Infirmation partielle 5 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 5 mars 2018, n° 16/21658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2016, N° 13/15662 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry RALINCOURT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, Association AVENIR DE SURVILLIERS, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD c/ SA GAN ASSURANCES, Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, Association FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE, Association AVENIR DE SURVILLIERS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2018
(n°2018/42- 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21658
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/15662
APPELANTES
Association AVENIR DE SURVILLIERS
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
[…]
[…]
N° SIRET : 542 .06 3.7 97
Représentée et assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
INTIMES
Monsieur E Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Sylvie VERNASSIERE avocat plaidant du barreau de PARIS toque : B1163
[…]
[…]
N° SIRET : 542 .06 3.7 97
Représentée et assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Association AVENIR DE SURVILLIERS
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Association FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE La FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE (FFG) est une association déclarée reconnue d’utilité publique, fédération sportive titulaire d’une délégation de service public dont le siège social est sis 7 T Cour des Petites Ecuries […], représentée par son Président en exercice
7 T Cour des Petites Ecuries
[…]
N° SIRET : 784 405 839
Représentée par Me Thi my hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0853
A s s i s t é e d e M e V i n c e n t B E R T H A T – a v o c a t p l a i d a n t , d e l a S C P BERTHAT-SCHIHIN-DUCHONOY avocat au barreau DE DIJON.
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[…]
[…]
N° SIRET : 542 .11 0.2 91
Représentée et assistée de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET
DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN), Mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, dont le siège est situé […] ' […], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur F G, domicilié en cette qualité audit siège.
3, square Max-Hymans
[…]
Représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, devant la Cour composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, entendu en son rapport,
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère,
Mme Sophie REY, Conseillère,
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme H I, greffier présent lors du prononcé.
*******
Le 22/06/2010, E Z, né le […] et alors âgé de 19 ans, a été victime d’un accident corporel dans les circonstances suivantes : dans les locaux de son club sportif, la section gymnastique de l’association « Avenir de Survilliers », et quatre jours avant un gala de gymnastique programmé par l’association, E Z s’est exercé au saut de cheval « lune salto avant groupé » à plusieurs reprises. Lors de son quatrième saut, il s’est réceptionné sur la nuque et est resté atteint de tétraplégie.
Par ordonnance de référé du 22/07/2011, le Docteur X a été désigné en qualité d’expert pour examiner E Z et s’est adjoint le concours de M. Y, sapiteur ingénieur.
Selon rapport clos en 2013, le Docteur X a retenu que la consolidation n’était pas acquise.
Selon rapport clos le 30/03/2013, M. Y, sapiteur, a émis l’avis suivant :
« En conclusion, le jour de l’accident, Monsieur Z tentait un saut dit »lune salto" qu’il ne maîtrisait pas, ceci sans surveillance, ni parage et sur tapis durs et semi-durs. La piste de course d’élan était vraisemblablement trop courte, ne permettant pas d’atteindre la vitesse adéquate pour la réalisation d’un saut de cette technicité. La longueur de la piste d’élan était de 15 mètres alors qu’elle aurait normalement dû atteindre les 25 mètres.
Ce saut n’était pas programmé pour le gala du 25 (sic) juin 2010, organisé par le club Avenir de Survilliers. Malgré cela et malgré le rappel à l’ordre de Madame A entre la troisième et la quatrième tentative, Monsieur Z a continué son entraînement dans le but de parvenir à mieux maîtriser ce saut et de le présenter le 25 (sic) juin. Ce rappel à l’ordre a consisté en une sommation orale alors que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies, augmentant ainsi, de manière très importante, le risque d’accident".
Par jugement du 20/09/2016 (instance n° 13 / 15662), le Tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré l’association Avenir de Survilliers responsable de l’accident survenu le 22/06/2010 à E Z,
— condamné in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ IARD, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de l’association Avenir de Survilliers, à réparer l’entier préjudice de E Z,
— dit que la SA GAN ASSURANCE et la SA ALLIANZ IARD sont fondées à opposer leurs plafonds de garantie respectifs de 8.000.000 € et de 7.625.000 €,
— condamné in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ IARD, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de l’association Avenir de Survilliers, à payer :
> à E Z les sommes de :
— 200.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
> à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2011 sur la somme de 325.237,40 € et du 12 novembre 2011 pour le surplus :
— 423.519,82 € en remboursement des prestations en nature prises en charge au 7/11/2014,
— 24.570,64 € en remboursement des indemnités journalières versées,
— 1.037 € euros au titre de l’ indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur X avec mission, notamment, de, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé avant l’accident (et dans cette hypothèse estimer le taux), s’il a été révélé ou aggravé par l’accident, et si, en l’absence d’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
donné son avis sur les éléments du préjudice corporel subi en ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant à l’état antérieur),
— réservé les dépens.
L’association Avenir de Survilliers et son assureur la société GAN Assurances ont interjeté appel par déclaration du 28/10/2016.
La société ALLIANZ IARD a interjeté appel par déclaration du 4/11/2016.
Les deux instances ont été jointes.
Selon dernières conclusions notifiées le 3/11/2017, il est demandé à la Cour par la société ALLIANZ IARD de :
à titre principal,
— dire et juger que E Z ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle commise par la Fédération Française de Gymnastique ou le club Avenir de Survilliers à l’origine de son dommage corporel,
— dire et juger que E Z a commis des fautes qui sont la cause de son dommage corporel,
— dire et juger que la Fédération Française de Gymnastique n’a pas manqué à son obligation d’information.
— rejeter toutes les demandes de E Z et des organismes sociaux,
— condamner E Z ou tout succombant à payer à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
subsidiairement,
— dire et juger que la garantie de la Société ALLIANZ IARD est plafonnée à la somme de 7.625.000 €,
— évaluer à 30.000 € la perte de chance de E Z consécutive au manquement à l’obligation d’information allégué,
— fixer à 10 % le droit à indemnisation de E Z,
— limiter à 60.000 € la provision susceptible d’être allouée à E Z,
— surseoir à statuer sur les demandes des organismes tiers payeurs.
Selon dernières conclusions notifiées le 14/12/2017, il est demandé à la Cour par l’association
Avenir de Survilliers et la société GAN Assurances de :
— constater que E Z ne rapporte pas la preuve de manquements du club Avenir de Survilliers qui présentent un lien de causalité avec le préjudice,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de E Z en ce qu’elles sont formées à l’encontre du club Avenir de Survilliers,
— subsidiairement, opérer un partage de responsabilité et dire que le club Avenir de Survilliers ne saurait conserver à sa charge une part de responsabilité supérieure à 20 %,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de E Z et de la CPAM du Val-d’Oise,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, la demande d’anatocisme de la CPAM du Val-d’Oise,
— en tant que de besoin, constater que le club Avenir de Survilliers n’a pas manqué à son obligation d’information,
— en conséquence, rejeter les demandes de E Z à ce titre,
— subsidiairement, si le Tribunal (sic) estimait devoir retenir une faute du club Avenir de Survilliers à ce titre, dire que le préjudice ne peut être constitué que d’une perte de chance, laquelle ne saurait être évaluée à une somme supérieure à 30.000 €,
— très subsidiairement, ramener la demande de provision à de plus justes proportions et rejeter la demande en cause d’appel de E Z en paiement d’une provision complémentaire de 800.000 €,
— en toute hypothèse, constater que la police n° 011.213.443 souscrite auprès de la société GAN ASSURANCES prévoit un plafond de garantie de 8.000.000 € par sinistre, qui constitue la limite de l’indemnisation que peut devoir la société GAN Assurances,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
> dit que la société GAN Assurances est bien fondée à opposer ce plafond de garantie, et que sa garantie ne pourra être sollicitée au-delà de ce montant,
> dit que la société ALLIANZ IARD et la société GAN Assurances, devront, dans le cadre et sous la limite des garanties offertes par leur police, relever et garantir le club Avenir de Survilliers de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner E Z ou tout succombant à verser à la société GAN Assurances et au club Avenir de Survilliers, chacun, une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 26/06/2017, il est demandé à la Cour par la Fédération Française de Gymnastique (FFG) de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de E Z dirigée à l’encontre de la FFG au titre de l’accident du 22/06/2010,
— en conséquence, mettre hors de cause la FFG en jugeant qu’elle n’a commis aucune faute ayant
contribué à causer les blessures subies par E Z ensuite de l’accident du 22/06/2010 ni aucune faute l’ayant privé d’une chance d’indemnisation de son préjudice,
— rejeter toute demande de E Z contre la FFG.
Selon dernières conclusions notifiées le 10/11/2017, il est demandé à la Cour par E Z de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> déclaré l’association Avenir de Survilliers responsable contractuellement de l’accident survenu le 22/06/2010 à E Z,
> condamné in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la société ALLIANZ IARD, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de l’association Avenir de Survilliers, à réparer l’entier préjudice de E Z,
> dit que la société GAN Assurances et la SA ALLIANZ IARD sont fondées à opposer leurs plafonds de garantie respectifs de 8.000.000 € et de 7.625.000 €,
à titre subsidiaire, si la Cour décidait de ne pas condamner l’association Avenir de Survilliers à indemniser intégralement E D sur le fondement d’un manquement à leur obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence à l’origine de l’accident du 22/06/2010,
— dire et juger que la FFG et l’association Avenir de Survilliers ont commis un manquement fautif à leur obligation d’information,
— condamner in solidum la FFG et son assureur ALLIANZ ainsi que l’association Avenir de Survilliers et son assureur la société GAN à indemniser E Z des postes de préjudices déficit fonctionnel permanent, frais d’aménagement du véhicule et du domicile, frais d’assistance tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, souffrance endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, avec un plafond à 2 millions d’euros à hauteur de 95 %,
en tout état de cause, au vu du rapport d’expertise judiciaire du Docteur X en date du 3/06/2013,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur X,
> condamné in solidum l’association Avenir de Survilliers, la société GAN Assurances et la société ALLIANZ IARD, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de l’association Avenir de Survilliers, à payer à E Z une somme de 200.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— y ajouter 800.000 € en cause d’appel,
— condamner in solidum la FFG et son assureur ALLIANZ ainsi que l’association Avenir de Survilliers et son assureur la société GAN à payer à E Z une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM du Val-d’Oise et de la Mutuelle Générale de
l’Education Nationale dans l’attente de la détermination de la créance de E D et de son parfait règlement en application de l’article 1252 du code civil,
— condamner in solidum la Fédération Francaise de Lutte (sic), l’Union Sportive d’Ivry (sic), ainsi que leurs assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles (sic) à payer à E D une indemnité de 12.000 €, en sus de la somme déjà allouée en première instance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 26/05/2017, il est demandé à la Cour par la CPAM du Val-d’Oise de :
— confirmer sur les montants mais condamner in solidum l’association Avenir de Survilliers, la FFG, ALLIANZ IARD, GAN Assurances à payer à ladite Caisse les sommes suivantes :
> 423 519, 82 € en remboursement des prestations en nature prises en charge au 7/11/2014, sous réserve des prestations qui pourraient être versées ultérieurement,
> 24 570, 64 € en remboursement des indemnités journalières versées,
> les intérêts de droit à compter du 12/07/2011 sur la somme de 325 237,40 € et du 12/11/2014 pour le surplus,
> 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— dire et juger que la CPAM du Val d’Oise exerce son recours sur :
> pour les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé (DSA) qui sera fixée provisoirement à la somme de 423 519,82 €,
> pour les indemnités journalières versées, sur le poste pertes de revenus temporaires (PGPA) qui sera fixée provisoirement à la somme de 24 570,64 €,
— infirmer et condamner in solidum l’association Avenir de Survilliers, la FFG, ALLIANZ IARD, GAN Assurances à payer à la Caisse et à titre de provision une somme de 1.055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
ajouter :
— que toutes les condamnations prononcées le sont par provision dans l’attente de la consolidation, des rapports d’expertise et des créances définitives qui interviendront ultérieurement dans la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris,
— qu’il y a lieu à anatocisme concernant les intérêts dus,
— condamner in solidum l’association Avenir de Survilliers, la FFG, ALLIANZ IARD, GAN Assurances à payer à la caisse une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relativement au frais irrépétibles d’appel.
Selon dernières conclusions notifiées le 23/10/2017, il est demandé à la Cour par la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) de condamner solidairement l’association Avenir de Survilliers, la société GAN Assurances et la société ALLIANZ IARD à :
— lui rembourser les prestations qu’elle a versées à son adhérent E Z, soit une somme de 10.377 € selon le relevé définitif, établi au 26/09/2017, assortie des intérêts au taux légal à
compter des présentes conclusions,
— une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
MOTIFS de l’ARRET
1 – sur la responsabilité de l’accident du 22/06/2010
E Z fait valoir :
— qu’en droit, en application de l’article 1147 du Code civil, une association sportive serait tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, et ce, quand bien même ceux-ci pratiqueraient librement cette activité,
— qu’en fait, en premier lieu, il résulterait du rapport du sapiteur Y que l’apprentissage du saut « lune salto », figure dont la réalisation serait complexe et dangereuse, imposerait le passage par plusieurs étapes successives quant au support de réception après le saut : d’abord avec réception dans une « fosse », puis réception sur tapis surélevés, et enfin, en conditions de compétition, réception sur tapis durs,
qu’avant l’accident, E Z aurait toujours effectué son apprentissage dans la première phase, avec réception sur fosse,
que, le jour de l’accident, E Z s’est entraîné avec réception sur tapis durs, alors qu’à aucun moment il ne lui aurait été expliqué la nécessité d’une phase intermédiaire d’apprentissage avec réception sur tapis surélevés, phase intermédiaire dont son entraîneur, J A, n’aurait elle-même pas eu connaissance,
— qu’en second lieu, il résulterait tant du rapport du sapiteur Y que des règlements techniques de la FFG, que la réalisation des sauts de cheval nécessiterait en amont une course de 25 mètres pour acquérir une vitesse adéquate,
que, le jour de l’accident, la configuration du gymnase ne lui a permis de ne disposer que d’une distance de course de 15 mètres,
que E Z n’aurait pas été informé de ce qu’il prenait son élan sur une distance trop courte,
— qu’en résumé, avant l’accident, E Z aurait effectué trois sauts sans réelle surveillance, son entraîneur (J A) chargée de l’encadrer étant occupée, avec d’autres gymnastes, à préparer le gala du samedi suivant,
qu’J A l’aurait vu réaliser le saut qui a précédé celui à l’origine de l’accident et, qu’après un bref échange, elle serait repartie dans son bureau, mais qu’à aucun moment, elle ne lui aurait interdit de réaliser ce saut, n’étant pas elle-même consciente du danger auquel il s’exposait.
— qu’aucune faute ne serait imputable à E Z, de nature à réduire la responsabilité de l’association Avenir de Survilliers ou à l’en exonérer, dès lors :
> que, dans le rapport d’enquête administrative diligentée à l’initiative du préfet, la case « prise de risque » n’aurait pas été cochée,
> que l’intéressé, comme son entraîneur J A, n’aurait eu aucune conscience des risques qu’il prenait en s’entraînant au saut « lune salto » dans les conditions précédemment décrites (distance de course préalable trop courte ; réception sur tapis durs).
L’association Avenir de Survilliers et le GAN font valoir en réplique :
— que le jour de l’accident aurait été consacré, non pas à une séance d’entraînement, mais à une répétition en vue du gala programmé pour le samedi suivant, au cours duquel E Z aurait dû uniquement participer à des danses et à des exercices d’acrobaties au sol, mais aucunement effectuer un saut de cheval,
— que E Z, de sa propre initiative, aurait décidé de tenter le saut litigieux, dans une configuration (réception sur tapis durs) qui n’aurait jamais été celle de son entraînement antérieur,
— qu’il résulterait des déclarations des intéressés recueillies par le sapiteur Y au cours de ses opérations que, lorsqu’J A aurait constaté que E Z s’entraînait au saut « lune salto » (après son 3e saut), elle lui aurait interdit de poursuivre,
— que E Z aurait fautivement outrepassé cette interdiction et tenté un 4e saut à la réception duquel l’accident est survenu,
— que, dès lors que E Z n’aurait pas contesté l’interdiction qu’J A lui avait notifiée et n’aurait pas indiqué qu’il allait faire une nouvelle tentative, cette dernière n’aurait eu aucune raison de supposer qu’il outrepasserait son interdiction,
— qu’aucune faute ne pourrait donc être imputée à l’association Avenir de Survilliers,
— qu’en revanche, l’accident serait imputable à la faute commise par E Z en tentant un 4e saut en dépit de l’interdiction notifiée par son entraîneur.
La société ALLIANZ développe une argumentation analogue à celle de l’association Avenir de Survilliers et de la société GAN.
En droit, en vertu de l’article 1147 ancien (devenu 1231-1) du Code Civil, le moniteur de sport préposé d’une association sportive est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants aux activités sportives, d’une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux.
En particulier, cette obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée est applicable au moniteur ou à l’entraîneur de gymnastique dès lors que l’adhérent exécute des figures présentant un caractère potentiellement dangereux.
Tel est le cas du saut de cheval « lune salto avant groupé » : il résulte de la fiche d’apprentissage de ce saut, produite par les parties (pièce n° 4 des appelantes et n° 38 de E Z) que cet apprentissage doit s’effectuer en 3 phases décomposées en plusieurs étapes, et qu’à partir de la phase 2, le gymnaste doit réaliser l’enchaînement d’un saut de lune (rotation du corps à 360° en prenant appui avec les mains sur le cheval), suivi, après le franchissement du cheval, d’un salto avant (rotation du corps dans l’espace), d’abord avec rotation de 3/4 et réception sur le dos en 1re et 2e étapes, puis avec rotation totale à 360 % et réception sur les pieds à la 3e étape.
Il s’en déduit que le salto (communément dénommé, de manière éloquente, « saut périlleux ») présente un caractère potentiellement dangereux puisqu’en cas de réalisation incomplète – et donc défectueuse
- du salto, avec une rotation de seulement 180°, la réception du gymnaste s’effectue sur la tête, induisant un risque majeur pour l’intégrité de la zone cervicale si cette réception s’opère sur un
support non déformable, n’absorbant pas l’énergie cinétique du gymnaste.
Aucune des parties à l’instance ne conteste le caractère potentiellement dangereux du saut « lune salto avant groupé ».
En fait, M. Y, sapiteur, a relevé que "Madame B est la seule personne (du club) à posséder un Brevet d’Etat d’éducateur sportif de degré 1 (BEES 1) pour les activités gymniques".
Suite à la réunion contradictoire d’expertise du 24/01/2013, M. Y a reconstitué comme suit les circonstances préalables à l’accident (pages 7 à 9) :
"Monsieur Z est arrivé au gymnase vers 18 h. Il s’échauffe pendant une dizaine de minutes et exécute quelques exercices au sol. (…) Entre les répétitions de danse, Monsieur Z a décidé de s’entraîner au saut. Il est sur la piste et tente un saut en vue de le présenter pour le gala. Il s’agit d’une « lune salto ». Il a déjà tenté cette figure en entraînement, mais uniquement avec une réception dans la fosse (la fosse est un empilement de matelas placés sur un système de filet, en suspension au-dessus d’une surface creusée dans le sol ; elle permet une réception sécurisée de sauts ou de sortie d’agrès lors des entraînements ; elle n’est pas utilisée en compétition).
Monsieur Z veut présenter ce saut dans les conditions de compétition, c’est-à-dire avec une réception sur tapis durs et non dans la fosse, d’autant que le gala se déroule dans une autre salle (…) dans laquelle il n’y a pas de fosse.
Monsieur Z a donc installé des tapis après le cheval (…)".
Plus précisément, lors de ladite réunion d’expertise, le sapiteur a recueilli contradictoirement les déclarations des personnes concernées, en présence, notamment, des avocats de E Z et de l’association Avenir de Survilliers, dans les termes suivants (page 9) :
"D’après Madame A :
Elle était vers le poste lecteur de CD, pour la diffusion de la musique au moment du deuxième saut (de E Z). Elle n’a pas vu Monsieur Z. Elle retourne vers le bureau, regarde dans la direction de la zone de réception et le voit se réceptionner sur les fesses. Elle lui dit alors d’arrêter et lui interdit de poursuivre car il n’y a personne pour le parer à la réception alors qu’il n’est pas prêt pour exécuter ce saut sur tapis durs. Elle lui propose d’enlever les tapis durs et de réaménager l’agrès pour une réception dans la fosse. Elle dit penser qu’il est adulte et qu’il va se rendre compte du danger. Elle continue en direction du bureau. Elle dit être dans le bureau lorsqu’elle entend la course de Monsieur Z sur la piste d’élan du saut. C’est alors qu’elle sort du bureau et assiste à l’accident de Monsieur Z qui se réceptionne sur la nuque.
Toujours d’après Madame A, en aucun cas il n’était prévu que Monsieur Z présente ce saut pour le gala. Il n’était pas prêt, il ne maîtrisait pas ce saut et il n’y a personne dans le club qui soit en mesure de le parer pour la réception.
D’après Monsieur Z :
Il dit que personne ne s’est préoccupé de ses sauts avant le troisième. Certains jeunes, dont Monsieur K L (jeune non gymnaste) regardait Monsieur Z réaliser ses sauts. Lorsque, pour le troisième saut, il se réceptionne sur les fesses, il dit que Madame C sortait du bureau. Elle lui dit d’arrêter car il n’est pas prêt pour réaliser ce saut. Toujours d’après Monsieur Z, il dit que Madame C a poursuivi sa trajectoire vers le groupe de filles qui attendent leur passage au sol pour la GRS. Monsieur D s’est alors élancé pour son quatrième saut qui a conduit à l’accident.
Monsieur Z se réceptionne sur la nuque. Il dit avoir entendu un craquement. Madame C qui a vu la scène se précipite vers l’aire de réception (…)".
Il est inopérant que l’avocat de E Z ait adressé un dire au sapiteur énonçant que "Madame J A a indiqué qu’elle avait vu E atterrir sur les fesses lors de son 3e saut et a prétendu qu’elle lui aurait interdit de poursuivre car personne ne pouvait le parer et qu’il n’était pas prêt à exécuter ce saut. Cette version est formellement démentie par Monsieur E Z qui a réaffirmé lors de l’expertise qu’il n’avait, à aucun moment, reçu une sommation d’arrêter son saut mais un simple conseil d’arrêter, lorsqu’elle passait à proximité pour se rendre dans son bureau, du fait qu’il avait atterri sur les fesses lors du saut qu’il venait de réaliser".
En premier lieu, il y a lieu de retenir la formulation des déclarations des parties rapportée par le sapiteur, en raison de l’impartialité s’attachant à sa fonction.
En second lieu, le sapiteur, en réponse à ce dire, a confirmé la teneur de son rapport provisoire et a repris dans les termes précités, dépourvus d’ambiguïté, les déclarations que lui avaient faites les intéressés lors de la réunion contradictoire du 24/01/2013 (rapport page 21).
Il se déduit des déclarations globalement concordantes de l’entraîneur J A et du gymnaste E Z, recueillies contradictoirement par le sapiteur :
— que la première a commis une faute de négligence en s’étant bornée à interdire à E Z d’entreprendre un 4e saut avec une configuration de réception inadaptée à son niveau d’apprentissage, sans s’assurer que son interdiction était effectivement respectée par E Z et que ce dernier mettait réellement et immédiatement fin à son entraînement spontané de saut lune salto avec cette configuration de réception inadaptée à son niveau,
— que le second a commis une faute d’imprudence en bravant l’interdiction notifiée par son entraîneur diplômé, et expressément motivée par le fait qu' "il n’était pas prêt pour réaliser ce saut" (déclaration exactement conforme des deux intéressés).
La responsabilité contractuelle de l’association Avenir de Survilliers est engagée envers E Z du fait de la faute de négligence commise par sa préposée J A, éducatrice sportive diplômée, en lien de causalité directe avec la survenance de l’accident, et ladite association est partiellement exonérée de sa responsabilité par la faute d’imprudence commise par la victime E Z.
L’enquête administrative ordonnée par le préfet, ayant donné lieu à l’établissement d’une fiche de 2 pages datée du 15/09/2010, n’est pas de nature à modifier l’appréciation des responsabilités qui précède, dès lors que « les propos de l’entraîneur et des gymnastes étant sur place » recueillis par l’enquêteur ne comportent que la description du saut dommageable et l’explication plausible de son échec (fatigue de E Z), sans aucunement relater les circonstances ayant immédiatement précédé la tentative de saut (interdiction d’J A, bravée par E Z).
Par ailleurs, la discussion factuelle instaurée entre les parties sur l’accord ou l’absence d’accord entre l’association Avenir de Survilliers (et/ou J A) et E Z pour que ce dernier exécute – ou non – un saut « lune salto » lors du gala du 26/06/2010 est vaine, puisque, d’une part, cette circonstance est sans lien de causalité directe avec l’accident, et que, d’autre part, cette circonstance demeure indéterminée dès lors que les parties ont respectivement apporté, sur ce point, des éléments de preuve contraires (attestations de teneur opposée), et que le sapiteur a énoncé, en réponse à un dire de E Z (rapport page 20) : "les éléments fournis et les propos tenus par les personnes présentes lors de cette réunion d’expertise (du 24/01/2013) n’ont pas permis au sapiteur de savoir si ce saut était réellement au programme du gala".
En dernière analyse, compte tenu :
— d’une part de la gravité de la faute de négligence commise par J A eu égard, en premier lieu, à l’obligation de sécurité renforcée à laquelle était tenue l’association Avenir de Survilliers envers E Z (cf. avis du sapiteur, rapport page 15 § c : « si la sécurité d’un gymnaste est menacée et quelle que soit la cause, il ne doit pas avoir la possibilité de se mettre en danger. Pour cela, l’entraîneur doit exercer l’autorité nécessaire »), et, en second lieu, à la pleine conscience qu’avait J A du danger pour E Z d’une nouvelle tentative de saut dans une configuration de réception inadaptée au niveau de ce dernier,
— et, d’autre part, de la moindre gravité de la faute d’imprudence de E Z dont la conscience du danger encouru doit être relativisée eu égard, en premier lieu, à son expérience limitée puisqu’il ne s’entraînait à l’apprentissage du saut « lune salto » que depuis quelques mois (cf. ses conclusions page 16, non démenties sur ce point par les appelantes) et dans une configuration de réception sécurisée (fosse), et, en second lieu, à l’absence d’évocation expresse, par J A, de la gravité du danger encouru, lors de l’interdiction de réitérer la tentative de saut,
il sera retenu que la faute d’imprudence commise par E Z est de nature à exonérer l’association Avenir de Survilliers, dans la proportion de 1/3, de sa responsabilité civile envers lui, de sorte que ladite association est obligée à l’indemnisation du préjudice corporel subi par E Z dans la proportion des 2/3.
Les sociétés GAN Assurances et ALLIANZ, assureurs de responsabilité civile de l’association Avenir de Survilliers, ne contestent pas leur obligation de garantie, dans la limite de leurs plafonds contractuels de garantie qui ne sont pas contestés par E Z.
2 – sur l’invocation par E Z d’un manquement de la FFG et de l’association Avenir de Survilliers à leur devoir d’information
E Z fait valoir :
— qu’en droit, les articles L.321-4 et L.321-6 du code du sport imposeraient aux fédérations et associations sportives l’obligation d’informer leurs adhérents de l’intérêt pour eux de souscrire une assurance garantissant l’indemnisation de leur préjudice en cas d’accident,
— que, E Z étant entraîneur bénévole au sein de l’association Avenir de Survilliers, cette dernière se serait chargée de solliciter sa licence et d’en régler le montant à la FFG,
— que E Z n’aurait lui-même reçu, ni de l’association Avenir de Survilliers, ni de la FFG, d’information sur l’intérêt de souscrire une assurance de personne,
— qu’il aurait donc subi une perte de chance d’obtenir une réparation plus étendue que celle prévue par la police souscrite par la FFG et l’association Avenir de Survilliers pour ses membres, perte de chance qui devrait être évaluée à 95 % de la couverture de ses préjudices.
La FFG fait valoir en réplique qu’elle aurait satisfait à ses obligations dès lors :
— que le sportif souscrivant sa licence annuelle FFG remplirait un bulletin qu’il doit joindre à son chèque de paiement après avoir exercé son choix entre plusieurs assurances proposées,
— que, dans ce bulletin, le signataire déclarerait avoir pris connaissance de la notice et avoir été
informé de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités contractuelles pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de la FFG,
— que, même en étant entraîneur bénévole, E Z aurait dû signer lui-même,
— qu’en démontrant que les notices d’information auraient été distribuées par la FFG postérieurement à l’accident du 22/06/2010, E Z ne prouverait pas qu’il n’en aurait pas été de même auparavant,
— qu’en toute hypothèse, E Z invoquerait un taux de perte de chance excessif (95 %) dès lors qu’il n’aurait pas souscrit d’assurance de personne au cours des années précédentes.
L’association Avenir de Survilliers et la société GAN font valoir :
— que ladite association remettrait à ses adhérents au début de chaque saison les documents de la FFG et notamment les différents bulletins qui devraient être renseignés,
— que l’argument de E Z selon lequel, dans la mesure où il était entraîneur bénévole, c’est le club qui se serait chargé de solliciter sa licence et d’en régler le montant, ne serait pas pertinent puisque la Fédération fait valoir à juste titre qu’en toute hypothèse le bulletin devrait être signé,
— qu’aucun manquement à son obligation d’information ne pourrait dès lors être reproché à l’association Avenir de Survilliers,
— qu’en toute hypothèse, s’il devait être estimé que cette obligation n’a pas été remplie par l’association, seule pourrait être retenue une perte de chance de E Z d’être indemnisé ou d’être mieux indemnisé par une assurance complémentaire, puisque rien n’indiquerait que, si E Z avait reçu l’information requise, il aurait souscrit une assurance optionnelle, et, dans l’affirmative, quelle formule il aurait choisi.
La société ALLIANZ fait valoir :
— que, lorsque l’accident est survenu, E Z avait 15 ans d’affiliation à l’association Avenir de Survilliers, sans avoir jamais souscrit de garantie complémentaire ou d’assurance Garantie Accident de la Vie,
— que le capital maximal qu’il aurait pu souscrire auprès de la société ALLIANZ aurait été de 152.000 €, alors que la garantie dont il bénéficierait serait de 61.500 €, de sorte qu’il existerait un potentiel manque à gagner de 90.500 €,
— que la perte de chance dont E Z se déclare victime serait nécessairement inférieure à la garantie complémentaire qu’il aurait pu souscrire auprès de la société ALLIANZ par l’intermédiaire de l’association Avenir de Survilliers, et devrait être fixée à la somme de 30.000 €.
En droit, l’article L.321-4 du code du sport, invoqué par E Z, dispose : Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
L’article L.321-6 du même code, invoqué par E Z, dispose : Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue :
1° de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° de joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément au deuxième alinéa de l’article L. 141-4 du code des assurances.
En fait, la FFG n’a produit aucune pièce.
L’association Avenir de Survilliers a produit un formulaire de souscription de licence émanant expressément de la FFG, pour la saison 2012-2013.
Ce formulaire se compose de 3 volets, dont le premier doit être retourné à la FFG, le second (comportant l’information requise par l’article L.321-4 précité et devant être revêtu de la signature du licencié souscripteur) doit être conservé par l’association sportive, et le troisième, relatif à « la souscription du contrat Garantie des Accidents de la Vie (GAV) », devant être retourné à un cabinet de courtage d’assurance.
Aucun des volets n’est destiné à être remis au souscripteur de la licence.
Il s’en déduit que E Z est dans l’incapacité de rapporter la preuve du fait négatif constitué par son absence (alléguée) de réception de l’information légalement requise, relative à la faculté pour l’adhérent à l’association sportive de souscrire un contrat individuel d’assurance de personne, ou d’adhérer au contrat d’assurance de groupe souscrit, le cas échéant, par l’association sportive ou la fédération à laquelle l’association est affiliée.
En premier lieu, ni la FFG ni l’association Avenir de Survilliers ne produit le formulaire de souscription de licence utilisé pour la saison 2009-2010 au cours de laquelle est survenu l’accident litigieux.
La FFG ne prouve donc pas qu’elle a, pour cette saison, satisfait à son obligation légale d’information envers les adhérents des associations sportives qui lui sont affiliées.
En second lieu, l’association Avenir de Survilliers n’a pas produit le volet n° 2 (dont elle est nécessairement détentrice) du bulletin de souscription de licence établi au nom de E Z pour la saison 2009-2010 et ne justifie donc pas de ce qu’elle a satisfait à son obligation légale d’information envers ce dernier, pour la saison durant laquelle est survenu l’accident litigieux.
Il résulte des éléments d’appréciation qui précèdent que le manquement à l’obligation légale d’information de E Z concernant sa faculté de souscrire, pour la saison 2009-2010, une assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive pouvait l’exposer, doit être retenu à l’encontre de l’association Avenir de Survilliers et de la FFG.
Ce défaut d’information a privé E Z d’une chance de souscrire un tel contrat d’assurance de personne et de bénéficier d’une garantie d’assurance pour la part de son préjudice (1/3, ou davantage en cas d’indemnisation excédant les plafonds contractuels de garantie des assureurs GAN et ALLIANZ) qui ne sera pas garantie par les assureurs de responsabilité civile GAN et ALLIANZ au titre du manquement de l’association Avenir de Survilliers à son obligation de sécurité.
Concernant l’importance de la chance perdue, la FFG et la société ALLIANZ soutiennent vainement que la perte de chance serait faible dès lors que, pour les années précédentes, E Z
(ou ses parents puisqu’il était alors mineur) n’aurai(en)t pas souscrit une telle assurance, alors qu’elles n’établissent pas que, lors de la souscription de la licence annuelle pour les saisons antérieures, l’information légalement requise aurait été fournie aux intéressés.
Par ailleurs, la société ALLIANZ invoque vainement une perte de chance limitée aux conditions de garantie de son propre contrat, alors que, en premier lieu, l’information imposée par l’article L.321-4 précité tend à attirer l’attention du sportif sur sa faculté de souscrire un contrat d’assurance de personne, sans restreindre l’information au seul contrat éventuellement proposé par l’association sportive à laquelle il adhère, qu’en second lieu et corrélativement, la chance perdue doit s’apprécier au regard de l’ensemble des contrats d’assurance de personne proposés sur le marché, et, qu’en troisième lieu, E Z justifie (pièces n° 69 à 72) que plusieurs opérateurs offrent des contrats d’assurance de personne stipulant un plafond de garantie de 2.000.000 €, montant dont il n’est pas certain qu’il sera atteint par l’indemnisation définitive de E Z, compte tenu notamment du partage de responsabilité.
Dans la mesure où, d’une part, E Z disposait, en septembre 2009, de l’autonomie financière lui permettant de souscrire un tel contrat d’assurance de personne, dès lors que l’expert médical (Docteur X) a indiqué en page 12 de son rapport de 2012 qu’ "au moment de l’accident, il (E Z) était cuisinier en cantine scolaire dans un collège du Val d’Oise", mais où, d’autre part, il n’est pas allégué qu’à l’exception du saut 'lune salto’ sur cheval, ses activités gymniques aient présenté un caractère dangereux susceptible de lui occasionner un accident corporel incitant à la souscription d’un contrat d’assurance complémentaire, le taux de perte de chance d’avoir souscrit, s’il avait été dûment informé, un contrat d’assurance de personne, sera évalué à 50 %.
3 – sur les demandes de provisions formées par E Z
Ce dernier demande, en cause d’appel, une provision de 800.000 € en complément de celle de 200.000 € allouée en première instance en faisant valoir que le Docteur X a clos son second rapport récemment, le 28/08/2017, en émettant l’avis suivant qui caractérise l’importance du préjudice corporel subi :
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 95 % durant 5 ans et demi,
— aide humaine temporaire et permanente durant 24 heures 30 par jour, cette aide étant indemnisable depuis le 28/06/2013,
— souffrances endurées de degré 6 / 7
— nécessité de nombreux matériels spécialisés,
— nécessité de véhicule adapté,
— déficit fonctionnel permanent de 90 % avec consolidation à l’âge de 24 ans.
La société GAN et l’association Avenir de Survilliers concluent – à titre subsidiaire – à une réduction de la provision allouée en première instance au montant de 60.000 € et au rejet de la demande de provision complémentaire présentée en cause d’appel.
La société ALLIANZ conclut également, à titre subsidiaire, à une réduction à 60.000 € de la provision allouée.
Compte tenu, d’une part, des lourdes séquelles causées par l’accident du 22/06/2010, telles qu’elles sont décrites et évaluées dans le rapport du Docteur X du 28/08/2017 et de l’âge de E
Z au jour de sa consolidation, et, d’autre part, du partage de responsabilité, la provision de 200.000 € allouée en première instance doit être confirmée, en ce qu’il paraît exclu qu’elle excède l’indemnisation définitive susceptible de revenir à E Z.
Il y a lieu de lui allouer, en outre. une provision complémentaire de 200.000 € en application des mêmes critères d’appréciation.
4 – sur les demandes des tiers payeurs
Il ne peut être statué en l’état sur la demande provisionnelle de la CPAM du Val-d’Oise et la demande au fond de la MGEN, dès lors qu’en raison du partage de responsabilité et du droit de préférence de la victime E Z édicté par l’article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, l’examen des recours subrogatoires des tiers payeurs est subordonné à la fixation préalable de l’assiette sur laquelle ils s’exercent et donc à la liquidation de la dette indemnitaire du tiers responsable et de la créance indemnitaire de la victime.
5 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d’appel doivent incomber à l’association Avenir de Survilliers, la FFG et leurs assureurs GAN et ALLIANZ in solidum, parties débitrices.
La demande indemnitaire de E Z fondée en cause d’appel sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 8.000 €.
Celles pareillement fondées des tiers payeurs seront accueillies à hauteur de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 20/09/2016 en ce qu’il a :
— dit que la SA GAN ASSURANCE et la SA ALLIANZ IARD sont fondées à opposer leurs plafonds de garantie respectifs de 8.000.000 € et de 7.625.000 €,
— condamné in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ IARD, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de l’association Avenir de Survilliers, à payer à E Z les sommes de :
> 200.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
> 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur X,
— réservé les dépens.
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que l’association Avenir de Survilliers a manqué à son obligation contractuelle de sécurité envers E Z et la dit responsable à ce titre, dans la proportion des 2/3 compte tenu de la faute commise par la victime, de l’accident survenu le 22/06/2010 à E Z.
En conséquence, dit que l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ IARD, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de ladite association, sont obligées in solidum à réparer les préjudices subis par E Z du fait dudit accident dans la proportion des 2/3 et, pour lesdits assureurs, dans la limite des plafonds de garantie sus-mentionnés,
Dit la Fédération Française de Gymnastique et l’association Avenir de Survilliers responsables d’un manquement fautif envers E Z à leur obligation d’information imposée par l’article L.321-4 du code du sport,
Dit que ce manquement a causé à E Z une perte de chance de 50 % d’être garanti par une assurance de personne pour la part de son préjudice non garantie par les assureurs de responsabilité civile GAN et ALLIANZ au titre du manquement de l’association Avenir de Survilliers à son obligation contractuelle de sécurité,
En conséquence, dit l’association Avenir de Survilliers, la Fédération Française de Gymnastique, et leurs assureurs de responsabilité civile les SA GAN Assurances et ALLIANZ IARD, obligés in solidum à indemniser ladite perte de chance subie par E Z, et, pour lesdits assureurs, dans la limite des plafonds de garantie sus-mentionnés,
Condamne in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ IARD, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de ladite association, à payer à E Z une provision complémentaire de 200.000 € (deux cent mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, en sus de celle allouée en première instance.
Rejette les demandes de provisions formées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours subrogatoire de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale avant liquidation de la dette indemnitaire du tiers responsable et de la créance indemnitaire de la victime.
Condamne in solidum l’association Avenir de Survilliers, la Fédération Française de Gymnastique, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ IARD à payer à E Z une indemnité de 8.000 € (huit mille euros) par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ IARD à payer les indemnités suivantes, par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise : 1.000 € (mille euros),
— à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale : 1.000 € (mille euros),
Condamne in solidum l’association Avenir de Survilliers, la Fédération Française de Gymnastique, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par les avocats de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise et de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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