Infirmation partielle 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 18 janv. 2024, n° 21/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 septembre 2021, N° F19/01673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 21/03346 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2S5
AFFAIRE :
[T] [V] [N] [X]
C/
S.A.R.L. LA MAISON BLEUE-BOULOGNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F19/01673
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah ANNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [V] [N] [X]
née le 09 Janvier 1956 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah ANNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LA MAISON BLEUE-BOULOGNE
N° SIRET : 515 116 473
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
La société à responsabilité limitée la Maison Bleue-Boulogne a été immatriculée au RCS de sous le n° 515'116 473 le 28 septembre 2009. Elle exerce une activité création, gestion, acquisition de tous établissements se rapportant à l’accueil de la petite enfance.
Mme [N] [X] a été engagée à compter du 2 novembre 2011 par la société la Maison Bleue-Boulogne par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de puériculture.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts de Seine du 8 février 2018 au 31 octobre 2020 à hauteur d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Par LRAR du 2 juillet 2019, la société la Maison Bleue-Boulogne a notifié à Mme [N] [X] une mise à pied à titre conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet 2019.
Par LRAR du 16 juillet 2019, la société la Maison Bleue-Boulogne a notifié à Mme [N] [X] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants':
«'Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 2 juillet 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, le 10 juillet 2019, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement ; entretien au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [R] [C], Conseiller du salarié. J’étais moi-même accompagnée de Madame [Y] [B], Directrice de la crèche « [5] ».
Il a été rappelé au cours de l’entretien que nous avons à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants.
Le 11 juin 2019, vers 15 heures 05, vous aviez en charge un groupe d’enfant dans la section « Jasmin » unité de vie des grands. Vous avez décidé à ce moment là d’aller chercher deux chaises dans le petit atrium pour le goûter d’anniversaire d’un enfant qui allait avoir lieu à 15 heures 20 dans votre section. Alors que vous étiez dans cet atrium, la Directrice et une autre professionnelle étaient en train de descendre les escaliers quand elles sont tombées nez à nez avec vous. Très étonnée de vous voir dans l’atrium, la Directrice vous a demandé « qui est dans la section avec les enfants ' ». De manière déconcertante, vous avez répondu « personne, il y a la barrière ».
Outrée par votre réponse, la Directrice vous a rappelé que vous ne pouviez pas laisser seuls des enfants alors qu’ils sont sous votre responsabilité, et que vous auriez pu attendre que votre binôme rentre de pause à 15 heures 15, soit seulement dans dix minutes. Adoptant un comportement insolant, vous êtes ensuite repartie en section en soufflant.
Pendant l’entretien, nous vous avons demandé si vous aviez bien laissé seuls les enfants à ce moment-là. Vous avez juste répondu « je conteste » sans apporter de plus amples explications.
Votre comportement n’est pas acceptable dans la mesure où aucune urgence ne justifiait que vous laissiez seuls les enfants.
Le 17 juin 2019, à 8 heures 45, lors de l’accueil des enfants dans l’atrium, la Directrice adjointe vous demande de prendre le groupe des moyens et des grands et de les emmener dans le petit atrium, le temps qu’elle termine les transmissions avec le parent d’un enfant. Lorsqu’elle termine sa transmission et vous rejoint dans le petit atrium, vous étiez en train de faire des transmissions à des parents et seulement deux enfants étaient avec vous. Le reste du groupe était en section, seul, sans surveillance de votre part. La barrière séparant le petit atrium de la section était ouverte. Décontenancée, votre collègue vous le fait remarquer et vous dit que ce n’est pas possible de laisser les enfants sans surveillance. Vous répondez sans scrupule que les enfants sont seuls dans la section car ceux sont eux qui ont ouvert la barrière.
Le 27 juin 2019, vers 9 heures 10, pendant l’accueil des enfants dans le petit atrium, en présence de la Directrice et d’une autre professionnelle, vous avez pris le groupe des grands et vous les avez emmenés dans la section « Jasmin ».
Alors que la Directrice et l’autre professionnelle regroupaient le groupe des moyens pour les emmener en section, elles vous ont observé revenir dans le petit atrium pour récupérer le brumisateur. A cet instant, la Directrice, déconcertée, vous fait remarquer qu’en agissant ainsi, les enfants sont seuls en section et qu’aucun adulte ne les surveille. A nouveau, aucune urgence ne justifiait le fait de laisser les enfants seuls d’autant plus que, comme vous l’a fait remarquer la Directrice, vous auriez pu lui demander ou à votre collègue de vous l’apporter, ou encore, utiliser le téléphone qui se trouve dans votre section pour vous demander qu’on vous l’amène. A ces propos, vous avez simplement levé les mains au ciel pour montrer votre désaccord.
Votre comportement est intolérable pour plusieurs raisons. Nous seulement, à n’importe quel moment un enfant aurait pu se blesser, tomber, se faire mordre, se faire pincer ou pire encore, faire un malaise ou une crise d’épilepsie. Mais les arguments que vous mettez en avant pour justifier votre défaut de surveillance ne sont pas acceptables car ils ne revêtent pas de caractère d’urgence. Aussi, pendant l’entretien, lorsque nous vous avons demandé pourquoi vous aviez laissé délibérément les enfants seuls, vous avez répondu « je leur fait confiance ». Or, au vu de votre poste et de votre ancienneté, vous n’êtes pas sans savoir qu’il n’est pas concevable de faire confiance à des enfants de deux ans quant à l’assurance de leur propre sécurité. En tant que professionnelle de la petite enfance, les parents, lorsqu’ils déposent leurs enfants à la crèche, attendent à ce que la sécurité de leur enfant soit effective et sans faille. Or, en vous comportant ainsi, et bien qu’aucun accident ne se soit produit, comme vous l’avez indiqué, nous ne pouvons pas attendre qu’un drame se produise pour vous sanctionner.
Aussi, la récurrence de ce défaut de surveillance malgré les rappels à l’ordre de votre hiérarchie et de vos collègues nous amène à ne plus vous faire confiance. D’autant plus que vous avez signé des consignes de sécurité à destination des professionnelles le 6 septembre 2018 qui stipule à la page 03, sur les unités de vie, « interdit : laisser un enfant seul dans une pièce ». Vous avez donc parfaitement connaissance des règles en la matière.
Enfin, d’une part, par chance, aucun enfant n’a été blessé lorsque vous les avez laissés seuls, mais aucun parent n’est arrivé à la crèche en constatant que les enfants étaient seuls et sans surveillance de la part d’une professionnelle de crèche. Il est certain qu’en assistant à cette situation, la confiance que les parents nous allouent aurait été bafouée et rompue.
Il va sans dire que votre comportement ainsi que vos manquements dans le cadre de l’exécution de vos missions ne sont pas compatibles avec la prestation de travail que nous sommes en droit d’attendre de votre part'».
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2019, Mme [N] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 7 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a':
— fixé le salaire mensuel moyen brut de Madame [T] [V] [N] [X] à 2 222,24 euros,
— dit que le licenciement pour faute grave de Madame [T] [V] [N] [X] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS La Maison Bleue à payer à Madame [T] [V] [N] [X] les sommes suivantes,
— 4 444,48 euros à titre d’indemnité compensatrice,
— 444,44 euros au titre de congés payés afférents au préavis,
— 2 222,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis complémentaire,
— 222,22 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 351,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.098,68 euros à titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire,
— 109,86 euros au titre de congés payés y afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS la Maison Bleue à remettre à Madame [T] [V] [N] [X] les documents de fin de contrat de travail conformes à la présente décision, et ce, sans astreinte,
— dit que ces, condamnations sont assorties de l’exécution provisoire de droit avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes,
— débouté Madame [T] [V] [N] [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS la Maison Bleue de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SAS la Maison Bleue.
Mme [N] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 10 novembre 2021.
La SAS la Maison Bleue a formé un appel incident par conclusions déposées le 03 mai 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 juin 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] [X] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame [N] [X] les sommes suivantes :
— 4.444,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 444,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 2222,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis complémentaire,
— 222,22 euros au titre des congés payés afférents,
— 4351,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1098,68 euros à titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire,
— 109,86 euros au titre des congés payés afférents,
— reformer le jugement entrepris en ce qu’il a déboutée Madame [N] [X] de ses autres demandes et limité les frais irrépétibles à la somme de 1000 euros,
Et statuant à nouveau :
— requalifier le licenciement de Madame [N] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société la Maison Bleue- Boulogne à payer à Madame [N] la somme de 53.333 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société la Maison Bleue- Boulogne à payer à Madame [N] les sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des conditions brutales et vexatoires,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive des droits à la portabilité de la mutuelle d’entreprise,
— 560 euros à titre de rappel de prime semestrielle,
— 150 euros au titre des chèques cadeaux du 1er semestre 2019,
— assortir ces sommes de la condamnation à l’intérêt légal à compter de la saisine pour les salaires et assimilés,
— ordonner la remise conforme à l’arrêt à intervenir':
— du solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour,
— de l’attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour,
— du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour,
— du dernier bulletin de paie sous astreinte de 100 euros par jour,
— débouter la maison Bleue – Boulogne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société la Maison bleue ' Boulogne à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 2.500 euros pour la procédure d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société la Maison bleue-Boulogne demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel moyen brut de Madame [T] [V] [N] [X] à 2 222,24 euros,
— débouté Madame [N] [X] de ses demandes de condamnation de la société la Maison Bleue à lui verser les sommes suivantes :
— 53.333 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des conditions brutales et vexatoires,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive des droits à la portabilité de la mutuelle d’entreprise,
— 560 euros à titre de rappel de prime semestrielle (2ème semestre 2018 et 1er semestre 2019),
— 150 euros au titre des chèques cadeaux du 1er semestre 2019,
— débouté Madame [N] [X] de sa demande d’astreinte au titre de le (sic) remise des documents de fin de contrat,
— débouté Madame [N] [X] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Madame [T] [V] [N] [X] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS la Maison Bleue à payer à Madame [T] [V] [N] [X] les sommes suivantes :
— 4.444,48 euros à titre d’indemnité compensatrice,
— 444,44 euros au titre de congés payés afférents au préavis,
— 2.222,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis complémentaire,
— 222,22 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4.351,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.098,68 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire,
— 109,86 euros au titre de congés payés y afférents,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS la Maison Bleue à remettre à Madame [T] [V] [N] [X] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
— dit que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire de droit avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes,
— débouté la SAS la Maison Bleue de sa demande au titre de l’article 700 Code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros,
— mis les dépens à la charge de la SAS La Maison Bleue,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouter Madame [N] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société la Maison Bleue,
— condamner Madame [N] [X] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner Madame [N] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS :
1° Sur l’exécution du contrat de travail
* Sur le rappel de prime semestrielle':
Mme [N] [X] sollicite le versement d’une somme de 560 euros au titre du rappel de la prime semestrielle pour le second trimestre 2018, le premier trimestre 2019 et au prorata du second semestre 2019.
L’employeur conclut au rejet de cette demande et à la confirmation du jugement sur ce point en soulignant qu’il incombe à la salariée d’établir le caractère obligatoire du versement de cette prime.
En application de l’article 5 du contrat de travail, outre le salaire brute annuelle de 24 600 euros payables en douze mensualités, «'une rémunération variable pourra être versée selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise'».
Les dispositions contractuelles, par l’utilisation du verbe «'pourra'», n’établissant pas le caractère obligatoire du versement de cette rémunération variable, il incombe à la salariée de démontrer qu’il résulte d’un usage répondant à des critères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité (soc. 11 janvier 2017, pourvoi n°15-15.819).
Il ressort des pièces produites aux débats par la salariée (attestation pôle emploi et bulletins de salaire) qu’une prime semestrielle liée à l’activité de l’entreprise lui a été versée selon les modalités suivantes':
— en juillet 2018 (1er semestre)': 215 euros,
— en janvier 2018 (second semestre)': 160 euros,
— en juillet 2017 (premier semestre)': 55 euros,
— en janvier 2017 (second semestre)': 280 euros,
— en janvier 2016': 210 euros au titre du second semestre
— en janvier 2015': 160 euros au titre du second semestre.
Si cette prime a été versée de manière régulière à la salariée, pour autant elle ne répond pas au critère de fixité puisque son montant est variable. Par suite, Mme [N] [X] ne démontre pas l’existence d’un usage tenant au paiement semestriel d’une prime de 215 euros comme elle le soutient. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les chèques cadeaux':
Au soutien de sa demande, la salariée, sur laquelle repose la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, n’apporte aucun élément. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
2° Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, Mme [N] [X] a été engagée le 2 novembre 2011 au sein de la crèche [5] située à [Localité 3] en qualité d’auxiliaire de puériculture, statut non cadre.
Selon l’article 3 de son contrat, ses fonctions comportaient les missions de prise en charge d’un groupe d’enfant.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche à la salariée un défaut de surveillance des enfants dont elle avait la charge au mois de juin 2019 le 11 juin 2019, le 17 juin 2019 et le 27 juin 2019.
La société, à qui incombe exclusivement la charge de la preuve de la faute grave alléguée, comme reposant sur des défauts de surveillance répétés, ne produit aucune pièce aux débats permettant de la caractériser.
L’employeur soutient pourtant s’agissant du défaut de surveillance du 11 juin 2019 qu’il a été constaté par la directrice et une autre professionnelle de la structure, ce dont il n’est pas attesté. La salariée conteste ce grief dans ses conclusions et souligne dans son courriel du 23 juillet 2019 adressé au conseiller du salarié l’ayant assisté lors de l’entretien préalable et ayant rédigé le compte-rendu produit aux débats que son avis n’a pas été recueilli sur les griefs formulés.
De même, concernant le défaut de surveillance du 17 juin 2019, au demeurant non évoqué lors de l’entretien préalable, qui aurait été constaté par la directrice adjointe, aucun élément de preuve n’est apporté aux débats, et en particulier aucune attestation.
Enfin, le grief reproché le 27 juin 2019, tenant à un défaut de surveillance pendant l’accueil des enfants le matin dans le petit atrium, n’est pas davantage justifié et ce, alors même que la lettre de licenciement indique qu’il a été relevé par la Directrice et une autre professionnelle de la crèche.
La lettre d’observation adressée à la salariée le 5 juillet 2016 tenant à la possession d’un téléphone portable lors du service est inopérante à établir la preuve de la faute grave à l’origine du licenciement.
De même, les deux avertissements du 20 décembre 2018 et du 2 juillet 2019, contestés par Mme [N] [X] par courrier du 3 juillet 2019, ne sont pas de nature à étayer les griefs allégués dans la lettre de licenciement.
Ainsi, l’employeur ne rapportant la preuve d’aucun des griefs allégués au soutien de la faute grave, le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
3° Sur les conséquences du licenciement
En application de l’article L 1234-1 3°du code du travail, la salariée a droit à une indemnité compensant un préavis de deux mois au vu de son ancienneté de plus de deux ans. Le salaire mensuel s’élevant à la somme non contestée de 2 222,24 euros bruts, l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à la somme de 4 444,48 euros, outre 444,44 euros de congés payés afférents.
Mme [N] [X] étant reconnue travailleur handicapé, elle bénéficie d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L 5213-9 du code du travail à hauteur d’un troisième mois soit 2 222,24 euros, outre 222,22 € de congés payés afférents.
Le licenciement pour faute grave étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée est bien fondée en sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à hauteur de 1 098,68 euros, outre 109,86 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Enfin, la salariée est bien fondé à solliciter, en application de l’article L. 1234-9 du code du travail, une indemnité de licenciement à hauteur de 4 351,70 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes susvisées.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur.
Mme [N] [X] ayant acquis une ancienneté de sept années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés selon l’attestation Pôle emploi, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et huit mois de salaire brut.
En l’espèce, au regard de son âge au moment du licenciement, 63 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, 7 ans, du montant de la rémunération brut, du fait qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi et bénéficie d’une rente d’invalidité depuis le 16 septembre 2021, il convient d’allouer à Mme [N] [X] une indemnité de 17 777 euros, et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, et l’entreprise comptant plus de onze salariés, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnité.
L’employeur sera en outre condamné à remettre les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation destinée à Pôle emploi, certificat de travail et dernier bulletin de paie) conformes à la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
4° Sur les dommages-intérêts pour rupture intervenue dans des conditions brutales et vexatoires
Mme [N] [X] sollicite une somme de 3 000 euros sur ce fondement et fait valoir qu’elle a subi un licenciement vexatoire car d’une part la directrice lui a remis sa convocation à l’entretien préalable avec mise à pied de manière forcée alors qu’elle était en pleurs et d’autre part, la rupture brutale l’a empêchée de faire ses adieux aux enfants dont elle était la référente et qu’elle connaissait depuis plus de deux ans et à leur famille.
La société conclut au débouté en soulignant que la salariée ne démontre pas le caractère brutal et vexatoire de la rupture.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
La salariée, qui était auxiliaire de puériculture au sein d’une crèche depuis 7 ans et qui s’occupait de très jeunes enfants, justifie de ce que la rupture injustifiée de son contrat de travail dans des conditions brutales résultant de la notification d’une mise à pied à effet immédiat lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, tenant à l’impossibilité de faire ses adieux aux enfants qui lui étaient confiés et à leur famille et pour lesquels elle était la référente depuis plusieurs années. Par voie d’infirmation du jugement entrepris, ce préjudice sera réparé par la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 3 000 euros.
5° Sur le préjudice résultant de la résiliation des droits à la portabilité au titre de la mutuelle d’entreprise
Mme [N] [X] sollicite une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié à la résiliation des droits à la portabilité au titre de la mutuelle d’entreprise, ce qui est contesté par l’employeur.
'
En application de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture collective minimale santé et prévoyance.
L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a instauré un dispositif dit de portabilité qui a pour objet d’assurer le maintien de ces garanties en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Ce dispositif, étendu et amélioré par un nouvel accord national interprofessionnel intervenu le 11 janvier 2013, s’est vu consacrer valeur législative par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qui a créé l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale lequel dispose :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail».
Conformément aux dispositions de ce texte prévoyant le maintien des droits à garanties médicales pendant une durée de douze mois à compter de la rupture du contrat, la société justifie aux termes de sa pièce n°1 de ce que Mme [N] [X] a bénéficié d’une garantie complémentaire santé par Malakoff Humanis jusqu’au 16 juillet 2020.
En conséquence, le jugement entrepris, qui a débouté la salariée de sa demande à ce titre, sera confirmé.
6° Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et d’orientation et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris s’agissant des créances confirmées, et à partir du présent arrêt, concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire. Le jugement du conseil des prud’homme sera donc infirmé en ce qu’il a dit que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes.
7° Sur l’article 700 et les dépens
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner l’employeur aux dépens en cause d’appel et de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société aux dépens de première instance, condamné la société à verser à la salariée une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté l’employeur de sa demande sur ce fondement.
L’équité justifie en outre de condamner la société à payer à Mme [N] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, et de rejeter la demande présentée par l’employeur de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 7 septembre 2021, mais seulement en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle, débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour rupture abusive et vexatoire et fixé le point de départ des intérêts des condamnations à compter de la date de saisine du conseil des prud’hommes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La Maison Bleue-Boulogne à payer à Mme [N] [X] les sommes de':
— 17 777 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en réparation du préjudice pour rupture brutale et vexatoire,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris s’agissant des créances confirmées, et à partir du présent arrêt, s’agissant des condamnations ajoutées,
CONDAMNE la société La Maison Bleue-Boulogne à remettre à Mme [N] [X] un solde de tout compte, une attestation France Travail, un certificat de travail et le dernier bulletin de paie conformes à la présente décision, sans astreinte,
CONDAMNE la société La Maison Bleue-Boulogne à payer à Mme [N] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société La Maison Bleue-Boulogne aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Aurélie PRACHE et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Véhicule ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Fond ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Grand déplacement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Code du travail ·
- Dissimulation ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Usufruit ·
- ° donation-partage ·
- Abandon ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Héritier ·
- Cadastre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Clauses abusives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Caractère ·
- Mise en état ·
- Contrat de prêt ·
- Restitution ·
- Banque ·
- Union européenne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Appel ·
- Incident ·
- Demande d'aide ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Recours ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Union européenne ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Question préjudicielle ·
- Irrecevabilité ·
- Question ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Flore ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Demande ·
- Bonne foi ·
- Confirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Département
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Europe ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Géolocalisation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Aquitaine ·
- Temps de travail ·
- Prime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.