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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 mars 2023, n° 22NT03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT03870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 octobre 2022, N° 1505830 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047318419 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laure CHOLLET |
| Rapporteur public : | M. PONS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | département des Côtes-d' Armor, département c/ société Signalisation France, société Signature SA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département des Côtes-d’Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Signature SA, aux droits de laquelle vient la société Signalisation France, à lui verser la somme de 2 429 232,67 euros en réparation du préjudice économique subi lors de la conclusion des marchés publics de signalisation routière permanente n° 98077, conclu pour les années 1998 à 2000, n° 2001-20 conclu pour les années 2001 à 2003 et n° 2004-9 conclu pour les années 2004 à 2006, du fait de pratiques anticoncurrentielles.
Par un jugement n° 1505830 avant dire droit du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise avec mission pour l’expert de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par le département des Côtes-d’Armor dans le cadre de l’exécution du marché litigieux et de donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur une éventuelle différence entre le prix payé par le département et le prix qui aurait dû être facturé s’il avait été déterminé par le libre jeu de la concurrence (article 1er) et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué (article 4).
Par un arrêt n° 16NT02222 du 10 mai 2017, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de la société Signalisation France tendant à l’annulation du jugement du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Rennes.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 22 février 2020.
Par un jugement n° 1505830 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Signalisation France à verser au département des Côtes-d’Armor la somme de 1 529 352,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2020 (article 1er), a rejeté le surplus des conclusions du département des Côtes-d’Armor (article 2), a mis à la charge de la société Signalisation France les frais d’expertise (article 3) ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4), enfin, a rejeté les conclusions présentées par la société Signalisation France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 6 février 2023, la société Signalisation France, représentée par Me Buès, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 1505830 du 13 octobre 2022.
Elle soutient que les conditions posées par les articles R. 811-6 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies :
— l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables en la contraignant à payer une somme 1 529 352,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2020, ce qui provoquerait pour elle des « conséquences financières lourdes » en raison de ce montant « très élevé » ; elle souligne qu’elle demeure une des rares sociétés condamnées par l’Autorité de la concurrence qui n’ait pas été mise en liquidation judiciaire et que les sanctions financières prononcées par le juge administratif sont de nature à générer des situations oligopolistiques dans le secteur de la signalisation.
— elle développe des moyens sérieux de nature à réduire le montant des sommes mises à sa charge :
*l’expertise a été réalisé en méconnaissance du respect du contradictoire dès lors que l’expert n’a pas respecté le délai qui lui avait été imparti en méconnaissance des articles R. 621-2 et R. 621-4 du code de justice administrative ; l’expertise n’a donné lieu qu’à une seule réunion d’accedit organisée le 17 octobre 2016 ; l’expert a confondu et mélangé quatre procédures pour lesquelles il avait été désigné avec que seulement deux de celles-ci concernaient la société Signalisation France, ce qui a nui à la confidentialité des échanges ; l’expert a pu obtenir des informations afin de déposer une note complémentaire au rapport d’expertise du 20 février 2020 qui n’a pas été soumise au contradictoire durant l’expertise et cette circonstance n’a pu être régularisée dans le cadre de l’instance dans la mesure où l''expert n’a ni été invité ni souhaité répondre aux objections des parties ;
*les conclusions du rapport d’expertise sont « tronquées » ; il élude les conséquences commerciales, à savoir des pratiques de prix anormalement bas après le démantèlement de l’entente, qui ont accompagné la cession des activités de signalisation au groupe Eurovia en 2007 ; pour calculer le surcoût, l’expert aurait dû s’appuyer sur des marchés passés par des sociétés ne faisant pas partie du cartel d’entente et son analyse restrictive basée sur les marchés conclus par une autre société du cartel d’entente a nécessairement « tronqué » ses conclusions ; l’expert a refusé d’analyser individuellement les trois marchés à bon de commande ; le prix des hauts mâts et potences devait être exclu pour calculer le taux de surprix ; elle conteste les données des comparatifs effectués par l’expert et on ne peut lui faire grief de n’avoir pu fournir certaines des pièces demandées par l’expert dès lors qu’elle a respecté la loi en matière de conservation des archives comptables ; la méthode de l’expertise est erronée ; l’évaluation du taux de surcoût est faussée par la prise en compte de comparatifs concernant les prix des balises plastiques ;
*l’expertise présente des lacunes en ce qu’elle ne tient pas compte de facteurs exogènes qui ont contribué à baisser les prix des produits de signalisation comme la baisse des coûts de production ;
*le jugement est insuffisamment motivé s’agissant de la détermination du montant du préjudice et de sa réévaluation selon le coefficient d’érosion monétaire ;
*les conclusions du rapporteur public, qui ont été communiquées tardivement, étaient insuffisamment précises sur Télérecours, étaient parfois inaudibles en audience et ce dernier a refusé de les communiquer à la société après l’audience ; le jugement devra être annulé en ce qu’il n’est pas parvenu à une solution conforme à une bonne administration de la justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le département des Côtes-d’Armor, représenté par Me Mocaer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Signalisation France une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Signalisation France ne sont pas fondés et que les conditions posées par les articles R. 811-6 et R. 811-7 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu la requête no 22NT03869 tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Pons, rapporteur public ;
— et les observations de Me De la Ferté Sénectère, substituant Me Buès, représentant la société Signalisation France, et de Me Berrezai, substituant Me Mocaer, représentant le département des Côtes-d’Armor.
Considérant ce qui suit :
1. Entre 1998 et 2006, le département des Côtes-d’Armor a conclu avec la société Signature SA, devenue société Signalisation France, trois marchés de fourniture et de pose de panneaux de signalisation routière. Par une décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010, l’Autorité de la concurrence a infligé à la société Signature une sanction pécuniaire de 18,4 millions d’euros pour s’être entendue, avec sept autres sociétés, sur la répartition et le prix des marchés de signalisation routière entre 1997 et 2006. Par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2012, cette sanction a été ramenée à 10 millions d’euros. Le département des Côtes-d’Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Signalisation France à lui verser la somme de 2 429 232, 67 euros en réparation du préjudice économique subi lors de la conclusion des marchés publics de signalisation routière du fait de pratiques anticoncurrentielles. Par un jugement avant dire droit du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes, d’une part, a écarté l’exception de prescription opposée par la société et a reconnu le principe de la responsabilité de celle-ci en constatant que « ces manœuvres de la société Signalisation France présentent les caractères d’un dol constituant un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement », et d’autre part, a ordonné une expertise sur le préjudice financier résultant du surprix des marchés de signalisation routière verticale conclus par le département des Côtes-d’Armor avec la société Signalisation France entre 1998 et 2006. La présidente du tribunal administratif a désigné une experte pour évaluer le préjudice par une ordonnance du 3 juin 2016. Celle-ci, dans son rapport du 31 janvier 2020, a évalué le surcoût acquitté par le département à 2 166 059 euros pour les trois marchés conclus entre 1998 et 2006 avec la société Signature SA. Par un jugement du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Signalisation France à verser au département des Côtes-d’Armor la somme de 1 529 352,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015 et de la capitalisation des intérêts au 29 juillet 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a mis à la charge de la société les frais d’expertise, taxés à un montant de 19 123, 75 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 29 juin 2020. La société Signalisation France demande le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions de la société Signalisation France à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la demande de sursis à exécution ne peut être fondée sur l’article R. 811-16 du code de justice administrative car la société Signalisation France, si elle doit payer l’indemnité à laquelle le jugement attaqué l’a condamnée, ne sera pas exposée « à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. », eu égard à l’évidente solvabilité du département des Côtes d’Armor.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. La société Signalisation France se borne à évoquer des circonstances générales sur les conséquences de sa condamnation sur sa situation financière en se prévalant de « conséquences financières lourdes », et à mentionner, d’une part, la liquidation judiciaire d’autres sociétés condamnées par l’Autorité de la concurrence, d’autre part, la circonstance que « les sanctions financières prononcées par le juge administratif sont de nature à générer des situations oligopolistiques dans le secteur de la signalisation », sans apporter aucune précision ni aucun autre document de nature à justifier de la réalité de sa situation économique et financière. Dans ces conditions, elle n’établit pas l’existence de conséquences difficilement réparables que serait susceptible d’entrainer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 octobre 2022.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen sérieux en l’état de l’instruction, les conclusions de la société Signalisation France tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 13 octobre 2022 en application de l’article
R. 811-17 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Signalisation France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département des Côtes-d’Armor et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Signalisation France est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Signalisation France le versement au département des Côtes d’Armor d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Signalisation France et au département des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Derlange, président assesseur,
— Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
L. A
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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