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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NC00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 mars 2025, N° 2500691 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2500691 du 14 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A, représenté par Me Collot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 14 mars 2025 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu la copie de l’arrêté du 21 janvier 2025 prononçant son assignation à résidence et n’a dès lors pas eu connaissance du délai de recours de sept jour pour contester l’arrêté en litige ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la préfète ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la Guinée-Bissau, fait appel de l’ordonnance du 14 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. M. A ne conteste pas avoir présenté sa demande devant le tribunal administratif après l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il conteste cependant l’opposabilité de ce délai en soutenant qu’il n’a pas reçu copie de l’arrêté du 21 janvier 2025 prononçant son assignation à résidence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les arrêtés du 21 janvier 2025 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui ont été notifiés par voie administrative, le 22 janvier 2025 à 9 heures 15 et 9 heures 20. Les fiches de notification, que l’intéressé a refusé de signer, mentionnaient les voies et délais de recours. En se bornant à relever que les agents notificateurs étaient différents, et alors que le formulaire de notification de l’arrêté ordonnant son assignation à résidence comporte la mention des observations formulées par l’intéressé, M. A n’établit pas qu’il n’aurait pas reçu notification de l’arrêté prononçant son assignation à résidence et qu’il n’aurait pas été informé qu’il ne disposait que d’un délai de sept jours pour former son recours contre l’arrêté de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a regardé sa requête comme tardive et l’a rejetée comme manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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