Réformation 3 octobre 2024
Rejet 24 juin 2025
Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 24 juin 2025, n° 499395 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 octobre 2024, N° 22MA01609 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499395.20250624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société V.L. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société V.L. a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos du 30 septembre 2007 au 30 septembre 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2014 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2007 à 2014 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2005758 du 8 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA01609 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, réduit les bases d’imposition assignées à la société V.L. à concurrence de 54 000 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2013 et de 36 000 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014, prononcé la décharge correspondant à cette réduction de base au titre de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la retenue à la source en litige, réformé le jugement du 8 avril 2022 en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par la société V.L. contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société V.L. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société V.L. ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il lui est défavorable, la société V.L. soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’exercice du droit de communication par l’administration fiscale avait été régulier ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les éléments issus de la procédure pénale permettaient à l’administration d’établir les bases d’imposition et de bénéficier du délai spécial de reprise prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’elle ne démontrait pas que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le vérificateur était radicalement viciée dans principe ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que son gérant devait être considéré comme le seul maître de l’affaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société V.L. n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société V.L.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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