Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 août 2023, n° 23BX01926
TA Limoges 9 mai 2023
>
CAA Bordeaux
Rejet 10 août 2023
>
CE
Rejet 4 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins

    La cour a estimé que M me D n'apportait aucun élément nouveau pour contester la motivation de la décision, qui avait été suffisamment expliquée par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de la santé publique

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas à la décision contestée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le rapport d'expertise ne révélait pas de manquements déontologiques et que le conseil national avait agi dans son pouvoir d'appréciation.

  • Rejeté
    Manquements déontologiques du professeur C

    La cour a jugé que les allégations de M me D ne justifiaient pas une traduction du professeur C devant la chambre disciplinaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 10 août 2023, n° 23BX01926
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01926
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 9 mai 2023, N° 2100977
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 août 2023, n° 23BX01926