Annulation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 15 juin 2023, n° 22LY02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 février 2022, N° 2007997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 9 avril 2020 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n°2007997 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme B, représentée par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Lyon.
2°) d’annuler la décision susmentionnée du 9 avril 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros toutes charges comprises, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil, le cas échéant, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier des circonstances du cas d’espèce ;
— compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France ainsi que de sa vie commune avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour avec lequel elle a eu trois enfants, le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 6 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 4 février 1984, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 31 janvier 2014 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juin 2015. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 19 février 2016. Le 12 juillet 2016, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 21 août 2017, elle a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par décision du préfet de la Loire du 9 avril 2020. Mme B relève appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 9 avril 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Ainsi que le soutient la requérante, le tribunal administratif de Lyon a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui était soulevé devant lui, et qui n’était pas inopérant. Il s’ensuit que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme B tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Loire portant refus de l’admettre au séjour.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision en litige qui, contrairement à ce que soutient la requérante est suffisamment motivée, que celle-ci aurait été prise sans que la situation particulière de Mme B ait été examinée au préalable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 423-23 de ce code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévues à l’article L. 313-2 soit exigée () ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / () ».
6. Mme B fait valoir qu’elle est présente en France depuis plus de six ans, que son compagnon de même nationalité, dispose d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’elle est enceinte de leur quatrième enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante justifierait d’une intégration particulière en France, ni qu’il existerait des obstacles à ce que la vie familiale de Mme B se poursuive en République démocratique du Congo, où résident deux autres de ses enfants mineurs. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant refus de séjour sur la situation de Mme B.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que la vie familiale de Mme B ne pourrait se poursuivre en République démocratique du Congo, ni que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés dans ce pays. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que le préfet de la Loire aurait porté, pour prendre la décision en litige, une attention insuffisante à l’intérêt supérieur de ces enfants et qu’il aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents ».
11. Mme B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui créent seulement des obligations entre Etat membres, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations l’article 16 de convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige constituerait une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée et familiale des enfants de Mme B, contraire aux stipulations précitées de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors notamment que la cellule familiale peut se reconstituer en République démocratique du Congo.
14. En dernier lieu, les éléments dont Mme B fait état et qui ont été examinés au point 6 du présent arrêt ne permettent pas de considérer qu’elle justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L.435- 1 de ce code.
15. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2020 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme B d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2007997 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
ap
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