Confirmation 10 mars 2022
Cassation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 10 mars 2022, n° 20/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00239 |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
Texte intégral
N° 86 GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Usang,
le 10.03.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Antz,
le 10.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 mars 2022
RG 20/00239 ;
Décision déférée à la Cour : arrêts n° 656 et 276, rg n° 176 CIV 11 et 590 CIV 15 de la Cour d’Appel de Papeete des 6 décembre 2012 et 27 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 août 2020 ;
Demanderesse :
Mme X Y, née le […] à Nouméa, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. C D A-B, né le […] à Strasbourg, de nationalité française, retraité, demeurant à […] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 décembre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Par arrêt rendu le 6 décembre 2012 entre X Y et C D A B, la cour a ordonné la démolition des ouvrages réalisés par ce dernier sans autorisation administrative sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification.
L’arrêt a été signifié à C D A B le 29 avril 2013.
À l’occasion d’une nouvelle action formée par X Y, cette astreinte a été liquidée par arrêt en date du 27 juin 2019 au montant de 19 980 000 FCP pour la période du 30 juillet 2013 au 18 janvier 2019.
X Y a introduit la présente instance par requête enregistrée au greffe le 21 août 2020.
Il est demandé :
1° par X Y dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 août 2021 de :
Constater que M. C D A-B n’a pas procédé à l’exécution de l’arrêt du 6 décembre 2012 qui lui avait ordonné la démolition des ouvrages réalisés sans autorisation administrative, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard dans un délai de trois mois à compter à compter de la signification de l’arrêt ;
Constater que suite à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 27 juin 2019, M. C D A-B a réalisé des travaux ;
Liquider l’astreinte dont le montant est fixé à hauteur de 6.900.000 FCP, dont était assortie l’arrêt du 6 décembre 2012 rendu par la Cour d’appel de Papeete, pour la période du 19 janvier 2019 et jusqu’au 19 novembre 2020, soit 690 jours et dire que la somme de 6.900.000 FCP sera additionnée de 10.000 FCP par jour à compter du 20 novembre 2020 jusqu’à la décision à intervenir ;
En conséquence, condamner M. C D A-B à payer à Mme X Y la somme provisionnelle de 6.900.000 FCP additionnée de 10.000 FCP (cent mille) par jour à compter du 20 novembre 2020 jusqu’à la décision à intervenir ;
Assortir pour l’avenir l’arrêt du 6 décembre 2012 d’une nouvelle astreinte de 100.000 FCP par jour de retard ;
Condamner M. C D A-B à payer à Mme X Y :
la somme de 10.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts et notamment pour résistance abusive ;
la somme de 550.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner M. C D A-B aux dépens ;
2° par C D A B dans ses conclusions récapitulatives visées le 4 mai 2021 de :
Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 300 000 FCP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère (C.P.C.P.F., art. 718-719).
L’arrêt du 27 juin 2019 a retenu que :
-C D A B ne fait pas état de difficultés rencontrées pour réaliser les travaux de démolition considérant que l’arrêt rendu par la cour le 6 décembre 2012 lui avait laissé la possibilité de régulariser la situation administrative, ce qu’il aurait fait. Si l’arrêt postérieur du 1er juin 2017 a invité X Y à solliciter du ministère de l’urbanisme, du logement et des affaires foncières une visite des lieux constatant la situation actuelle concernant les travaux entrepris par C D A B, il n’en demeure pas moins que celui-ci avait l’obligation de démolir, obligation qui lui avait été imposée judiciairement. Or, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé le 4 février 2016 et de ses propres déclarations que celui-ci n’a pas respecté la décision de justice. X Y a quant à elle déféré à cette injonction en invitant le service de l’urbanisme de la ville de Papeete à venir procéder à la visite des lieux, par lettre du 24 octobre 2017.
-Il appartient donc à la cour d’examiner le comportement de C D A B afin de liquider l’astreinte.
Celui-ci invoque la modicité de ses ressources, qui n’a pas à être prise en compte, et sa bonne foi motif pris de ce qu’il savait ou croyait que la situation administrative avait été régularisée.
Il fait également valoir qu’il bénéficie d’un permis tacite obtenu après régularisation de la situation administrative ou, à tout le moins, qu’il pouvait légitimement le croire.
C D A B verse aux débats les pièces suivantes : une demande d’autorisation de travaux immobiliers, déposée auprès de la direction des services techniques de la commune de Papeete le 26 juillet 2013 ; une lettre de cette même direction datée du 11 mai 2016 visant cette demande et l’informant de la transmission de son dossier au service de l’urbanisme du Pays le 13 août 2016 en réponse à sa lettre du 28 avril 2016, laquelle n’est pas produite.
X Y produit un bordereau de transmission adressé le 12 août 2013 par la direction des services techniques de la ville de Papeete au chef du service de l’urbanisme du Pays comportant un avis aux termes duquel la demande de permis de construire relative à la régularisation des travaux litigieux ne respecte pas le plan général d’aménagement (le PGA) de Papeete à savoir : largeur de voie, implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, formes des toitures, atteinte aux caractères de l’intérêt des lieux avoisinants, man’uvres sur la chaussée, surface végétalisée inférieure à 50 % du terrain.
Elle verse également aux débats une lettre adressée le 23 août 2017 par le service de l’urbanisme du ministère du logement, de l’aménagement et de l’urbanisme à C D A B l’informant que : une décision défavorable lui avait été notifiée le 6 novembre 2013 en raison des non-conformités des travaux pour lesquels l’autorisation avait été sollicitée le 13 août précédent avec les dispositions du règlement du PGA de la commune de Papeete ; ces mêmes travaux avaient fait l’objet de demandes antérieures qui avaient donné lieu à des réponses négatives en 2009 ; des signalements avaient été adressés auprès du service de l’urbanisme, une procédure était en cours d’instruction pour ces travaux et il n’avait rien entrepris pour se mettre en conformité avec la réglementation et en vigueur.
C D A B n’a donc pas bénéficié tacitement d’une autorisation de travaux et ne pouvait qu’avoir connaissance de ce défaut de régularisation. Sa bonne foi ne peut donc être retenue.
X Y expose que, malgré cette décision exécutoire nonobstant pourvoi en cassation et après le 27 juin 2019, C D A B a continué ses travaux et a notamment érigé un mur en parpaings du côté de la servitude.
C D A B conclut qu’il s’est acquitté des condamnations mises à sa charge quoiqu’il les conteste en raison de ce qu’il était convaincu qu’une régularisation administrative implicite était intervenue ; qu’il a fait constater par un expert judiciaire la démolition des ouvrages litigieux ; et que la procédure est abusive.
Aux termes de l’arrêt en date du 6 décembre 2012, les ouvrages dont la démolition a été ordonnée sous astreinte étaient une surélévation et une extension de la toiture de la maison de J.G. A B ainsi qu’un garage obstruant la vue de S. Y sur Moorea.
J.G. A B produit un rapport de l’expert Billaudet en date du 4 mars 2020 duquel il résulte que les travaux de démolition de l’extension de la toiture et l’emmurement de l’entrée du garage ont été réalisés entre des visites du 7 octobre 2019 et du 2 mars 2020.
La liquidation de l’astreinte provisoire est par conséquent encourue pour la période du 19 janvier 2019 au 2 mars 2020 (408 jours x 10 000 FCP = 4 080 000 FCP).
J.G. A B ne justifie pas de difficultés particulières pour accomplir ces travaux. S’il a fini par s’exécuter, c’est assez tardivement puisque l’astreinte liquidée par l’arrêt du 27 juin 2019 a été payée six mois plus tard et que les travaux ont été effectués au bout de huit mois, soit onze ans après le début du litige. Aucune cause étrangère n’est invoquée ni justifiée.
L’astreinte provisoire sera par conséquent liquidée pour le montant de 4 080 000 FCP.
Il n’est pas établi que l’arrêt du 6 décembre 2012 n’ait pas maintenant été exécuté. Les nouveaux travaux dont X Y fait grief à C D A B ne sont justifiés par aucune pièce, et ils seraient en tout cas étrangers à l’objet de la présente instance en liquidation d’astreinte. Il n’y a donc pas matière à fixer une nouvelle astreinte.
La solution du litige motive le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demande de dommages et intérêts formée par X Y «notamment pour résistance abusive» n’est pas étayée par la démonstration d’un préjudice.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la requérante. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt en date du 6 décembre 2012 signifié le 29 avril 2013, vu l’arrêt du 27 juin 2019 signifié le 24 juillet 2019 ;
Liquide au montant de 4 080 000 FCP l’astreinte provisoire pour la période du 19 janvier 2019 au 2 mars 2020 ;
Déboute X Y de sa demande de nouvelle astreinte et de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute C D A B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne C D A B à payer à X Y les sommes de 4 080 000 FCP au titre de l’astreinte et de 150 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met les dépens à la charge de C D A B.
Prononcé à Papeete, le 10 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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