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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 juin 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Juin 2025
N° 2025/243
Rôle N° RG 25/00169 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU7Z
[P] [E] ÉPOUSE [R]
C/
[Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean bernard GHRISTI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [P] [E] ÉPOUSE [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie PARISSE de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant C/O Mme [X] [R] [Adresse 2]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 14 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré recevable la demande de Monsieur [Y] [R] ;
— ordonné à Madame [P] [E] de libérer les lieux loués situés de la villa Alcudia sise [Adresse 1] à [Localité 4] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— dit qu’à défaut pour Madame [P] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [P] [E] à verser à Monsieur [Y] [R] à compter du 01/12/2024 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle majorée des charges en vigueur au jour de l’impayé, soit 1.400 euros ;
— rappelé que l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné Madame [P] [E] à vers à Monsieur [Y] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [P] [E] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le 03 mars 2025, Madame [P] [E] épouse [R] a relevé appel du jugement et, par acte du 03 avril 2025, elle a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [Y] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [P] [E] épouse [R] demande à la juridiction du premier président de :
— recevoir Madame [E] en ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondée ;
— dire et juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation de l’ordonnance de référé rendue le 14/02/2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ;
— dire et juger que l’exécution forcée de la décision rendue entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Madame [E] ;
— débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 14/02/2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ;
— dire que l’exécution provisoire est arrêtée jusqu’à la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera rendue ;
— condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre des dépens ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [Y] [R] demande de :
— débouter Madame [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Madame [E] à payer au requérant la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 10 décembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, la demande est recevable et soumise aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au titre des conséquences manifestement excessives, Madame [P] [E] prétend que son expulsion en aurait dans la mesure où la faiblesses de ses ressources ne lui a pas permis de trouver une location et qu’en cas de réformation de la décision dont appel, le logement pourrait être loué à un tiers de sorte que la situation serait catastrophique.
Monsieur [Y] [R] avance que Madame [P] [E] ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive et que cette dernière soutient depuis plusieurs années qu’elle n’a que de faibles revenus ne lui permettant pas de trouver un logement sans justifier à l’exception de deux demandes récentes de la recherche d’un logement et de recherches d’emploi à l’exception jusqu’en 2025 .
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La mesure d’expulsion n’est pas en soi une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, puisqu’elle ne constitue que la mise en oeuvre de la décision judiciaire qui l’ordonne.
Madame [P] [E] produit une attestation d’enregistrement de demande de logement locatif social (pièce n°17), ainsi qu’un mail confirmant l’activation d’un compte CDC HABITAT(pièce n°18). Elle produit également une attestation de témoin mentionnant un refus de location d’appartement en raison de sa situation financière (pièce n°19). Cependant, ces pièces sont insuffisantes à démontrer de vaines recherches de logement. Par ailleurs, elle produit de nombreuses pièces relatant de sa récente recherche d’emploi (pièces n°21, 27 et 28) ou de la rupture de la période d’essai de son contrat de travail (pièce n°26). Elle justifie bénéficier du RSA (pièce n°30, 31 et 32) et fournit ses déclarations URSSAF pour les 3 premiers trimestres de 2024 (pièce n°29). Madame [P] [E] justifie d’une situation financière fragile qui constitue un obstacle dans sa recherche de logement et qui en cas d’expulsion peut conduire à une situation d’une exceptionnelle gravite.
Il en résulte que Madame [P] [E] justifie d’une conséquence manifestement excessive dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance dont appel.
Concernant les moyens sérieux de réformation ou d’infirmation de la décision dont appel, Madame [P] [E] soulève qu’aux termes de son assignation Monsieur [R] sollicite la condamnation de Madame [E] à une indemnité d’occupation non pas à titre provisionnel, le juge de première instance ne pouvait pas aller au-delà de cette prétention.
Par ailleurs, sa demande de délais lui a été refusée alors qu’elle justifie être en situation d’impécuniosité et en recherches effectives de logement.
Monsieur [Y] [R] soutient que le premier juge n’a pas statué ultra petita puisqu’au titre de l’article 835 du code de procédure civile, il peut prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état s’imposant pour prévenir d’un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, au titre de la demande de délai pour quitter les lieux, il s’agit d’une faculté et non une obligation qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Madame [E] soutenant que sa situation financière justifiée qu’un délai lui soit accordé, soumet un moyen tendant à critiquer la décision et la motivation du juge dont l’article L.412-3 du code de procédure civile lui confère la simple faculté d’octroyer des délais, ne constituant pas un moyen sérieux d’infirmation ou réformation de l’ordonnance dont appel.
La condamnation de Madame [P] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.400 euros a été prononcée ' par provision’ à la lecture de son dispositif libellé en ces termes
' au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision , vu l’urgence :
…/…
CONDAMNONS Mme [E] [P] à verser à monsieur [R] [Y] à compter du 1/12/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, une indemnité d’occupation mensuelle … soit 1400 euros'
Il en résulte que Madame [P] [E] ne justifie pas d’un moyen sérieux d’infirmation ou de réformation de la décision contestée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité n’impose en revanche pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [R] qui sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS Madame [P] [E] tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 14 février 2025, rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan ;
CONDAMNONS Madame [P] [E] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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