Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mai 2026, n° 25/06601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025, N° 24/02084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 13 MAI 2026
N°2026/306
Rôle N° RG 25/06601 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3YP
[X] [L]
C/
S.A.S. ASCIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [Localité 1] NADAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 2] en date du 21 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02084.
APPELANTE
Madame [X] [L] épouse [D]
née le 15 Novembre 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.S. ASCIER,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu NADAL de l’AARPI FERRONI – NADAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2021, Mme [X] [L] épouse [D] a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Ascier une plate-forme élévatrice hydraulique de modèle 27080-Guldmann LP8 moyennant un prix de 18 420,30 euros toutes taxes comprises.
En raison de difficultés d’intégration de l’équipement commandé sur l’ouvrage existant, la société Ascier a proposé à Mme [D] de lui livrer un autre modèle, celui 23500-Barduva RB 150, ce qu’elle a accepté.
Un certificat de mise en service de l’appareil a été établi le 23 novembre 2021.
Mme [D], se plaignant de dysfonctionnements, une expertise amiable a été réalisée par M. [H] [K], mandaté par son assureur. Ce denier a, dans un rapport en date du 14 octobre 2023, considéré que la nacelle était totalement inopérante et impropre à toute utilisation depuis son installation.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [I] [U] avec notamment pour mission de se prononcer sur les éventuels désordres affectant la plate-forme élévatrice hydraulique qui a été installée chez Mme [D].
Se prévalant de la découverte de nouveaux désordres au cours de l’expertise judiciaire, Mme [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, fait assigner la société Ascier devant le même juge des référés afin d’obtenir une extension de la mission de l’expert.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, ce magistrat a débouté Mme [L] épouse [D] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que Mme [D], qui n’avait pas sollicité le juge chargé du contrôle de l’expertise, ni même l’avis de l’expert quant à sa demande, ne justifiait d’aucun motif légitime à voir accroître la mission de l’expert. De plus, il a estimé, que s’il a été impossible de procéder aux essais techniques nécessaires pour constater les désordres allégués, en raison de l’absence de porte située au rez-de-chaussée permettant d’accéder à la plate-forme élévatrice, la preuve n’était pas rapportée que la société Ascier en était à l’origine, de sorte que son obligation de prendre en charge le remplacement de ladite porte était sérieusement contestable. Enfin, il a considéré, qu’en tant que demanderesse à l’expertise, il appartenait à Mme [D] d’avancer les frais nécessaires à son exécution.
Suivant déclaration transmise au greffe le 2 juin 2025, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de conclusions transmises le 12 février 2026, elle sollicitait de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau qu’elle :
— condamne la société Ascier à prendre en charge, à sa charge exclusive, les frais de remplacement de la porte d’accès de l’appareil au rez-de-chaussée ;
— à titre subsidiaire, lui ordonne de remplacer pour les besoins de la mesure d’expertise ladite porte ;
— à titre infiniment subsidiaire, la condamne à lui verser une provision ad litem de 4 000 euros ;
— en tout état de cause, la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 20 février 2026, la société Ascier demandait à la cour de :
— débouter Mme [D] de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mars 2026.
Aux termes de conclusions transmises le 18 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour, après révocation de l’ordonnance de clôture, de constater de son désistement d’appel, débouter la société Ascier de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et dire que chacune des parties conservera les dépens engagés par elle.
Aux termes de conclusions transmises le 18 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Ascier demande à la cour de la juger bien fondée en ses demandes, constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, juger qu’elle prend acte du désistement d’appel de Mme [D], débouter Mme [D] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’occurrence, il est admis que le désistement d’appel transmis postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance, d’autant que les parties s’accordent sur ce point.
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions transmises par les parties le 18 mars 2026.
Sur le désistement de l’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399 du même, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’intimée, qui n’a sollicité que la confirmation de l’ordonnance entreprise sans former d’appel incident ou de demandes incidentes, accepte le désistement d’appel.
Il s’ensuit que le désistement d’appel formé par Mme [D] est parfait.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Faute d’accord de la société Ascier pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du code de procédure civile susvisés, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
Par ailleurs, dès lors que la société Ascier a conclu sur le fond du litige avant que Mme [D] ne se désiste, l’équité commande de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2026 ;
Déclare recevables les conclusions transmises par les parties le 18 mars 2026 ;
Constate le désistement d’appel de Mme [X] [D] née [L] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [X] [D] née [L] à verser à la SAS Ascier la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [X] [D] née [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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