Rejet 2 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 nov. 2024, n° 2429126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429126 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Gardiens de la mémoire française |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, l’association Gardiens de la mémoire française, représenté par Me Sassi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de police portant interdiction d’une manifestation déclarée à Paris pour le samedi 2 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée eu égard à la proximité dans le temps entre la notification de l’interdiction contestée et l’horaire prévue pour la manifestation ;
— l’interdiction contestée porte gravement atteinte à la liberté fondamentale de manifester ;
— l’association requérante n’a pas été invitée à présenter ses observations en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son appel à manifester n’est pas violent et est conforme à son objet statutaire d’honorer la mémoire des morts pour la France ; il ne faut pas l’associer aux soutiens que cette initiative a pu recevoir d’autre mouvements avec lesquels l’association n’a pas de liens ; en particulier, l’association requérante n’est pas la reconstitution du groupe de l’Union défense qui a été dissous ; il n’y a pas de risque réel d’appels à la haine ou à la discrimination raciale contraires à la loi de 1881 sur la presse ; les thématiques politiques de l’association sont l’efficacité du système judiciaire et la gestion des flux migratoires ; le risque de contre-manifestation n’est pas avéré ;
— la préfecture de police ne démontre pas être dans l’incapacité de parer à d’éventuels troubles à l’ordre public alors qu’aucun événement ne vient mobiliser les forces de l’ordre le 2 novembre 2024 hormis le match PSG-Lens au Parc des Princes à 17h ; que la manifestation devrait réunir environ 120 personnes et a une durée limitée ; que l’association dispose de son propre service d’ordre ; que le 2 novembre est traditionnellement un jour calme ; que le plan Vigipirate en niveau « urgence attentat » ne peut plus de huit mois après son entrée en vigueur justifier indéfiniment des restrictions aux libertés publiques ;
— en résumé la préfecture de police, qui oppose des raisons non objectives, générales et non prouvées, porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de manifester et méconnaît ainsi l’article L. 221-4 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2024 à 12h53, le préfet de police conclut au rejet de la requête par les moyens que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le samedi 2 novembre 2024 à 14h en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sassi, pour l’association requérante ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. L’association Gardiens de la mémoire française, qui a déclaré par courriel reçu le 21 octobre 2024 à 14h11 une manifestation intitulée « Marche du souvenir » à Paris le samedi 2 novembre 2024 de 16h à 18h30 du 4, boulevard de Port Royal jusqu’à la place du Panthéon, demande, par la présente requête enregistrée le 1er novembre 2024, au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation.
En ce qui concerne la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Etant donné le très faible et d’ailleurs regrettable écart de temps entre la notification de l’arrêté d’interdiction du 31 octobre 2024 et l’horaire de la manifestation déclarée pour le 2 novembre à 16 h, la condition d’extrême urgence à l’intervention du juge des référés pour prendre une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, dans un délai de 48 heures, est en l’espèce remplie. Par ailleurs, si le préfet de police invoque l’urgence à maintenir la mesure d’interdiction pour des raisons d’intérêt public, celles-ci se confondent avec les motifs de cette mesure qui seront discutées ci-dessous. Sous cette réserve, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les autres conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
5. Aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. () La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. "
6. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
7. Il résulte de l’instruction que l’association Gardiens de la mémoire française a été créée début octobre 2024 et que son objet statutaire est la défense mémorielle des « personnes tombées pour la France ». Elle se propose, par la manifestation déclarée, d’honorer, le jour de la fête chrétienne des morts, la mémoire de victimes d’agressions comme Philipinne et d’autres dans des affaires analogues qui ont été fortement médiatisées. La préfecture de police doute que le recueillement et le respect dû aux morts constituent les objectifs réels de cette manifestation. Elle se fonde sur une note blanche des services spécialisés qu’elle a versé aux débats. Elle fait ainsi valoir que la présidente de l’association, qui a déclaré la manifestation, a été impliquée dans un incident dans un bar avec des membres de l’ancien groupement de fait « GUD Paris » qui a été dissous par décret du 26 juin 2024, sans qu’il y ait eu toutefois de suites judiciaires et que le responsable de son service d’ordre était proche des cadres du mouvement dissous. Elle soupçonne même cette association, Gardiens de la mémoire française, créée il est vrai quelques mois après la dissolution du GUD, de vouloir le reconstituer. Elle fait encore valoir, d’une part, que des mouvements nationalistes révolutionnaires d’ultra-droite ou néo-nazi ont appelé à participer à la manifestation et, d’autre part, que des groupes antagonistes pourraient contre-manifester.
8. Toutefois, même si l’association Gardiens de la mémoire française relève clairement d’une catégorisation politique à l’extrême-droite, notamment car elle impute les agressions évoquées plus haut au « laxisme judiciaire » et à « l’immigration incontrôlée », elle n’a du fait de sa création récente aucun antécédent qui justifierait de présumer de l’existence d’un risque de trouble et aucun élément concret, comme un appel de groupuscules connues à s’associer à la manifestation ou à contre-manifester, n’a été versé au dossier pour venir confirmer le risque de troubles matériels ou immatériels, c’est-à-dire créés par des propos contraires aux valeurs républicaines fondamentales. Etant donné par ailleurs, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les forces de sécurité seraient manifestement insuffisantes en dépit d’un match de football au parc des Princes pour encadrer la manifestation déclarée, l’interdiction litigieuse n’apparaît pas proportionnée, et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la réserve faite au point 3 concernant l’urgence doit être levée et que les conditions cumulatives de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’interdiction de manifester en cause. Toutefois, eu égard aux délais contraints pour statuer sur la requête et à la nécessité pour la préfecture de police de déployer rapidement ou de renforcer le dispositif qu’elle prévoit par prudence en réserve en cas de suspension d’exécution, de différer l’effet de celle-ci d’une heure par rapport au début déclaré de la manifestation ce samedi à 16h.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association Gardiens de la mémoire française en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté contesté du 31 octobre 2024 du préfet de police portant interdiction d’une manifestation déclarée à Paris pour le samedi 2 novembre 2024 est suspendue à partir de 17h.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Gardiens de la mémoire française et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 novembre 2024.
La juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Tunisie ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Personne à charge ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Montant ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Urgence
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Causalité ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Département ·
- Grâce ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Innovation ·
- Fonctionnalité ·
- Finances publiques ·
- Ergonomie ·
- Plateforme ·
- Recherche ·
- Carbone ·
- Marches
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Pin ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Voie publique ·
- Conclusion ·
- Responsabilité sans faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.