Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 oct. 2025, n° 20/11456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 4 novembre 2020, N° 2020003204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 20/11456 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRP3
URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.R.L. VIGNOBLE ET MAREE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le : 23 octobre 2025
à :
Me Michel PEZET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON en date du 04 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020003204.
APPELANTE
L’ URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.R.L. VIGNOBLE ET MAREE,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous ne numéro 824 293 310, dont le siège social est situé aux [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège.
représentée par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
domiciliée [Adresse 1], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIGNOBLE ET MAREE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Vignoble et Marée a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 8 novembre 2019 du tribunal de commerce de Tarascon qui a désigné la Selarl Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
L’Urssaf PACA a déclaré le 28 novembre 2019 sa créance pour un montant total de 134 260,74 euros (créance n°19) soit, 112 069,74 euros à titre privilégié et 22 191 euros à titre chirographaire.
Le mandataire judiciaire a informé l’organisme le 23 juin 2020 d’une contestation motivée par le défaut de titre exécutoire et concernant la régularisation.
L’Urssaf PACA a répondu le 24 juillet 2020 en communiquant les titres exécutoires et sa déclaration modifiée, ramenant la créance à un montant total de 107 986 dont 85 795,49 euros à titre privilégié et 21 191 à titre chirographaire, suivant bordereau de déclaration de créance daté du 16 mai 2020.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2020 (2020003204) le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon a prononcé l’admission de la créance’de l’Urssaf PACA:
— à titre privilégié, pour un montant de 40 944 euros,
— à titre chirographaire pour 22 191 euros et rejeté le surplus de la créance.
L’Urssaf a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2020.
Depuis, l’ordonnance du juge commissaire, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la fin de la procédure collective à l’égard de la Sarl Vignoble et Marée prenant acte que la société a payé l’ensemble de ses dettes retenues dans le cadre de la procédure et que «'le mandataire judiciaire dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et dettes afférentes à la procédure'».
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 février 2021, l’appelante sollicite’que soit:
— réformée l’ordonnance querellée,
— écarté des débats le relevé de situation comptable produit en cours de délibéré,
— constaté la production des titres exécutoires pour l’intégralité de la créance déclarée par l’Urssaf PACA,
— prononcée l’admission de la créance au passif de la Sarl Vignoble et Marée pour un montant total de 107 986,49 euros dont 85 795,49 euros à titre privilégié et 22 191 euros à titre chirographaire,
Elle sollicite enfin, la condamnation solidaire en cause d’appel de la Sarl Vignoble et Marée et de la Selarl Etude Balincourt à payer à l’Urssaf PACA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelante fait valoir que l’unique pièce sur laquelle s’est fondé le juge commissaire est un relevé de situation comptable, produite en cours de délibéré, au mépris du principe du contradictoire, de sorte qu’elle devra être écartée des débats. Elle soutient en outre que sa créance déclarée le 16 mai 2020, est constatée par des contraintes émises et notifiées, qui n’ont fait l’objet d’aucune opposition, ce qui leur confère les mêmes effets qu’un jugement.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 avril 2021, la Sarl Vignoble et Marée sollicite la confirmation de l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, le débouté de l’Urssaf PACA de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive et à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que contrairement à ce qui est allégué par l’Urssaf, les pièces communiquées en cours de délibéré lui ont été communiquées’ou étaient parfaitement connues d’elle'; que le relevé de situation comptable produit le 1er octobre 2020 émanant de l’Urssaf mentionne une créance de 54 453,49 euros (période de 2017 à août 2020) et que celui produit à la demande du juge commissaire en cours de délibéré émanant également de l’Urssaf PACA mentionne au 10 novembre 2020 une créance d’un montant de 40 944 euros, montant qui a été repris et actualisé par le mandataire judiciaire'. Par ailleurs, deux notes en délibéré ont été communiquées par le mandataire judiciaire à la demande du juge commissaire actualisant la créance de l’organisme au 16 octobre 2020 à 40 944 euros et 22 191 euros, à l’Urssaf qui n’était ni présente ni représentée à l’audience du juge commissaire du 4 novembre 2020.
Elle fait valoir enfin, que l’Urssaf PACA n’a pas pris en compte les paiements effectués pour fixer sa créance définitive.
Elle reproche à l’Urssaf PACA le caractère abusif de son appel, l’organisme ne pouvant ignorer le montant de la dette effectivement due par la débitrice, repris dans les relevés de situation comptable établis par ses soins.
La Selarl Etude Balincourt, n’a pas conclu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025 et renvoyée à celle du 3 juillet 2025 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur l’application de l’article L631-6 du code de commerce et les conséquences qui en découlent. En l’absence de nouvelles écritures des parties, la clôture prononcée le 13 mars 2025 a été maintenue.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments versés aux débats que par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Vignoble et Marée en application de l’article L631-16 du code de commerce (pièce n°14 de l’intimée).
Aux termes de cette disposition, s’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci. Selon l’article R.631-25 du code de commerce, la décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l’article L631-16 fait l’objet des publicités prévues à l’article R621-8.
Le jugement mettant fin à la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif est définitif et met nécessairement fin aux opérations liées à la vérification des créances engagées dans le cadre de la procédure collective.
L’appel interjeté par l’Urssaf PACA est par conséquent devenu sans objet, dans la mesure où les attributions du juge commissaire et sur appel, ceux de la cour statuant en matière de vérification des créances, ne s’exercent qu’autant qu’une procédure collective est en cours et pour les besoins de celle-ci.
La clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif entraîne la fin du dessaisissement du débiteur, qui redevient in boni et le créancier recouvre par voie de conséquence son droit de poursuite individuel à l’encontre du débiteur pour tout ou partie de sa créance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’erreur ou la mauvaise interprétation d’une partie sur ses droits ne peut à elle seule donner lieu à réparation et l’exercice d’une voie de recours contre une décision de justice, ne peut dégénérer en abus susceptible de donner lieu à réparation, que s’il est démontré qu’il est animé par une intention malveillante destinée à nuire à l’autre partie ou par une intention dilatoire. Au vu des pièces produites, l’existence d’un tel comportement fautif n’est pas établi à l’encontre de l’Urssaf PACA.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne s’oppose pas à ce que chacune des parties conserve à sa charge les dépens comme les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe';
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon en date du 20 novembre 2020 (n° 2020 003195),
Déclare l’appel interjeté par l’Urssaf PACA devenu sans objet';
Confirme l’ordonnance du 4 novembre 2020 (2020 003204) rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon prononçant l’admission de la créance’de l’Urssaf PACA, à titre privilégié, pour un montant de 40 944 euros et à titre chirographaire, pour 22 191 euros et rejetant le surplus de la créance';
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens ainsi que les frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle a engagé dans la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consul ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Congé ·
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Forclusion ·
- Associations ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale
- Etat civil ·
- Mali ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Partie ·
- Concession ·
- Fins ·
- Homologation ·
- Ordonnance ·
- Accord
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Représentation ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Endettement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Mise en garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Suspension ·
- Contrat de vente ·
- Délai ·
- Intérêts intercalaires
- Contrats ·
- Consorts ·
- Amiante ·
- Acte ·
- Tôle ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Clause d 'exclusion
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Annonce ·
- Force majeure ·
- Pandémie ·
- Commerce ·
- Portail ·
- Banque centrale européenne ·
- Reconduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Alimentation ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Information ·
- Document ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.