements français de l’Océanie, 1950 n°12 du 15 juin 1950 relative aux émoluments des avocats-défenseurs, abrogeant l’arrêté n°111/J du 3 février 1940 et réglant les émoluments des avocats d’après le tarif fixé pour les avoués de la Métropole par le décret n°46-882 du 30 avril 1946 (journal officiel de la République française du 3 mai 1946, p. 3695 avec rectificatif au même journal officiel du 10 mai 1946, p. 3976), sans aucune des majorations attribuées ultérieurement par décret et sans aucune bonification locale ou autre supplément.
Vu la requête et les conclusions sur contestation de la vérification des dépens rappelées ci-dessus, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties ;
Statuant conformément aux dispositions des articles 416 à 418 du code de procédure civile de la Polynésie française, au vu du compte vérifié et des documents transmis par les parties, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation.
L’article 71 du décret du 30 avril 1946 prévoit que les dispositions contenues dans les chapitres 1er, 2, 7 et 8 du décret sont applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d’appel, sauf les modifications résultant des articles suivant.
L’article 72 prévoit qu’en appel, le droit fixe est de sept cent cinquante fr. , quel que soit l’intérêt du litige.
L’article 73 prévoit qu’en appel, le droit proportionnel est égal à celui alloué aux avoués près les tribunaux de première instance à l’art. 4, majoré d’un tiers.
L’article 4 (chapitre 1er section I § 2) prévoit que le droit proportionnel est selon l’intérêt du litige, fixé comme suit :
Jusqu’à 100.000 fr. : 3 p. 100
Sur l’excédent jusqu’à 500.000 fr. : 1 p. 100
Sur l’excédent jusqu’à 1.500.000 fr. : 0,5 p. 100
Sur l’excédent, au-dessus de 1.500.000 fr., indéfiniment : 0,1 p. 100
L’article 5 (chapitre 1er section I § 2) prévoit que le droit proportionnel est calculé sur le montant des conclusions tant principales qu’incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n’a pas été soutenue.
L’article 74 a) prévoit qu’en toutes matières, et pour toutes procédures, l’intérêt du litige est déterminé, conformément à l’art. 6, par l’importance de l’affaire résultant des conclusions prises, y compris l’appel incident, les demandes additionnelles ou reconventionnelles lorsqu’elles sont recevables.
L’article 6 dispose que l’intérêt du litige, à défaut d’éléments d’appréciation résultant de la demande elle-même, est déterminé :
1° Pour les demandes en exécution ou résiliation de baux : par une valeur égale au montant cumulé des loyers ou fermages, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années ;
2° Pour les demandes en constitution de rente viagère ou en résiliation du contrat : par le capital exprimé au titre ou par une valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà existante, ou au montant cumulé des annuités si la durée de la rente est inférieure à dix années ;
3° Pour les demandes relatives au rang toute pension dérivant soit d’accidents du travail, soit de l’obligation alimentaire en vertu des articles 205 et suivants du c. civil : par une valeur égale à quatre fois la rente annuelle demandée jusqu’à 5000 Fr. et au-delà par une valeur égale à cinq fois le chiffre résultant de la condamnation ;
4° Pour les demandes relatives au contrat d’assurance de toute nature : par une valeur égale au montant cumulé, soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans toutefois que cette valeur globale excède dix années ;
5° Pour les demandes relatives à des prestations en nature : par l’évaluation faite pour la perception du droit d’enregistrement.
L’article 8 prévoit que pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l’intérêt du litige
ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l’objet principal n’a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l’État civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe. Les avoués en cause remettent au président du tribunal, au moment où l’affaire vient à l’audience, un bulletin, établi sous contrôle de la chambre départementale des avoués, précisant par écrit le droit variable sollicité. Le président du tribunal, par une décision rendue en même temps que le jugement, dont il n’est pas gardé minuter dont mention est seulement portée sur le plumitif d’audience, détermine l’égard la difficulté à l’importance de l’affaire, multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable.
L’article 9 indique le multiple visé à l’alinéa premier de l’article précédent peut varier entre 1 et 20.
L’article 75 prévoit que pour les demandes mentionnées aux art. 8 et 9 du décret, le droit variable est fixé, suivant les cas, d’après l’intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits articles.
L’article 67 prévoit que le tarif fixé ne comprend que l’émolument net des avoués et que les déboursés sont payés en sus comprenant notamment les frais de papeterie, d’impression et de correspondance.
L’article 70 prévoit qu’il est alloués à l’avoué à ce titre un droit gradué, établi à forfait d’après le montant des émoluments portés à la colonne spéciale de l’état de frais de :
Jusqu’à 500 fr. : 250 fr.
De 501 à 2000 fr. : 500 fr.
De 2001 à 5000 fr. : 750 fr.
Au-dessus de 5000 fr. : 1000 fr.
En l’espèce, le certificat de vérification a retenu un montant du litige évalué à 823 400 000 F CFP pour la calcul du droit proportionnel, a appliqué les pourcentages prévues pour chaque tranche, soit 3000 F CFP de 0 à 100 000, 4000 F CFP de 100 001 à 500 000, 5000 F CFP de 500 001 à 1 500 000 et 321 900 de 1 500 001 à 823 400 000 F CFP, soit un total de 833 900 F CFP auquel a été appliqué l’ajout du tiers de cette somme pour un litige en appel, soit 277 966 F CFP, soit un total de 1 111 866 F CFP. A cette somme il a été appliqué une TVA de 13 %, soit 144 543 F CFP, soit un total de droit proportionnel de 1 256 410 F CFP.
La secrétaire vérificateur a ensuite appliqué un droit fixe de 750 F CFP et un droit de papeterie de 1000 F CFP.
La certification a donc été opérée pour une somme de 1 258 159 F CFP.
L’arrêt de la cour d’appel du 8 octobre 2020 a condamné la SCI TARITA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt, après avoir rappelé que les parts de la SAS TE PUNA étaient détenues en juillet 2013 par Z A, Constance RATTINASSAMY et la SCI TARITA, a détaillé également les demandes des parties : la demande principale de Monsieur Z A de résolution de la cession d’action de la SAS TE PUNA à la SCI TARITA, la demande reconventionnelle de la SCI TARITA de condamnation de la SAS TE PUNA à lui payer le prix de la cession des actions évalué à 823 400 000 F CFP.
Le jugement du 12 mars 2010 a constaté la SAS TE PUNA à racheter les actions de la SAS TE
PUNA détenues par la SCI TARITA et condamné en tant que de besoin la SAS TE PUNA à verser à la société TARITA la somme de 823 400 000 F CFP.
En appel, la SCI TARITA a demandé la confirmation de ces dispositions du jugement.
La cour a infirmé ces dispositions.
En tout état de cause, l’émolument de l’avocat au titre des dépens est calculé sur l’intérêt du litige, apprécié pour chacune des parties, et commande par conséquent en appel de déterminer l’intérêt distinct des chacune des parties intimées, ce qui conduit à se référer à la demande elle-même.
Or la demande reconventionnelle de la SCI TARITA était dirigée contre la SAS TE PUNA.
C’est donc en considération de celle-ci qu’il convient de statuer sur la contestation élevée par la SCI TARITA.
Contrairement à ce qu’avance la SCI TARITA, l’intérêt du litige n’est pas défini par la notion «d’appauvrissement» d’une partie, mais sur le montant des conclusions tant principales, qu’incidentes et reconventionnelles. Or, si la demande principale de Z A de nullité de la cession d’action est une demande indéterminée qui n’aurait pu donner lieu qu’à un droit variable s’il avait été condamné aux dépens, la demande reconventionnelle de la SCI TARITA tendait en définitive à la condamnation de la SAS TE PUNA à lui verser une somme d’argent de 843 400 000 F CFP correspondant à la valeur des actions cédées.
C’est à tort que la SCI TARITA considère que l’obligation de conclure la cession d’actions et, partant, la valeur de celles-ci, doit être soustraite de la somme pécuniaire demandée, la demande de nullité d’une cession d’action ou l’obligation d’y procéder ne pouvant être assimilée à une demande pécuniaire au sens de l’article 8 du décret au contraire de la demande de condamnation à payer la somme de 823 400 000 F CFP.
C’est donc de manière justifié que la Directrice de greffe de la cour d’appel de Papeete, secrétaire vérificateur, a retenu cette somme pour la détermination du droit proportionnel.
Il résulte de l’article 418 du code de procédure civile de la Polynésie française que le juge procède, même d’office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs.
La secrétaire vérificateur a effectué un arrondi du tiers du droit proportionnel à l’unité inférieure au lieu de l’unité supérieur et a omis d’appliquer la TVA de 13 % sur le doit fixe, omission qu’il convient de rectifier.
Par conséquent il convient de taxer les dépens comme suite :
Droit proportionnel : 833 900 + 1/3 (soit 277 967) = 1 111 867 F CFP
Droit fixe : 750 F CFP
Total droits fixe et proportionnel : 1 112 617 F CFP
TVA à 13 % : 144 640 F CFP
Total émoluments de l’avocat : 1 257 257 F CFP
Droit de papeterie : 1000 F CFP
Total des dépens : 1 258 257 F CFP
Les dépens exposés par Maître Y X doivent par conséquent être taxés à la somme de 1 258 257 F CFP.
La SCI TARITA succombant en sa contestation, elle sera condamné aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller taxateur, délégataire du premier président de la cour d’appel de Papeete, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions fixées par les articles 421 et 422 du code de procédure civile de la Polynésie française :
DECLARE recevable la requête en contestation du certificat de vérification de dépens n°21/00001 déposée le 10 mars 2021 par la SCI TARITA ;
DECLARE la contestation élevée mal-fondée ;
DIT qu’il convient d’opérer aux redressements nécessaire afin de rendre le compte conforme au tarif ;
TAXE le montant des dépens exposés par Maître Y X dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n°329 RG 1900069 de la cour d’appel de Papeete en date du 8 octobre 2020 à la somme de UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE SEPT FRANCS PACIFIQUE (1 258 257 F CFP) ;
DIT que les dépens du présent recours seront à la charge de la SCI TARITA ;
RAPELLE que la présente ordonnance deviendra exécutoire si elle n’est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 421 et 422 du code de procédure civile de la Polynésie française :
« Art. 421. – L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Lorsque le recours est exercé contre une ordonnance de taxe rendue par le conseiller taxateur, ce recours est porté devant la cour d’appel.
Le délai de recours est d’un mois ; il n’est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Art. 422. – Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. »
DIT que la présente ordonnance sera revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffe.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller taxateur et le greffier.
Fait à Papeete, le 22 novembre 2021.
P/Le Greffier, Le Conseiller Taxateur,
I. PAULO K. SEKKAKI
Copie exécutoire délivrée à Me X et copie authentique délivrée à Me Pindozzi ce jour
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