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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 10 août 2023, n° 23BX01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 mai 2023, N° 2100977 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F D a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins a refusé de traduire le professeur C devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine.
Par un jugement n° 2100977 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme D, représentée par Me Maret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2019 du conseil national de l’ordre des médecins.
Elle soutient que :
— la décision du 3 octobre 2019 du conseil national de l’ordre des médecins est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique dès lors que sa rencontre avec le docteur C n’a eu lieu que le 25 octobre 2018 soit plus d’un mois après que sa plainte a été enregistrée le 11 septembre 2018 ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le professeur C a manqué à plusieurs titres à ses obligations déontologiques : premièrement, en contradiction avec les prescriptions du rapport du 21 octobre 2011 du conseil national de l’ordre des médecins intitulé « les experts médicaux et les médecins qui évaluent le dommage corporel », le docteur C n’a pas apporté de réponse motivée aux dires formulés le 7 février 2012 par le docteur E et le 29 février 2012 par le docteur B sur son pré-rapport d’expertise ; deuxièmement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-108 du code de la santé publique, le docteur C n’a pas attesté avoir accompli personnellement sa mission ; troisièmement, en application des dispositions de l’article R. 4127-106 du code de la santé publique, le docteur C, aurait dû se récuser dès lors qu’il ne disposait pas de l’ensemble des connaissances médico-légales nécessaires pour remplir sa mission d’expertise ainsi qu’en témoigne la circonstance qu’il a confondu la taille de l’ovaire et celle du kyste ; quatrièmement, le docteur C a pris en considération sans vérification préalable les qualifications du docteur A sur la taille du kyste, comparée par ce médecin à celle d’un « brugnon », alors que l’étude intitulée « le contenu du compte-rendu opératoire » du bulletin du conseil national de l’ordre des médecins de novembre 1991-1992 préconise d’éviter toute comparaison à un fruit ou à un légume et de déterminer la taille dans des dénominations scientifiques et non folkloriques ; cinquièmement, le docteur C n’a pas vérifié si le kyste était à l’origine de ses douleurs pelviennes et s’est borné à reprendre le diagnostic du docteur B sans procéder à son examen clinique ni à un interrogatoire ; sixièmement, le rapport d’expertise du docteur C a été établi en méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique dès lors qu’il est tendancieux et inexact ; septièmement, ce rapport d’expertise contient des conclusions erronées en ce qu’il indique que « les kystes fonctionnels de l’ovaire n’apparaissent pas habituellement sous pilule bloquant l’ovulation » alors qu’une étude de 2013 intitulée « les tumeurs de l’ovaire présumées bénignes » dit le contraire ; huitièmement, la préconisation du docteur C d’intervention en urgence ne repose que sur les constatations non vérifiées de ses confrères, et alors qu’il n’existe aucune preuve au dossier médical selon laquelle le docteur B aurait préconisé une ovariectomie en urgence ; neuvièmement, bien que le docteur C a estimé dans son rapport que l’ovariectomie réalisée le 29 mai 2008 était abusive, il n’a pas considéré qu’il y avait une faute médicale alors que le docteur A n’avait pas effectué de prélèvement cytologique péritonéale contrairement aux recommandations du collège national des gynécologues et des obstétriciens français (CNGOF) ; dixièmement, s’agissant de la consultation post-opératoire du 13 juin 2008, le docteur C n’a pas considéré qu’en ne délivrant pas de compte rendu d’échographie, ni de clichés, le docteur B avait commis une faute en méconnaissant des recommandations de la société française de radiologie ; onzièmement, le rapport du docteur C renferme plusieurs contradictions concernant les consultations des 3 et 4 décembre 2008 relatives à la prise en charge du second kyste ovarien gauche dès lors qu’il a considéré que la prise en charge des médecins du centre hospitalier de Châteauroux était adaptée alors qu’il l’a par ailleurs critiquée ; douzièmement, en mentionnant l’absence de compétence des chirurgiens en coeliochirurgie, il a méconnu l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ; treizièmement, en affirmant qu’aucun manquement au devoir d’information n’était établi à l’encontre des médecins mis en cause, le docteur C a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-63 du code de la santé publique ainsi que celles de l’article 63 du code de déontologie et a délivré une opinion subjective partiale dès lors notamment que le docteur A n’a pas seulement caché l’information de la réalisation d’une ovariectomie mais a procédé à des manœuvres pour la dissimuler ; l’expert a voulu minimiser la responsabilité de ses confrères sur leur devoir d’information ;
— s’agissant des préjudices, c’est manifestement à tort que le docteur C, qui ne s’est en outre pas prononcé sur l’incidence professionnelle, a écarté l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées, d’un préjudice esthétique et d’un préjudice sexuel ;
— le docteur C a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique et l’article 25 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
— il a fait preuve de sexisme le vendredi 7 décembre 2018 lors de la journée nationale du CNGOF ;
— le docteur C entretenait des liens d’intérêt importants avec plusieurs laboratoires, en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007885 du 20 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Le 20 mai 2008, Mme D a fait l’objet d’une échographie endovaginale à l’occasion de laquelle le docteur B, gynécologue-obstétricien exerçant dans une clinique privée à Châteauroux, a découvert la présence d’un kyste ovarien droit d’environ 6 cm de diamètre pour lequel il a recommandé une kystectomie ovarienne sous cœlioscopie. Le 29 mai 2008, Mme D a subi non pas une kystectomie mais une ovariectomie réalisée par le docteur A, chirurgien viscéral exerçant dans cette même clinique. L’intéressée n’a eu connaissance du fait qu’il avait été procédé au retrait de son ovaire droit et non uniquement du kyste qui s’y trouvait que quelques mois après cette intervention chirurgicale. Lors d’une échographie réalisée le 4 décembre 2008, le docteur B a constaté la présence d’un kyste ovarien gauche pour lequel il a une nouvelle fois préconisé une kystectomie. Mme D a alors consulté un médecin du centre hospitalier de Châteauroux qui a estimé que l’intervention chirurgicale n’était pas indiquée et a prescrit à l’intéressée un traitement hormonal associé à un contrôle échographique. Egalement consulté par Mme D, le docteur A a confirmé l’absence d’indication à opérer le kyste ovarien gauche. Le contrôle échographique du 7 janvier 2009 a révélé la disparition de l’image kystique ovarienne gauche.
3. Estimant que des manquements dans sa prise en charge avaient été commis par les docteurs B et A, Mme D a introduit une action indemnitaire à leur encontre devant le tribunal de grande instance de Châteauroux dont le juge des référés a ordonné une expertise. Dans ce cadre, le professeur C, gynécologue-obstétricien au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, expert désigné par une ordonnance du 11 avril 2011, a établi un rapport d’expertise le 12 mars 2012. Reprochant au professeur C d’avoir manqué à des obligations déontologiques dans l’accomplissement de sa mission d’expertise, Mme D a déposé plainte contre ce médecin devant les instances ordinales. Le 21 janvier 2019, le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins a décidé de ne pas traduire le professeur C devant la chambre disciplinaire de première instance du Limousin. Le recours exercé le 20 mars 2019 par Mme D à l’encontre de cette décision a été rejeté le 3 décembre 2019 par le conseil national de l’ordre des médecins. Mme D relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 décembre 2019 par laquelle, lors de sa séance du 3 octobre 2019, le conseil national de l’ordre des médecins a décidé de ne pas traduire le professeur C devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. () / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / () ».
5. Par dérogation à ces dispositions, l’article L. 4124-2 du code de la santé publique prévoit, s’agissant des « médecins () chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre », qu’ils « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ». Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil national de l’ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Les actes reprochés par Mme D au professeur C, gynécologue-obstétricien au CHU de Limoges, ont été commis à l’occasion de la mission qu’il a réalisée comme expert judiciaire à la suite de sa désignation en cette qualité par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châteauroux. Il était à ce titre chargé d’une mission de service public et les actes qui lui sont reprochés ont été commis dans l’exercice de cette fonction publique. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique lui sont applicables.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
7. En premier lieu, Mme D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 3 octobre 2019 du conseil national de l’ordre des médecins. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, citées au point 4, ne s’appliquent pas aux décisions par lesquelles un conseil départemental de l’ordre des médecins apprécie, sur le fondement de l’article L. 4124-2 du même code, s’il y a lieu de traduire un médecin chargé d’une fonction publique devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. Dès lors, le moyen tiré par Mme D de ce qu’elle n’a pas été convoquée dans le délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de sa plainte, en vue de la conciliation prévue par ces dispositions, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Selon l’article R. 4127-56 de ce code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ». Aux termes de l’article R. 4127-63 du même code : « Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements de santé assurant le service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l’occasion d’une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible ». L’article R. 4127-64 de ce code prévoit que : " Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade « . Aux termes de l’article R. 4127-76 dudit code : » L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ".
10. S’agissant spécifiquement de l’exercice de la médecine d’expertise, l’article R. 4127-105 du code de la santé publique prévoit que : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services ». Selon l’article R. 4127-106 de ce code : « Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie ». Aux termes de l’article R. 4127-108 du même code : " [Le médecin expert] doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission ".
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le professeur C, gynécologue-obstétricien au CHU de Limoges, expert près la cour d’appel de Limoges, n’aurait pas eu l’ensemble des connaissances médico-légales nécessaires à l’effet de remplir la mission d’expertise pour laquelle il a été désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châteauroux du 11 avril 2011. Il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne s’être pas récusé en application des dispositions de l’article R. 4127-106 du code de la santé publique.
12. En deuxième lieu, le professeur C certifie, dans le rapport d’expertise établi le 12 mars 2012, « avoir réalisé le 20 janvier 2012, à la demande du tribunal de grande instance de Châteauroux () l’expertise de Mme D () ». Une telle mention suffit à attester, jusqu’à la preuve du contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce, que ce médecin a personnellement accompli sa mission conformément aux dispositions de l’article R. 4127-108 du code de la santé publique.
13. En troisième lieu, Mme D invoque la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qui interdisent « la délivrance d’un rapport tendancieux » ainsi que celles, citées au point 9, de l’article R. 4127-76 du même code.
14. D’abord, la requérante reproche au professeur C de s’être borné à reprendre, sans procéder à son examen clinique ni à un interrogatoire qui lui aurait permis de délivrer sa propre appréciation, les constatations médicales du docteur B quant à l’existence contestée de douleurs pelviennes qui auraient justifié la première échographie réalisée le 20 mai 2008 et celles du docteur A quant à la taille d’environ 6 cm du kyste ovarien droit. Il ressort toutefois du rapport d’expertise du 12 mars 2012 que ce professeur a expressément mentionné, en page 5, le désaccord persistant entre le docteur B et Mme D sur l’existence de douleurs pelviennes avant le premier examen échographique, précisant notamment que l’intéressée a " quoiqu’il en soit () confirm[é] qu’elle avait à l’époque quelques douleurs à type de picotements « , et que, s’agissant du kyste ovarien droit, il est constant qu’il mesurait bien environ 6 cm. S’il a indiqué que la taille de l’ovaire avait été évaluée à celle d’un » brugnon « alors que l’étude intitulée » le contenu du compte-rendu opératoire " du bulletin du conseil national de l’ordre des médecins de novembre 1991-1992 préconise d’éviter toute comparaison à un fruit ou à un légume et de déterminer la taille dans des dénominations scientifiques et non folkloriques, le professeur C s’est, sur ce point, borné à exposer les dires du docteur A lors de l’expertise.
15. Ensuite, d’une part, la production d’une étude de 2013 intitulée « les tumeurs de l’ovaire présumées bénignes » publiée dans le journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction ne suffit pas à elle-seule à établir que le rapport d’expertise du docteur C contiendrait des conclusions erronées en ce qu’il indique que « les kystes fonctionnels de l’ovaire n’apparaissent pas habituellement sous pilule bloquant l’ovulation ». D’autre part, contrairement à ce que soutient Mme D, il ne résulte pas de la lecture de ce rapport d’expertise qu’il renfermerait des contradictions concernant les consultations des 3 et 4 décembre 2008 relatives à la prise en charge du second kyste ovarien gauche et à la préconisation d’une ovariectomie en urgence.
16. Enfin, le rapport d’expertise du professeur C, qui a notamment qualifié d'« abusive » l’ovariectomie réalisée par le docteur A et a relevé l’insuffisante information délivrée à la patiente par les médecins qui l’ont prise en charge, n’est pas de nature à révéler que cet expert aurait manqué d’impartialité dans la réalisation de sa mission.
17. Dès lors, et à supposer que les manquements allégués puissent y être rattachés, le rapport d’expertise du professeur C n’est pas entaché d’une méconnaissance de l’interdiction déontologique de délivrer un rapport tendancieux, alors même qu’il n’a pas apporté de réponse motivée aux différents dires présentés en réponse à son pré-rapport d’expertise.
18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes du rapport d’expertise du 12 mars 2012 que le professeur C pourrait être regardé comme ayant manqué au devoir déontologique de confraternité inscrit dans l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
19. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le professeur C aurait entretenu des liens extérieurs amicaux ou professionnels qui le ferait regarder comme ayant accepté une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts.
20. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le conseil national de l’ordre des médecins aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de traduire le professeur C devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D.
Copie en sera adressée pour information au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Bordeaux, le 10 août 2023.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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