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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 10 févr. 2025, n° 22/17804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 septembre 2022, N° 18/02158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17804 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -TJ de CRETEIL – RG n° 18/02158
APPELANTS
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (94)
représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté par Me Maud BONDIGUEL Avocat du barreau de Rennes, avocat plaidant
Madame [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (Algérie)
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Maud BONDIGUEL Avocat du barreau de Rennes, avocat plaidant
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1,
Pôle Juridictionnel Judiciaire, Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Les 15 juin 2009 et 6 mai 2010, M. [J] [G], assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune, a acquis des actions de la société Finarea Delta dans le cadre de la loi TEPA, acquisition mentionnée sur sa déclaration d’ISF.
A ce titre, il a obtenu :
En 2009 et 2010 : le bénéfice d’une réduction d’impôt prévue en application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts au titre de la souscription directe au capital de PME, montant ouvrant droit à une réduction d’ISF de 75 % des versements plafonnée à 50 000 euros ;
En 2010 : le bénéfice d’une exonération d’ISF de la valeur des titres de cette société reçus en contrepartie de sa souscription prévue à l’article 885 1 ter du CCI.
En 2012, l’administration fiscale a remis en cause ces réductions, considérant que la société Finarea Delta ne pouvait pas être regardée comme une société holding animatrice de groupe. Elle a notifié une proposition de rectification à Monsieur et Madame [G] le 10 décembre 2012, lesquels l’ont contestée, puis l’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 12 août 2013 à hauteur, en droits et intérêts moratoires, de 34583 euros au titre de l’année 2009 et de 30858 euros au titre de l’année 2010.
Contestant le bienfondé de ces impositions, Monsieur et Madame [G] ont présenté des réclamations les 12 février 2014, 24 juin 2014, 9 juin 2015, 5 novembre 2015 et 24 décembre 2015, qui ont fait l’objet de décisions de rejet contentieux les 24 avril 2014, 26 mai 2015 et 4 juillet 2017.
Par acte d’huissier du 29 août 2017, les époux [G] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Ile de France.
* * *
Vu le jugement prononcé le 16 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :
Constate que la procédure de redressement est régulière ;
En conséquence :
Rejette la demande d’annulation de la procédure de redressement et de décharge des rehaussements ;
Rejette la demande de communication des rescrits Truffle et Partech ;
Dit n’y avoir lieu à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne ;
Déboute les époux [G] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [G] aux dépens.
Vu l’appel déclaré le 14 octobre 2022 par les époux [G],
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2024 par les époux [G],
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2024 par l’Etat représenté par le directeur général des finances publiques,
Les époux [G] demandent à la cour de statuer comme suit :
Prendre acte du dégrèvement prononcé en faveur des époux [G] qui recouvre l’intégralité des rappels d’ISF 2009 à 2010 ;
Juger en conséquence qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le fond dès lors qu’il a été fait droit à la demande de décharge des rappels d’ISF des époux [G] ;
Juger l’appel sans objet ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’Etat représenté par le directeur général des finances publiques demande à la Cour de statuer comme suit :
Prendre acte du dégrèvement intervenu le 20 décembre 2023 ;
Dire que la contestation est devenue sans objet ;
Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que chaque partie conservera ses dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Il convient, conformément aux conclusions des appelants, de prendre acte du dégrèvement prononcé en faveur des époux [G] qui recouvre l’intégralité des rappels d’ISF 2009 à 2010 et de constater que l’appel est devenu sans objet.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prend acte du dégrèvement prononcé en faveur des époux [G] qui recouvre l’intégralité des rappels d’ISF 2009 à 2010 ;
Constate que l’appel est devenu sans objet ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Présidente
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