Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 avr. 2022, n° 21/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00803 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00803 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NME6 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de lyon
au fond du 17 décembre 2020
RG : 20/051145
S.C.I. A B
C/
S.A.R.L. ETS X ELECTRICITE
S.E.L.A.S. IMAGERIE MEDICALE DU PARC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Avril 2022
APPELANTE :
SCI A B, société civile immobilière dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMÉES :
La SASU ETS X ELECTRICITE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 120.000,00 euros, dont le siège social est 4 allée Léonard de Vinci Parc d’activités STELYTEC – 42400 SAINT-CHAMOND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON, toque : 1357
S.E.L.A.S. IMAGERIE MEDICALE DU PARC, Société d’Exercice Libéral par Action Simplifiée au capital de 1.573.390,00 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° D 447 901 828 dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 13 Avril 2022
Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA
a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Karen STELLA, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Laurence VALETTE, magistrat de permanence
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI A B et la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC ont fait procéder à l’aménagement d’un cabinet médical de B et d’imagerie dans un immeuble sis 76 rue de A à LYON 6ème.
Les lots architecturaux et techniques ont été confiés à la société RUIZ devenue E2C qui a sous-traité auprès de la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE (ci-après Z) le lot électricité CFO/CFA/SSI par contrat en date du 25 septembre 2017 pour un montant global et ferme de 256.500 euros HT, réduit de 2 % par geste commercial, soit un montant de 251.370,10 euros HT.
Par acte du 9 novembre 2017 conclu entre les maîtres de l’ouvrage et la société RUIZ et Z, la SCI A B et la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC ont accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement, une délégation de paiement étant opérée par acte distinct du 24 octobre 2017 de l’entrepreneur principal vers les maîtres d’ouvrage au profit du sous-traitant.
La réception a eu lieu avec réserves le 2 juin 2018 pour la partie B et le 7 juin 2018 pour la partie imagerie médicale.
La société Z a transmis le 7 août 2018 à la société E3C et en copie aux maîtres de l’ouvrage un décompte présentant un solde de 57 685,15 euros à son bénéfice.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société E2C.
Par courriel du 25 septembre 2019, la société Z a sollicité auprès des maîtres de l’ouvrage le paiement du solde de son marché.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2020, Z a fait assigner à jour fixe la SCI A B et la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC en paiement du solde des travaux et en indemnisation du fait de leur résistance abusive.
Z demande de dire et juger que sa créance est fondée à hauteur de son montant dans le décompte général définitif transmis le 7 août 2018 et non contesté dans les délais pour le marché de base et les travaux supplémentaires modificatifs pour le cabinet de radiologie et pour le cabinet de B. Elle demande de dire inopposable toute autre répartition par la maîtrise d''uvre et/ou l’entrepreneur principal et de dire que les maîtres de l’ouvrage du fait de la délégation de paiement ne peuvent opposer aucune exception tenant à leurs rapports avec E2C.
La résistance abusive doit se résoudre par 50.000 euros de dommages et intérêts du fait des problèmes de trésorerie engendrés par le défaut de paiement des factures dues.
A titre subsidiaire,
si l’action directe n’était pas reconnue et à défaut de convention entre Z et les défenderesses dire que le non-respect de la loi sur la sous-traitance consistant à résister indûment au mécanisme de la délégation de paiement est fautif et cause un préjudice direct et certain à Z au titre des factures impayées.
Les sociétés défenderesses concluent au débouté sur la responsabilité contractuelle des maîtres de l’ouvrage et demandent de constater le caractère abusif de l’action ce qui justifie 40.000 euros de dommages et intérêts et une amende civile outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de LYON a :
• condamné la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC à payer à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE une somme de 5.091,10 euros HT outre intérêts à hauteur de1,5 fois le taux légal à compter du 4 décembre 2018 au titre du solde du contrat de sous-traitance conclu avec la société E2C le 25 septembre 2017 ;
• condamné la société A B à payer à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE une somme de 31.080,93 euros HT outre intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal à compter du 4 décembre 2018 au titre du solde du contrat de sous-traitance conclu avec le société E2C le 25 septembre 2017 ;
• débouté les sociétés IMAGERIE MEDICALE DU PARC et A B de leurs prestations indemnitaires liées à l’inexécution de certains travaux ;
• débouté la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE de ses prétentions indemnitaires contre les sociétés IMAGERIE MEDICALE DU PARC et A B au titre de la résistance abusive ;
• dit n’y avoir lieu à amende civile liée au caractère abusif de la procédure diligentée par la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE ;
• condamné les sociétés IMAGERIE MEDICALE DU PARC et A B in solidum aux dépens outre une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE.
Le tribunal a retenu en substance :
Sur la demande de paiement
Vu les articles 12 et 14 de la loi de 1975 et les articles 1336 et suivants du code civil,
• du fait de l’acceptation de la sous-traitance et de l’agrément des conditions de paiement outre une acceptation expresse d’une délégation de paiement portant sur l’ensemble des sommes dues au sous-traitant par l’entrepreneur principal y compris la révision des prix et les éventuels travaux supplémentaires dans les limites du contrat de sous-traitance (p3 de la délégation de paiement), l’action directe du sous-traitant est ouverte. Le moyen tiré de l’absence de relations contractuelles entre elles et Z est inopérant.
• sur la possibilité de recourir à l’action directe : Z a justifié avoir mis en demeure la société RUIZ par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2019 de lui verser 52.236,91 euros au titre du solde des travaux pour le compte de A B et 14 093,27 euros pour le compte d’IMAGERIE MEDICALE DU PARC. Par ailleurs, elle a adressé des lettres recommandées avec accusé de réception pour rendre les défenderesses destinataires d’une copie de la mise en demeure. Un délai d’un mois s’est écoulé. La délégation de paiement vise l’article 1275 du code civil. Toutefois, celle-ci étant postérieure au 1er octobre 2016 elle est soumise à l’article 1336 du code civil qui prévoit dans l’alinéa 2 que le délégué ne peut, sauf stipulations contraires, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. La délégation de paiement ne comporte aucune stipulation de nature à permettre aux défenderesses d’invoquer contre Z des exceptions tirées de leurs rapports avec E2C ou de ceux de celle-ci avec la demanderesse. La mauvaise exécution des obligations de la sous-traitance, non remise des DOE, et l’absence de levée des réserves ou le retard sont inopérantes.
Sur le décompte général définitif
Son acceptation a été tacite. L’article 10.8 du cahier des clauses administratives particulières auquel se réfère le contrat de sous-traitance prévoit des formes et des délais précis pour contester. Z ne peut se prévaloir de la procédure de vérification de son mémoire définitif car il est fait référence à une notion floue « entrepreneur ».
Sur les sommes dues
Les sociétés défenderesses ne justifient pas une répartition des coûts différente. Aucun devis de travaux supplémentaires validé par les maîtres de l’ouvrage n’est produit par la société Z. Mais les défenderesses reconnaissent avoir commandé des travaux supplémentaires. Leurs contestations ne portent que sur l’intégralité du devis 2018-2499 correspondant à 3.160,03 euros HT à la charge de chacune et sur le devis 2018-2499 qu’elles ne reconnaissent devoir qu’à hauteur de 11.575,90 euros HT correspondant aux sommes retenues par le maître d''uvre soit après étude du devis annoté 5.708,32 euros HT sur 31.099,96 euros HT pour L’IMAGERIE MEDICALE DU PARC et 5.867,59 euros HT sur 26.585,19 euros HT pour la société A B.
Elles ne sont pas fondées à opposer l’exception de la retenue de 8 % jusqu’à fourniture des DOE.
Il est impossible de tenir compte du compte prorata à raison du tableau émis par elles.
IMAGERIE MEDICALE DU PARC a versé une somme totale de 209.920,47 euros HT, ce qui est confirmé par l’état de compte produit par Z en pièce 46. A B a versé la somme de 68.758,02 euros mais le compte d’Z présente un total versé de 70.835, 50 euros.
Sur l’inexécution de certains travaux
Z n’a pas été trop payé car il reste un reliquat. Il n’est pas démontré que les DOE incombent à Z et il n’est prouvé aucune faute d’Z expliquant un recours à une entreprise tierce et la mise en 'uvre de tests RJ45 côté B par une tierce entreprise. Les réserves qui n’auraient pas été levées n’ont pas été définies.
Appel a été interjeté par le conseil de A B le 3 février 2021 à l’encontre des dispositions l’ayant condamnée et ayant rejeté ses demandes.
Suivant demande de la société A B, le dossier a été fixé à bref délai et les plaidoiries fixées au 21 septembre 2021.
Par ordonnance du président de la chambre du 5 octobre 2021, statuant sur l’incident soulevé par la SCI A B, les conclusions de la société ETS X ELECTRICITE ont été déclarées recevables.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries au fond, en l’absence de déféré, au 12 janvier 2022 à 9 heures.
Suivant les conclusions d’appel n°2 notifiées par RPVA le 31 mai 2021, la SCI A B demande à la Cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :•
• Condamné IMAGERIE MEDICALE DU PARC à verser à Z la somme de 5.091,10 euros HT outre intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal à compter du 4 décembre 2018 au titre du solde du contrat de sous-traitance conclu entre celle-ci et la société E2C le 25 septembre 2017 ;
• Condamné la SCI A B à verser à Z la somme de 31.080,93 euros HT outre intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal à compter du 4 décembre 2018 au titre du solde du contrat de sous-traitance conclu entre celle-ci et la société E2C le 25 septembre 2017 ;
• Débouté les sociétés IMAGERIE MEDICALE DU PARC et A B de leurs prétentions indemnitaires liées à l’inexécution de certains travaux ; Dit n’y avoir lieu à amende civile liée au caractère abusif de la procédure diligentée par Z ;•
• Condamné IMAGERIE MEDICALE DU PARC et A B in solidum aux dépens ;
• Condamné in solidum IMAGERIE MEDICALE DU PARC et A B à payer à Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et confirmer pour le surplus.•
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Z de ses demandes à l’encontre de A B ;•
• DIRE ET JUGER que A B a rempli toutes ses obligations à l’encontre de Z ;
• DIRE ET JUGER que Z ne bénéficie d’aucune action directe à l’encontre de A B ;
• CONDAMNER Z à verser à A B la somme de 4.308 euros au titre des travaux réalisés par d’autres sociétés alors que prévus au marché de Z ;
• CONDAMNER Z à verser à A B la somme de 4.555,21 euros au titre du compte prorata.
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire la Cour considérait que Z bénéficiait d’une action directe sur la facture F2018-0317,
• DIRE ET JUGER que le montant initial du marché a été fixé entre les parties à 67.198,37 euros HT et non 89.202,60 euros HT ;
• DIRE ET JUGER que les travaux supplémentaires n’ont été acceptés par la SCI A B qu’à hauteur de 9.027,62 euros ;
• DEDUIRE des sommes réclamées par Z la somme de 4.308 euros au titre des travaux réalisés par d’autres sociétés alors que prévus au marché de Z ;
• DEDUIRE des sommes réclamées par Z la somme de 4.555,21 euros au titre du compte prorata ;
• CONDAMNER Z à verser à la SCI A B la somme de 3.472,36 euros au titre du trop-perçu.
En tout état de cause :
• CONDAMNER Z à verser à A B la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
L’appelante soutient notamment à l’appui de ses demandes que :
A titre principal :
La société Z n’avait pas la possibilité de recourir à l’action directe à l’encontre de la SCI A GYNCOLOGIE en l’absence de respect de la part de la société Z du formalisme exigé pour bénéficier du paiement direct de ses prestations :
La société Z n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de la payer en dépit des articles 1341-3 du code civil, 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, 10.0 du CCAP et 3.6 du CCAG Les échanges communiqués par les maîtres d’ouvrage en pièces 9, 19 et 21 démontrent que la société Z a directement envoyé ses factures aux maîtres d’ouvrage sans les adresser à l’entreprise principale.
La société Z ne peut pas non plus recourir à l’action directe à l’encontre de la SCI A B concernant les travaux supplémentaires conformément à l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 :
Les travaux supplémentaires prétendument réalisés par Z et dont elle réclame le paiement ne font pas partie du champ de l’action directe puisqu’ils n’ont pas été prévus au contrat de sous-traitance : le devis de Z pour les travaux supplémentaires, largement contestés par ailleurs, est daté du 26 juin 2018 alors que le contrat de sous-traitance a été signé entre les parties le 25 septembre 2017.
La société Z n’a pas pu transmettre de décompte général définitif :
Il n’est pas prévu dans le CCAP qu’un sous-traitant adresse un décompte général et définitif à un maître d’ouvrage. En effet, les factures du sous-traitant s’intègrent dans le projet de décompte général présenté par l’entrepreneur principal.
En outre, ce document ne peut être considéré comme un décompte général définitif car il n’a pas été établi selon les dispositions de l’article 10.8 du CCAP accepté par les parties. En effet, pour que le document puisse être considéré comme un « mémoire définitif » cela implique la réception des travaux et la levée des réserves. Les conditions de réception sont définies à l’article 14.3 du CCAP. Pour que la réception soit prononcée, il faut que l’entrepreneur remette la notice DOE. Ce document n’ayant jamais été remis par la société Z, aucune réception n’est valablement intervenue.
En conséquence, la réception n’étant jamais intervenue, le délai de 90 jours visé à l’article 10.8 n’a jamais été déclenché de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Z, le document dont elle excipe pour réclamer les sommes dues n’a aucune valeur juridique et matérielle.
Il doit être imputé au décompte de Z la somme de 4 555,21 euros due au titre du compte prorata :
Une convention compte pro rata a été réalisée par RUIZ (E2C) et adressée à toutes les entreprises sous-traitantes dont Z. Ce document prévoyait que les dépenses communes de chantier soient réaffectées au prorata des montant des marchés des entreprises.
La société Z a été facturée à hauteur de 4.555,21 euros TTC au titre du compte prorata. Cette facture n’a jamais été réglée, faisant de Z les débiteurs des maîtres d’ouvrage à hauteur de 4.555,21 euros.
La société Z ne peut pas bénéficier de l’action directe en cas d’inexécution des travaux et d’absence de levée des réserves :
Le compte-rendu du 7 mai 2018 de AIA INGENIERIE, chargé de contrôler notamment le lot électricité du chantier, relève l’ensemble des dysfonctionnements électriques sur la seule partie « B ». Près d’un mois plus tard, AIA INGENIERIE n’a pu que constater dans son compte-rendu de visite du 30 mai 2018 que Z n’avait pas fait les actions demandées.
Le certificat de conformité des installations électriques n’a pas pu être délivré par ENEDIS du fait des nombreux dysfonctionnements électriques :
installation des courants faibles et SSI non-réceptionnées ;• défectuosité des luminaires ;• absence de cache sur les appareillages ;• absence de câblage.•
L’huissier de justice mandaté pour la réunion du 11 juillet 2019 a dument constaté le refus de Monsieur X (Z) de remettre les DOE ainsi que la persistance des réserves non levées sur le chantier.
Le courrier produit par Z (Pièce adverse n°18) qui n’était pas en copie la SCI A B ne concernait que le tarif jaune, soit les travaux concernant les locaux de radiologie. Par conséquent, il n’est pas démontré que les réserves listées selon le compte-rendu de réception du 1er juin 2018 aient été levées.
D’ailleurs, afin de pallier l’absence de levées de réserves par la société Z, la société E2C a été contrainte de mandater d’autres intervenants telles les sociétés LEC, CITEC ou Monsieur Y pour établir le DOE que la société Z refusait de transmettre pour la somme de 4.308 euros HT.
A titre subsidiaire :
Le prix initial du marché est de 251.370 euros HT :
En page 8 du contrat de sous-traitance signé entre RUIZ (désormais E2C) et Z, il est noté que le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux pour la somme globale et forfaitaire de 256.500 euros HT, auquel s’impute 2 %. Dans l’acte d’engagement signé entre RUIZ (E2C) et SCI A B, le montant retenu pour le lot n°15 « électricité » est de 72.218,45 euros HT et dans l’acte d’engagement signé entre RUIZ (E2C) et IMAGERIE MEDICALE, le montant retenu pour le lot n°15 « électricité » est de 197.930,35 euros HT soit 270.148,80 euros HT auquel s’impute la prestation de maître d''uvre réalisée par RUIZ sur l’ensemble du chantier et estimée pour le lot électricité à hauteur de 18.778,70 euros, soit environ 7 % du lot.
Z, sous-traitante, ne peut pas imposer aux maîtres d’ouvrage une répartition erronée des sommes qui lui sont prétendument dues :
Z n’a pas contracté avec les maîtres d’ouvrage. Il est également à noter que Z n’a pas pris en compte la réduction de 2 % du montant du marché dans sa répartition. En réalité, et comme le démontrent les actes d’engagements signés entre les maîtres d’ouvrage et RUIZ (E2C), la répartition est la suivante : pour l’IMAGERIE MEDICALE : 197.930,35 euros HT (soit 73,2 % du marché) ; pour la SCI A B : 72.218,45 euros HT (soit 26,8 %). Cette répartition s’explique très simplement du fait que les activités de chacun des maîtres d’ouvrage ne sont pas de la même complexité concernant le lot électricité.
La SCI A B a déjà versé à Z la somme totale de 70.835,14 euros (pièce 25).
Les montants supplémentaires demandés par Z ne sont pas justifiés :
La facture récapitulative n°F2018-0317 qui forme la base de la réclamation de Z est contestable à plusieurs titres :
Le total du DGD lot 15 électricité est faux : 89.202,60 euros au lieu de 67.198,37 euros.• Les factures de travaux supplémentaires doivent être écartées.•
• Le cas échéant, la Cour ne tiendra compte que de la somme de 9.027,62 euros, s’agissant d’un simple accord sur le montant des devis, comme le considère le tribunal mais en aucun cas d’un accord sur la réalisation des travaux supplémentaires.
La société Z est redevable envers la SCI A B des sommes de 4.555,21 euros (compte prorata) + 4.308 euros (travaux de mise en conformité) = 8.863,21 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 mai 2021, la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC demande à la Cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
A titre principal :
• Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, débouter Z de ses demandes à l’encontre de SELAS IMAGERIE MEDICALE.
A titre infiniment subsidiaire :
• Débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de SELAS IMAGERIE MEDICALE en raison de leur caractère infondé.
En tout état de cause :
Juger le caractère abusif de l’action de la société Z et la condamner en conséquence à• l’amende prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile ;
• Condamner la société Z à payer à la SELAS IMAGERIE MEDICALE la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• Condamner la société Z au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la même en tous les dépens d’appel et de première instance « sic » distraits au profit de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE suivant application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC soutient notamment à l’appui de ses demandes que :
A titre principal :
Le juge a dénaturé (au sens de l’article 1192 du code civil) la clause contractuelle relative à l’exécution des travaux supplémentaires stipulée au contrat de sous-traitance :
Le premier juge n’a pas vérifié si des dispositions du contrat de sous-traitance ne faisaient pas obstacle à l’exercice d’une action directe s’agissant du paiement des travaux supplémentaires, notamment avec l’article 9 dudit contrat fixant les modalités suivantes :
Un accord sur le prix et délai,• Constaté par écrit,• Signé dans un avenant au contrat de sous-traitance,• Avant l’exécution des travaux.•
La circonstance que le mémoire de l’entrepreneur n’ait pas été contesté dans le délai prévu ne vaut pas acceptation des travaux supplémentaires en l’absence d’autorisation écrite.
L’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage n’est pas mobilisable :
Le courrier recommandé du 28 janvier 2019 soumis aux débats par la société Z et retenu par le premier juge ne porte pas interpellation suffisante pour valoir mise en demeure en application de l’article 1344 du code civil. Or, le sous-traitant exerçant l’action directe contre le donneur d’ordre sans mise en demeure préalable de l’entreprise ne pas exercer l’action directe conformément à l’article 12 de la loi relative à la sous-traitance.
Le premier juge a considéré à tort que la délégation de paiement ne comporte aucune stipulation permettant d’opposer à Z des exceptions tirées des rapports entre Z et E2C puisqu’elle stipule expressément qu’elle porte sur l’ensemble des sommes dues au sous-traitant par l’entrepreneur principal (') et les travaux supplémentaires dans les limites prévues par le contrat de sous-traitance.
A titre subsidiaire :
Les demandes de la société Z sont mal-fondées :
La société Z ne peut se prévaloir d’un retard dont elle avait connaissance lors de la signature de son contrat de sous-traitance et dont les conséquences ont été immédiatement compensées par les maîtres d’ouvrage qui ont allongé la période d’exécution des travaux de deux mois.
Les difficultés économiques de Z sont antérieures à l’absence de paiement des sommes sollicitées puisqu’elle a demandé dès le début de chantier à bénéficier d’avances, ce qu’ont acceptés les maîtres d’ouvrage afin de faciliter l’intervention de la société.
La société a manifestement oublié de préciser au tribunal que des retards lui sont directement imputables, et qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser ses travaux dans les délais prévus.
Le projet de décompte et l’acceptation tacite du décompte définitif n’a pas pu devenir définitif :
Il n’est pas prévu qu’un sous-traitant adresse un décompte général définitif à un maître d’ouvrage. Les factures du sous-traitant s’intègrent dans le projet de décompte général présenté par l’entrepreneur principal.
Il n’a pas été établi selon les dispositions de l’article 10.8 du CCAP.
Il n’y a pas eu réception en l’absence de transmission du DOE par la société Z.
La société Z ne justifie aucune de ses demandes indemnitaires.
Elle a été payée plus qu’elle ne le devait :
Eu égard aux travaux supplémentaires validés par la maîtrise d''uvre, le montant total du marché de la société Z s’élevait à 307.608,09 euros HT. Elle a perçu la somme de 280.755 euros HT correspondant à la déduction de 19.000 euros opérée pour défaut de transmission du DOE. Au montant de ces travaux réellement exécutés, il convient de soustraire le montant de la retenue de garantie de 8 % du prix du marché ainsi que la somme de 2.313,10 euros au titre du compte prorata.
Le maître d''uvre n’a validé le devis n°2018-2499 qu’à hauteur de 11.575,90 euros et le devis 2018-2555 concernant les frais de réparation des installations et matériels dont la société Z prétend avoir subi des dégradations ne peut être mis à la charge des maîtres d’ouvrage, la société étant responsable de la garde de ses matériels.
La société Z ne peut se voir restituer la retenue de garantie conformément à l’article 10.6 du CCAP.
Les demandes d’indemnités de la société Z seront rejetées comme fantaisistes et infondées :
Elle n’a jamais été payée en retard, elle a même été trop payée. Les difficultés économiques de la société ne sont pas contemporaines à la réalisation des travaux.
La société IMAGERIE MEDICALE est fondée à solliciter la prise en charge des malfaçons telles que prévu au contrat de sous-traitance à l’article 17.
La concluante ne peut se voir condamnée à payer une quelconque somme au titre du compte prorata puisque c’est un compte géré par les entreprises aux fins de mutualiser certains coûts et de se les répartir entre elles.
Sur les demandes reconventionnelles :
Eu égard au comportement de la société Z, la SELAS IMAGERIE MEDICALE souhaite obtenir le remboursement des trop-perçus dont a bénéficié la société Z et le paiement de la somme de 40.000 euros compte tenu de l’importance des travaux que des nouvelles entreprises vont devoir reprendre.
La présente procédure est purement abusive de la part de la société Z qui avait conscience de l’irrecevabilité de sa demande et compte tenu des tentatives de dissimulation des pièces mises en 'uvre par la société X (pièces comptables, CR de réception).
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 septembre 2021, la société ETS X ELECTRICITE demande à la Cour de :
1/ Vu les articles 12 à 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, 1188 et 1190,1336 à 1338, 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil,
• CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu la recevabilité et le bien-fondé du recours de la société Z à l’action directe à l’encontre de la SCI A B et de la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC,
• CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu l’inopposabilité des exceptions attachée à la délégation de paiement conclue entre les parties,
• CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu le principe d’une condamnation à l’encontre de la SCI A B et de la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC,
• CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société Z et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à amende civile,
• CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné les maîtres de l’ouvrage au paiement de frais irrépétibles et dépens au profit de la société Z,
• REFORMER le jugement en ce qu’il a rejeté toute acceptation tacite du décompte général définitif établi par la société Z en l’absence de toute contestation des maîtres de l’ouvrage,
• REFORMER le jugement sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre des maîtres de l’ouvrage.
STATUANT A NOUVEAU,
• DIRE ET JUGER que la créance de la société Z à l’égard de la SCI A B et la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC doit être considérée comme fondée à hauteur des montants figurant dans le décompte général définitif transmis le 7 août 2018 et non contesté dans les délais, soit :
• marché de base de 251.370,10 euros HT (après remise commerciale de 2%), réparti à hauteur de : 91.023,06 euros pour la SCI A B (cabinet de B),• 165.477,05 euros pour la SELAS IMAGERIE DU PARC (cabinet de radiologie).•
49 travaux supplémentaires modificatifs de 112.884,18 euros HT, répartis à hauteur de :• 34.771 euros pour la SCI A B (cabinet de B),• 78.086,19 euros pour la SELAS IMAGERIE DU PARC (cabinet de radiologie).•
• DIRE ET JUGER toute autre répartition opérée par la maîtrise d''uvre et/ou l’entrepreneur principal inopposable à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE,
• DIRE ET JUGER que la SCI A B et la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC ne peuvent, du fait de la délégation de paiement dont bénéficie la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE, opposer aucune exception tenant à leurs rapports avec la société E2C.
En conséquence, CONDAMNER, au titre des factures impayées :
• La SCI A B à régler à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE la somme de 54.732,72 euros HT,
• La SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE la somme de 32.305,85 euros HT, Outre intérêts moratoires équivalents à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
• CONDAMNER la SCI A B et la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC à régler à la société Z la somme de 2.683, 20 euros TTC (1.386 euros HT + 856 euros HT + 20 % TVA) au titre des factures de compte prorata validées par la société E2C mais jamais réglées.
2/ Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil, 1336 à 1338 du code civil,
• DIRE ET JUGER la résistance au paiement des factures de la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE abusive.
• En conséquence, CONDAMNER in solidum la SCI A B et la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC à régler à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des préjudices découlant de ses problèmes de trésorerie liés au défaut de paiement de factures dues.
3/ A titre subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que l’action directe de la société Z ne pouvait jouer, vu les articles 1336 à 1338,1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil
• DECLARER recevables et fondées les demandes de la société Z à l’encontre des maîtres sur le fondement de leur responsabilité contractuelle pour non-respect de la délégation de paiement convenue par l’acte spécial de sous-traitance,
• DIRE ET JUGER que le non-respect des dispositions de la loi de 1975 consistant, de fait, à résister indûment au mécanisme de la délégation de paiement est fautif et cause un préjudice direct et certain à la société Z dont elle est bien fondée à solliciter la réparation.
En conséquence,
CONDAMNER, au titre des factures impayées :•
• La SCI A B à régler à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE la somme de 54.732,72 euros HT,
• La SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE la somme de 32.305,85 euros HT, Outre intérêts moratoires équivalents à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
• CONDAMNER la SCI A B et la SELAS IMAGERIE MEDICALE
• DU PARC à régler à la société Z la somme de 2.683, 20 euros TTC (1.386 euros HT + 856 euros HT + 20 % TVA) au titre des factures de compte prorata validées par la société E2C mais jamais réglées ;
• CONDAMNER in solidum la SCI A B et la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC à régler à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des préjudices découlant de ses problèmes de trésorerie liés au défaut de paiement de factures dues.
4/ Vu l’article 564 du code de procédure civile,
• DECLARER irrecevables comme nouvelles les demandes formulées par la SCI A B au titre de la déduction des sommes dues à la société Z des travaux réalisés par des entreprises tierces, et au titre de la condamnation de la société Z au versement d’un trop perçu,
• DEBOUTER purement et simplement la SCI A B et la SELAS IMAGERIE DU PARC de l’intégralité de leurs demandes, moyens fins et conclusions, notamment leurs demandes de condamnation totalement infondées à l’encontre de la société
ETABLISSEMENT X ELECTRICITE.
5/ Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER in solidum la SCI A B et la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC à régler à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE la somme 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société Z soutient notamment à l’appui de ses demandes que :
Sur l’action directe :
son action directe à l’encontre des maîtres d’ouvrage est recevable et bien fondée :
La société Z a bien mis en demeure la société E2C avec interpellation suffisante :
• L’objet de la lettre du 28 janvier 2019 est clairement mentionné : « mise en demeure de paiement de la facture finale suivant DGD » et cette mise en demeure était accompagnée des factures litigieuses 2018-0316 et 2018-0317.
• Contrairement à ce que tente de soutenir la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC, ajoutant au texte de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, la mise en demeure de la société Z n’avait pas à rappeler à la société E2C le mécanisme du paiement direct prévu aux documents contractuels et à la délégation de paiement convenue entre les Parties.
Les sommes réclamées par la société Z tant au titre du marché de base que des travaux supplémentaires remplissent en tous points les conditions de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 :
Le texte ne prévoit pas que les travaux supplémentaires devraient être antérieurs ou concomitants au contrat de sous-traitance ; dans ce cas, il ne s’agirait d’ailleurs pas de travaux supplémentaires
Les maîtres d’ouvrage ne peuvent aujourd’hui se prévaloir de leur propre turpitude pour s’opposer au paiement de travaux supplémentaires dont les devis et situations de la société Z leur ont été transmis et qu’ils ont validés : ils n’ont jamais entendu, dans leur pratique, régulariser le moindre avenant au contrat de sous-traitance, ne cessant de solliciter des interventions supplémentaires de la société Z lors des réunions de chantier puis validant lesdits travaux par le biais de mails de la maîtrise d''uvre dont ils étaient en copie. Le montant du marché de base a lui-même été modifié à la baisse sans avenant.
Les dispositions de l’article 1793 du code civil ne sont pas applicables à une convention de sous-traitance entre deux entreprises et ne sont relatives qu’à la construction à forfait d’un bâtiment :
Elles ne peuvent s’appliquer à un marché n’ayant trait qu’à des aménagements intérieurs comme c’est le cas en l’espèce suivant le CCAP.
Par ailleurs, la jurisprudence précise que ces dispositions de l’article 1793 du code civil cessent d’être applicables lorsque les parties tout en stipulant un forfait, y ajoutent des clauses qui en modifient le caractère et la portée, par exemple en se réservant la faculté d’engager des travaux supplémentaires dont le prix n’est pas déterminé.
La société Z facturera des travaux supplémentaires sur la base de cet additif puis fera valider ses travaux supplémentaires par l’ingénieur travaux de la société E2C le 14 février 2018. Enfin, comme précédemment indiqué, par mail du 6 juillet 2018, les maîtres d''uvre, mettant les maîtres d’ouvrage en copie, ont bien confirmé par écrit avoir validé les devis de la société Z et que les travaux avaient été réalisés.
Il n’y a pas eu dénaturation de l’article 9 du contrat de sous-traitance par le premier juge :
Les clauses de cet article ne sont pas claires et précises : l’article 9 ne prévoit pas de sanction qui serait attachée à l’absence de formalisation des travaux supplémentaires ou modificatifs par un avenant, et ne précise pas quelle partie devrait se charger de la formalisation dudit avenant.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 1190 du code civil, cet article 9 doit s’interpréter en faveur de la société Z. Mais surtout, il convient, comme l’ont fait les premiers juges, de rechercher quelle a été la commune intention des parties conformément aux dispositions de l’article 1188 du même code.
A titre subsidiaire, les maîtres d’ouvrage engagent leur responsabilité contractuelle pour non-respect de la délégation de paiement convenue par l’acte spécial de sous-traitance :
Comme l’ont relevé les premiers juges, cette délégation de paiement ne comporte aucune stipulation de nature à permettre aux défenderesses d’invoquer à l’encontre de la société Z les exceptions tirées de leurs rapports avec la société E2C ou de ceux de celle-ci avec la société Z.
Cette résistance au mécanisme de la délégation de paiement, permettant au sous-traitant d’avoir la certitude d’être réglé, est à l’origine d’un préjudice devant être indemnisé à hauteur du solde impayé des travaux réalisés comme l’a rappelé la jurisprudence versée aux débats par les maîtres d’ouvrage en première instance.
Sur la créance de la société Z :
La société Z est bien fondée dans ses demandes de condamnation au paiement des factures établies conformément au décompte général définitif :
Le DGD a acquis valeur définitive : Suite à la demande de la société E2C, la société Z a établi puis transmis à l’entreprise principale le DGD avec les travaux supplémentaires, en mettant en copie les maîtres d’ouvrage. La société E2C n’a ensuite ni validé ni rejeté ce décompte ou encore sollicité sa modification dans les 15 jours de sa réception malgré des relances de la part de la société Z.
Il y a bien eu réception :
• Les maîtres d’ouvrage concluent, sans visiblement se trouver contradictoires, que la réception des travaux a eu lieu le 2 juin 2018 pour la partie B et le 7 juin 2018 pour la partie imagerie médicale.
• De plus, il appartenait à la société E2C et non à la société Z de transmettre le DOE. Les entreprises intervenantes telles que la société Z se bornent à fournir leurs plans d’exécution, notices de fonctionnement et prescriptions de maintenance : elles ne procèdent pas elles-mêmes à la confection des DOE qui comportent d’autres éléments.
• Il sera ajouté que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas rempli le formulaire EXE6 nécessaire à la formalisation de la réception et ne peuvent une nouvelle fois, se prévaloir de leurs carences à leur profit pour soutenir, contre l’évidence, que leur chantier n’aurait pas été réceptionné. D’autant plus que les cabinets médicaux ont pu ouvrir et recevoir du public.•
Les maîtres de l’ouvrage sont donc réputés avoir accepté le décompte général définitif de la société Z et la créance de la société Z à l’égard des maîtres d’ouvrage doit être considérée comme fondée à hauteur des montants figurant dans le décompte général définitif transmis le 7 août 2018 et non contesté dans les délais.
La société Z est bien fondée dans ses demandes de condamnation au titre des travaux supplémentaires :
Les devis et situations relatifs aux travaux supplémentaires ont été transmis à la maitrise d''uvre car ils correspondent bien à des demandes « MOA » (maître de l’ouvrage).
La société Z s’est conformée aux tableaux de répartition établis par la maîtrise d''uvre et qui lui avaient été remis initialement par la société E2C. Les actes d’engagement entre la société E2C et chacun des maîtres de l’ouvrage dont se prévaut la SCI A B ne sauraient être opposés à la société Z qui a contracté dans le cadre d’un marché global pour les deux cabinets et ne peut se voir imposer aujourd’hui une clé de répartition différente de celle de ses engagements contractuels.
La société Z a correctement exécuté ses obligations :
• Elle n’est pas à l’origine des retards et n’a eu de cesse de les dénoncer, insistant sur le caractère « très optimiste » du planning décalé transmis en février 2018,
• La société Z n’a pas eu de difficultés financières antérieures au présent litige, les acomptes du 28 septembre 2017 correspondant à 20 % du marché de base, soit strictement l’acompte à la commande négocié et prévu à l’acte de sous-traitance,
• La société Z n’a pas été négligente dans l’approvisionnement et le stockage de ses fournitures, la partie adverse se contentant de produire des photographies, non datées, dont on ne connaît pas la source et qui surtout ne montrent aucun luminaire cassé, La société Z n’a pas fait valider un devis complémentaire (20182499) sous contrainte,•
• Aucun compte rendu de chantier n’est produit permettant d’établir que la société Z aurait exécuté ses travaux de manière déplorable,
• Les maîtres d’ouvrage n’invoquaient que des réserves mineures sur le lot électricité en octobre 2018,
• Les CONSUEL ont été dûment obtenus, attestant de la conformité des installations. Les rapports du Bureau VERITAS mandaté par les Maîtres de l’ouvrage n’ont relevé absolument aucune non-conformité ni réserve et mentionnent qu’il s’agit d’installations achevées,
• ENEDIS ne délivre pas de certificat de conformité, seul un organisme agréé étant en mesure de le faire,
• Quant aux photographies présentées dans un « constat » non contradictoire du 11 janvier 2019, soit plusieurs mois après la réception et alors que les locaux étaient exploités, elles sont bien évidemment inopposables à la société Z et formellement contestées,
• S’agissant enfin de la SCI B, il n’existe pas de « réserves sur un tarif jaune » puisqu’il s’agit d’un abonnement EDF,
• Aucune pièce technique établie au contradictoire de la société Z n’atteste de « réserves non levées » ou encore d’une quelconque non-conformité de l’installation électrique qui empêcherait la délivrance d’un certificat de conformité et justifierait une rétention des sommes dues à la société Z.
Sur les préjudices subis par la société Z et leur réparation :
La résistance au paiement doit être considérée comme abusive, justifiant, en sus du règlement des factures précitées, l’allocation au profit de la société Z de légitimes dommages et intérêts :
L’absence de règlement de plus de 87.000 euros de factures sur ce chantier depuis 2018 a gravement mis à mal sa trésorerie, et par là, a entraîné des conséquences dramatiques pour l’activité de la société Z, en :
Ternissant son image à l’égard des banques,• Entraînant une interdiction d’émission de chèques prononcée par la Caisse d’Epargne Loire•
Drôme Ardèche à compter du 15 novembre 2019 pour provision insuffisante sur son compte bancaire,
• Inquiétant ses fournisseurs qui réclament désormais un paiement à la commande, aggravant encore la situation de trésorerie,
• Générant des frais bancaires extrêmement importants arrêtés au 8 avril 2020 à la somme de 18.072,15 euros à parfaire.
La société Z n’a jamais facturé des prestations non réalisées et que les déductions unilatérales opérées par les Maîtres de l’ouvrage, notamment celle de 8 % du prix du marché ou encore d’un compte prorata en se fondant sur ses propres documents non contradictoires sont totalement infondées et injustifiées.
Il n’y a eu aucune « dissimulation de pièce » comptable en l’espèce :
Le document produit par la société Z en pièce 40 a pour objectif d’établir qu’en provisionnant l’intégralité de la créance concernant le présent litige, le résultat de la société Z en 2019 aurait été négatif, ce qui serait le cas si le prévisionnel au 30 septembre 2020 se réalisait puisque le résultat cumulé sur 2019 et 2020 serait de – 38.408 euros.
Sur le rejet des demandes des maîtres de l’ouvrage :
Les travaux ont été réceptionnés depuis juin 2018, les CONSUEL obtenus, et les locaux exploités depuis lors par les maîtres de l’ouvrage.
Des interventions unilatéralement commandées par les maîtres de l’ouvrage sans aucun constat contradictoire d’une dégradation de la société Z ou encore de non-conformité des travaux qu’elle a réalisés ne sauraient en aucun cas fonder une demande indemnitaire à l’encontre de la société Z, a fortiori à hauteur de 40.000 euros pour la SELAS IMAGERIE DU PAR et de 4 308 euros pour la SCI A B.
Il a de plus, été amplement démontré que rien ne pourrait établir que de telles interventions seraient liées à une quelconque défaillance de la société Z.
La demande de condamnation de la société Z au titre du compte prorata à hauteur de 4.555,21 euros est nouvelle en cause d’appel et par suite irrecevable. Au surplus, le CCTP commun à tous les lots prévoit les modalités d’inscription au compte prorata, qui doivent être justifiées par des factures, de manière régulière. Bien évidemment, la société E2C n’a jamais établi de prévision ou justifié des dépenses engagées. Le tableau produit en cause d’appel par la SCI A B afférent aux dépenses communes de chantier sur l’année 2017/2018 est invérifiable et non accompagné de factures, et n’a jamais été soumis à la société Z afin qu’elle puisse analyser si ces factures relèvent bien du compte prorata et non du lot gros 'uvre. En effet, le CCTP précité prévoit expressément que le nettoyage en cours des travaux de gros 'uvre relève exclusivement de l’entrepreneur du lot gros 'uvre. Également, pour régler le compte prorata, il est nécessaire de s’assurer que les fournisseurs, notamment la société Z, ont bien été réglés.
A titre subsidiaire, la SCI A B sollicite la condamnation de la société Z au paiement d’un prétendu « trop-perçu » de 3.274,36 euros qui résulterait de la déduction des deux demandes de condamnations précitées d’un montant de marché de base et de travaux supplémentaires qu’elle a elle-même reconstitués et qui ne sont pas opposables à la société Z. Là encore, il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en appel.
La société Z ne fait qu’exercer ses droits pour obtenir le règlement de factures dues et qui auraient dû être réglées par les maîtres de l’ouvrage engagés par une délégation de paiement envers leur sous-traitant agréé.
******************
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 12 janvier 2022 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Le marché privé de travaux d’aménagement le cabinet médical commun de B et de radiologie dans les locaux du 76 rue de A à Lyon 6ème a fait l’objet d’un contrat de sous-traitance le 25 septembre 2017 pour les travaux d’installation électrique CFO/CFA/SSI confiés à la société Z correspondant au lot 15.
Il est constant et non contesté que ce sous-traitant de la société RUIZ devenue E2C, entreprise principal du macro lot Architecture et technique comprenant 13 lots, a été agréé ainsi que ses conditions de paiement par acte du 9 octobre 2017 par les maîtres de l’ouvrage (pièce 2 de la société Z) en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 et que ceux-ci ont également signé une délégation de paiement régie par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
Le contrat de sous-traitance renvoie au CCTP commun, aux conditions générales du contrat de sous-traitance édition 2014, à la norme NF P 03 001 et à l’offre technique et financière du sous-traitant.
Il est indiqué dans le sous-traité que le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire de 256.500 euros HT. Il s’agit d’un prix ferme. Pour ce prix, doivent être exécutés les travaux décrits dans les pièces du marché principal et ceux du contrat de sous-traitance ainsi que ceux qui n’étant pas explicitement décrits au marché sont absolument indispensables à un parfait achèvement de l’ouvrage et à son bon fonctionnement. Les travaux supplémentaires en diminution ou modificatifs doivent faire l’objet d’un accord (prix et délais) qui sera constaté par un écrit -signature d’un avenant au présent contrat préalablement aux travaux.
Ainsi, dans ce marché, le sous-traitant bénéficie d’une garantie de paiement sous forme d’une délégation de paiement consentie par les maîtres de l’ouvrage mais il dispose également d’une garantie accessoire: l’action directe régie par les articles 6, 11, 12 de la loi de 1975 à condition de remplir les conditions de sa mise en oeuvre.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 2 juin 2018 pour la partie B et le 7 juin 2018 pour la partie imagerie médicale sans qu’il puisse être opposé l’absence de remise du DOE pour la remettre en cause. Cette absence de remise de DOE ne peut donner lieu qu’à d’autres types de sanction.
• Sur le bien-fondé de l’action directe du sous-traitant Z envers les deux maîtres de l’ouvrage
Selon l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en procédure collective.
L’article 12 de la loi précitée dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur ne paie pas un mois après avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, copie de cette mise en demeure étant adressé au maître de l’ouvrage.
Selon l’article 13, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article 12.
Les conditions de recevabilité de l’action directe sont triples et cumulatives : l’existence d’un marché d’entreprise privé, l’existence d’un agrément du sous-traitant et de l’acceptation de ses conditions de paiement et l’existence d’une mise en demeure à l’entrepreneur principal avec envoi d’une copie au maître de l’ouvrage.
Dans le présent litige, il est constant et non contesté que les deux premières conditions de la recevabilité de l’action directe sont réunies. Est en débat la condition liée à la mise en demeure.
Le bénéfice de l’action directe est réservé au sous-traitant qui adresse à l’entrepreneur principal une mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance alors que le maître de l’ouvrage est encore débiteur de l’entrepreneur principal. Il s’agit d’une formalité impérative qui doit revêtir le caractère d’une mise en demeure officielle et explicite.
Les maîtres de l’ouvrage prétendent que cette mise en demeure n’a pas eu lieu alors que le tribunal a jugé que la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2019 la société Z a mise en demeure la société RUIZ (devenue E2C) de lui verser la somme de 52.236,91 euros au titre du solde des travaux réalisés pour le compte de la société A B et de 14 093,27 euros au titre du solde de travaux réalisés pour le compte de la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC.
Dans leurs conclusions d’appel, les deux maîtres de l’ouvrage ne formulent aucun grief quant à la prise en compte de ce document qui figure en pièce 54 de la société Z et qui constitue à l’évidence conformément à son objet une mise en demeure de paiement de la facture finale suivant le DGD. La copie de l’AR signé par le représentant de l’entrepreneur principal figure en pièce jointe.
L’action directe suppose également la preuve de l’envoi de la mise en demeure au maître de l’ouvrage qui est une formalité tout autant essentielle. En pièces 55 et 56, la société Z démontre avoir rempli cette obligation essentielle à l 'égard des deux maîtres de l’ouvrage. Leurs AR respectifs figurent bien en annexe de ces deux pièces, prouvant qu’ils ont été reçus.
Contrairement à ce que soutient IMAGERIE MEDICALE DU PARC, l’article 12 n’exige pas que la mise en demeure rappelle le mécanisme du paiement direct.
Dès lors, l’action directe de Z à l’encontre des deux maîtres de l’ouvrage est recevable puisqu’il est constant et non contesté que l’entrepreneur principal n’a pas payé dans le mois de la mise en demeure ainsi que l’exige l’article 12 de la loi sur la sous-traitance.
S’agissant de l’assiette de l’action directe, l’article 13 de la loi de 1975 précise que le paiement correspond aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Il ressort du contrat de sous-traitance de manière explicite que le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire de 256 500 euros HT réduit de 2% par geste commercial ramenant le montant à 251.370,10 euros HT, qu’il s’agit d’un prix ferme, que pour ce prix, doivent être exécutés les travaux décrits dans les pièces du marché principal, ceux du contrat de sous-traitance ainsi que ceux qui n’étant pas explicitement décrits au marché sont absolument indispensables à un parfait achèvement de l’ouvrage et à son bon fonctionnement. Il est expressément mentionné que les travaux supplémentaires en diminution ou modificatifs doivent faire l’objet d’un accord (prix et délais) qui sera constaté par un écrit -signature d’un avenant au présent contrat préalablement aux travaux.
Il est constant et non contesté que les travaux supplémentaires litigieux n’ont pas fait l’objet d’un avenant au contrat.
Pour autant, la société Z a adressé au donneur d’ordre, au maître d''uvre mais également aux maîtres de l’ouvrage son projet de décompte général définitif intégrant les travaux supplémentaires par mail du 7 août 2018. En pièce 62, le donneur d’ordre avait d’ailleurs fait un mail le 21 juin 2018 à son sous-traitant Z pour qu’il envoie le DGD en intégrant les travaux supplémentaires dont il ressort des pièces 77, 78, 79 que cela a été validé par la maîtrise d''uvre et communiqué aux maîtres de l’ouvrage. En pièce 82, le maître d''uvre a précisé à Z que tout serait réglé au DGD pour les devis en cours.
Le contrat de sous-traitance prescrivait au sous-traitant qu’il devait transmettre les documents à son donneur d’ordre par mail à RUIZ SAS. S’agissant des paiements par le maître de l’ouvrage, il est indiqué que le sous-traitant présente à l’entrepreneur principal les situations et mémoires dans les conditions du CCAP. Pour les délais de règlement des sommes dues, il doit intervenir dans les 45 jours sans pouvoir dépasser le 45ème jour fin de mois ou 60 jours à compter de l’émission de chaque facture. Des intérêts moratoires sont plafonnés à 1,5 fois le taux légal. Les autres dispositions sont prévues aux conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP édition 2014. Est notamment prévue que l’entrepreneur principal (6.24) s’engage à revêtir de son acceptation dans les 15 jours de leur réception les pièces que doit produire le sous-traitant à l’appui de sa demande de paiement. En cas de rejet ou de modification, l’entrepreneur est tenu d’en faire connaître le motif au sous-traitant. Copie de la demande en paiement corrigée sera adressée au sous-traitant.
Le CCAP prévoit quant au projet de décompte final et au règlement des travaux en point 10.6 et 10.8 que le mémoire définitif soit remis au maître d''uvre dans un délai de 90 jours après réception des travaux en récapitulation des sommes dues avec rajout des travaux modificatifs le cas échéant. Le maître de l’ouvrage a pour sa part un délai de 60 jours pour notifier à l’entrepreneur le décompte définitif établi par le maître d''uvre.
Or, la société Z a bien adressé après réception des travaux dans le délai de 90 jours le projet de décompte définitif à l’ensemble des destinataires prescrits au contrat de sous-traitance et au CCAP (pièce 20). Aucun d’eux n’a dans le délai imparti adressé de projet modificatif. Uniquement a été indiqué qu’il serait dressé une liste de réserves à lever ce qui ne constitue en aucun cas une contestation.
En conséquence, en dépit de la lettre du contrat de sous-traitance pour la formalisation par avenant des éventuels travaux supplémentaires, en ne contestant pas dans les délais impératifs le projet de décompte général définitif de la société Z, les maîtres de l’ouvrage sont réputés avoir accepté le mémoire définitif et sont forclos pour élever la moindre contestation en justice en application de l’article 19.6.2 de la norme AFNOR P 03-001. Ene effet, le CCAP précise que le marché est un marché privé selon la norme NF P003001, visée également au contrat de sous-traitance et à la dérogation à cet article (19.6.2) dans le CCAP, ne porte que sur le délai (60 jours au lieu de 45 jours) dont dispose le maître de l’ouvrage pour notifier son décompte définitif à l’entrepreneur.
Il s’ensuit qu’au cas d’espèce, l’assiette de l’action directe doit comprendre le marché de base mais également s’étendre aux travaux supplémentaires. En conséquence, les moyens tirés de l’absence de levée des réserves, relatifs aux inexécutions contractuelles de la société Z, à son erreur sur le DGD dans son total ou quant à la répartition du coût des travaux entre elles sans information de Z sont inopérants car ces éléments auraient dû faire l’objet de contestations du projet de DGD dans les délais contractuels imparties.
La Cour fait droit à l’entièreté des demandes en paiement pour le solde des travaux de la société Z à l’encontre de la SCI A B et de la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau condamne la SCI A B à payer à la société Z la somme de 54.732,72 euros HT et la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC à payer à la société Z la somme de 32.305,85 euros HT outre intérêts moratoires équivalents à 1,5 fois le taux d’intérêts légal, à compter de l’assignation en justice car la mise en demeure du 28 janvier 2019 ne contenait pas de délai suffisamment interpellatif pour servir de point de départ aux intérêts de retard.
Sur les demandes irrecevables pour cause de nouveauté•
La Cour constate la nouveauté des demandes suivantes de la société A B, de la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC et de la société Z par rapport aux demandes de première instance :
• la demande de condamnation de la société A B et IMAGERIE MEDICALE DU PARC à payer à la société Z la somme de 1.386 euros HT et 856 euros HT + 20 % TVA au titre des factures du compte prorata,
• la demande de condamnation de la société Z à payer la somme de 4.308 euros au titre d’un trop-perçu du fait de travaux réalisés en réalité par des entreprises tierces à la demande de la société A B,
• la demande de condamnation de la société Z à payer à la société A B au titre de compte prorata et la somme de 3.472,36 euros au titre d’un trop-perçu.
En conséquence, l’ensemble de ces demandes sont irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile, les éléments au soutien de ces demandes, vu l’ancienneté du litige, ne pouvant qu’être connus dès l’assignation et les conclusions en défense. En ne les exprimant qu’à hauteur d’appel, ces demandes n’ont pas fait l’objet d’un double degré de juridiction.
Sur les demandes reconventionnelles de la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC•
Force est de constater que la Cour n’est pas saisie de la demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive telle que développée dans le corps des dernières conclusions d’intimée n°2 mais non reprise dans le dispositif que seul saisit la Cour en application de l’article 954 al 3 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de la société Z à une amende au titre de l’article 32-1 du code de procédure abusive est irrecevable en ce que cette amende est du seul pouvoir souverain de la juridiction.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 euros, la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC a exposé qu’eu égard au comportement de la société Z, elle souhaite obtenir le remboursement des trop-perçus dont a bénéficié la société Z et le paiement de la somme de 40.000 euros compte tenu de l’importance des travaux que des nouvelles entreprises vont devoir reprendre. Il appartient au demandeur de démontrer une faute, un préjudice certain dans son existence et son montant et un lien de causalité entre la faute d’Z et son préjudice. Or, la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC se borne à demander le remboursement d’un trop-perçu, sans le chiffrer précisément ni le démontrer. En page 24 de ses conclusions, la demande est exposée en six lignes uniquement de manière allusive et laconique sans renvoi à des pièces et sans démonstration argumentée. Il n’appartient pas à la Cour de rechercher dans les conclusions de l’autre maître de l’ouvrage la société A B des éléments autres pour étayer la demande de condamnation dans la mesure où elle ne formule pas elle-même cette demande indemnitaire.
La Cour déboute la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC au titre de sa demande indemnitaire pour un trop-perçu et confirme le jugement sur ce point par adoption et ajout de motifs.
Sur la demande indemnitaire de Z au titre de la résistance au paiement abusive•
Il appartient à la société Z de démontrer une faute de la société A B et la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice au sens de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil soit en l’espèce le fait de refuser de payer durant des années sachant leur opposition illégitime.
La société Z établit qu’elle disposait en qualité de sous-traitant de deux garanties sous forme d’action directe et de délégation de paiement. Elle a respecté les procédures pour obtenir paiement de son solde dû. Les maîtres de l’ouvrage ont pourtant fait le choix de ne pas réagir en temps utile en se gardant de soulever toutes leurs contestations à compter du 7 août 2018 pour attendre la mise en demeure de payer de janvier 2019 pour tenter d’échapper à leur responsabilité. Cette témérité caractérise une résistance abusive qui a été l’une des causes d’une interdiction d’émission de chèque sans provision en novembre 2019 tel que cela apparaît en pièce 42. En revanche, les préjudices résultant des frais bancaires, du ternissement de son image, de l’exigence des fournisseurs de payer à la commande sont insuffisamment caractérisés.
En conséquence, du fait de leur comportement d’opposition illégitime similaire, les deux maîtres de l’ouvrage, bénéficiaires communs des travaux de sous-traitance, doivent réparer le préjudice lié à l’interdiction d’émission de chèque sans provision ce qui a nécessairement impliqué une gêne dans la trésorerie et une situation délicate à laquelle ils ont contribué à exposer durant de longs mois la société Z vis à vis de son banquier notamment. La Cour infirme le jugement sur ce point et statuant à nouveau condamne in solidum la société A B et la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC à payer à la société Z la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, le surplus de la demande n’étant pas été étayé par des pièces justificatives solides.
Sur les demandes accessoires•
Parties perdantes en première instance comme en appel, les sociétés A B et IMAGERIE MEDICALE DU PARC doivent supporter, in solidum, les entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour confirme le jugement sur les dépens et y ajoute ceux d’appel.
En équité, la Cour approuve le juste sort des frais irrépétibles de première instance. En appel, et en équité, compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour condamne in solidum les sociétés A B et IMAGERIE MEDICALE DU PARC à payer une somme supplémentaire de 5.000 euros à la société Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour déboute corrélativement les sociétés A B et IMAGERIE MEDICALE DU PARC de leurs demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande indemnitaire à hauteur de 40.000 euros de dommages et intérêts formée par la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC et sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Statuant à nouveau pour le surplus ;
• Déclare recevable l’action directe de la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE à l’encontre des sociétés A B et IMAGERIE MEDICALE DU PARC pour l’entièreté de la demande,
• Condamne la SCI A B à payer à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE la somme de 54.732,72 euros HT et la SELAS IMAGERIE MEDICALE DU PARC à payer à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE la somme de 32.305,85 euros HT outre intérêts moratoires équivalents à 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter de l’assignation en justice,
• Déclare irrecevables la demande de condamnation de la société A B et IMAGERIE MEDICALE DU PARC à payer à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE la somme de 1.386 euros HT et 856 euros HT + 20 % TVA au titre des factures du compte prorata, la demande de condamnation de la société Z à payer la somme de 4.308 euros au titre d’un trop-perçu du fait de travaux réalisés en réalité par des entreprises tierces à la demande de la société A B, la demande de condamnation de la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE à payer à la société A B au titre de compte prorata et la somme de 3.472,36 euros au titre d’un trop perçu,
• Constate que la Cour n’est pas saisie de la demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive émanant de la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC,
• Déclare irrecevable la demande de la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC au titre de l’amende civile,
• Condamne in solidum la société A B et la société IMAGERIE MEDICALE DU PARC à payer à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
• Condamne in solidum les sociétés A B et IMAGERIE MEDICALE DU PARC aux entiers dépens d’appel,
• Condamne in solidum les sociétés A B et IMAGERIE MEDICALE DU PARC à payer une somme supplémentaire de 5.000 euros à la société ETABLISSEMENT X ELECTRICITE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Déboute corrélativement les sociétés A B et IMAGERIE MEDICALE DU PARC de leurs demandes accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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