Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 mars 2025, n° 23/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV PATIO VERDE, Société SCCV LE 1900 c/ Société CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, Société CREDIT MUTUEL FACTORING |
Texte intégral
18/03/2025
ARRÊT N°118
N° RG 23/03109 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVJ6
VS CG
Décision déférée du 19 Février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 19/00532)
Madame [Y]
Société SCCV LE 1900
Société SCCV PATIO VERDE
C/
Société CREDIT MUTUEL FACTORING
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me STEVA-TOUZERY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Société SCCV LE 1900
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat plaidant au barreau de LILLE
Société SCCV PATIO VERDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMEE
Société CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement dénommée CM-CIC FACTOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sccv Le 1900 est une société exerçant une activité civile immobilière et qui est en charge de la construction et de la commercialisation des lots d’une résidence éponyme sur la commune de [Localité 6].
La Sccv Patio Verde est une société exerçant une activité civile immobilière et qui est en charge de la construction et de la commercialisation d’une résidence éponyme sur la commune d'[Localité 5].
Dans le cadre de ces deux chantiers, la construction de plusieurs lots ont été confiés par ces maîtres d’ouvrages à la Sas Scarna Construction :
concernant le chantier de la société Sccv Le 1900 : les lots fondation et gros 'uvre, charpente, couverture et étanchéité, bardage, menuiseries extérieures.
concernant le chantier de la société Sccv Patio Verde : le lot gros 'uvre.
La Sas Scarna Construction a par ailleurs signé avec la Sa Cm-Cic Factor (devenue le Credit Mutuel Factoring), sans que les sociétés Le 1900 ou Patio Verde n’en soient informées, une convention de financement par cession de créances professionnelles.
Ainsi, la Sas Scarna Construction a cédé deux factures à la Sa Crédit Mutuel Factoring :
une première facture du 24 avril 2018 émise à l’encontre de la Sccv Le 1900 pour un montant total de 143 860,81 euros,
une seconde facture du 24 avril 2018 émise à l’encontre de la Sccv Patio Verde pour un montant de 79 972,10 euros.
Par décision en date du 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille a placé la Sas Scarna Construction en redressement judiciaire.
Par décision en date du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille a placé la Sas Scarna Construction en liquidation judiciaire.
Suivant courriers recommandés reçus le 28 juin 2018, la Sa Crédit Mutuel Factoring a mis en demeure la Sccv Patio Verde et Le 1900 de lui régler respectivement les sommes des factures susvisées en leur qualité de débiteurs cédés.
Selon courrier recommandé reçu le 12 juillet 2018, la Sa Crédit Mutuel Factoring a déclaré sa créance à la procédure collective.
Par exploit d’huissier en date du 5 février 2019, la Sa Crédit Mutuel Factoring a fait assigner les sociétés Sccv Patio Verde et Le 1900 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de ces sommes.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné la Sccv Patio Verde à payer à la Sa Crédit Mutuel Factoring la somme de 79 972,10 euros en vertu de la cession de créance du 3 mai 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 ;
ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
condamné la Sccv le 1900 à payer à la Sa Crédit Mutuel Factoring la somme de 143.860,81 euros en vertu de la cession de créance du 25 avril 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 ;
ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
condamné in solidum la Sccv le 1900 et la Sccv Patio Verde aux dépens de l’instance et autorise Me Nicolas Mathe à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
condamné in solidum la Sccv le 1900 et la Sccv Patio Verde à payer à la Sa Crédit Mutuel Factoring la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration en date du 15 mars 2021, la société Sccv Patio Verde a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
condamné la Sccv Patio Verde à payer à la Sa Crédit Mutuel Factoring la somme de 79 972,10 euros en vertu de la cession de créance du 3 mai 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 ;
ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
condamné la Sccv le 1900 à payer à la Sa Crédit Mutuel Factoring la somme de 143.860,81 euros en vertu de la cession de créance du 25 avril 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 ;
ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
condamné in solidum la Sccv le 1900 et la Sccv Patio Verde aux dépens de l’instance
condamné in solidum la Sccv le 1900 et la Sccv Patio Verde à payer à la Sa Crédit Mutuel Factoring la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
rejeté les demandes des Sccv le 1900 et Patio Verde à ce que la Sa Crédit Mutule Factoring soit condamnée aux entiers dépens de l’instance et à leur verser la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, l’affaire a été radiée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, faute pour les sociétés appelantes d’avoir honoré l’exécution provisoire de la décision de première instance.
Par courrier en date du 6 septembre 2023, la société Crédit Mutuel Factoring arguant du fait qu’elle n’avait reçu aucune somme en exécution du jugement a contesté la réinscription au rôle de l’affaire sollicitée par les sociétés Sscv Patio Verde et Sscv Le 1900.
Par courrier en date du 18 octobre 2023, le conseil de la société Crédit Mutuel Factoring a indiqué à la Cour avoir reçu les virements de la Carpa correspondant aux règlements des condamnations de première instance et qu’en conséquence, elle ne s’opposait plus à la réinscription de l’appel au fond.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions aux fins de réinscription au rôle suite à radiation notifiées le 24 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, des sociétés Sscv le 1900 et Sccv Patio Verde demandant, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L313-23 et suivants et R313-15 et suivants du code monétaire et financier, de :
procéder à la réinscription de la présente affaire sous le numéro de rôle 21/01213, au rôle des affaires en cours,
infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
débouter la Sa Cm-Cic Factor (Crédit Mutuel Factoring) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Sa Cm-Cic Factor (Crédit Mutuel Factoring) aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser :
à la Sccv le 1900, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
à la Sccv Patio Verde, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions aux fins de réinscription au rôle suite à radiation notifiées le 24 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, La société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, demandant, au visa des articles L313-23 et suivants et R313-15 et suivants du code monétaire et financier, de :
débouter les appelantes de leurs demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Toulouse,
y ajoutant,
condamner solidairement la Sccv Patio Verde et la Sccv Le 1900 au titre de la procédure d’appel à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme supplémentaire de 3 000 euros conformément à l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jérôme Marfaing-Didier de l’Association Cabinet d’Avocats Decker & Associés, avocat au barreau de Toulouse.
Motifs de la décision
Le débat en appel porte essentiellement sur la charge de la preuve de l’exception d’inexécution alléguée par le débiteur cédé.
Les sociétés appelantes, débitrices cédées des créances du factor, s’opposent au paiement réclamé des factures en soulevant l’exception d’inexécution des prestations correspondantes qui devaient être réalisées par la SAS Scarna Construction avant sa liquidation judiciaire.
Elles font valoir que le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre n’ont jamais validé les travaux effectués mentionnés sur la facture pour rendre exigibles les créances cédées.
Le factor, la SA CM-CIC Factor, devenue la SA Crédit Mutuel Factoring, qui réclame le paiement des factures cédées, leur oppose que la charge de la preuve de l’exécution incomplète ou défectueuse de la prestation correspondant à la créance cédée incombe au débiteur cédé en se fondant sur la jurisprudence fixée par l’arrêt Com 3 novembre 2009 n° 08 10692.
Ce dernier arrêt porte sur l’application des articles 1315, alinéa 2, du code civil et L. 313-27 du code monétaire et financier (CMF) et l’opposabilité de la cession de créances au débiteur cédé et la charge de la preuve concernant l’inexécution de la prestation, contrepartie de la créance ; en l’espèce, il appartenait à la société débiteur cédé, de prouver qu’elle s’était libérée de son obligation de payer les factures cédées et il était reproché à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés en reprochant à la banque de ne pas avoir produit un décompte des sommes réclamées.
Selon les textes applicables au litige :
— L’article L313-23 du CMF dispose que « tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. »
— L’article L313-27 du CMF précise que : « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L313-23 bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l’accord de cet établissement ou de cette société ou de ce FIA, modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 rapporte, par tous moyens, l’exactitude de celle-ci. »
Enfin, l’article 1353 du code civil, correspondant à l’ancien article 1315 du code civil, indique que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort de la jurisprudence constante de la chambre commerciale que ' si l’existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c’est à celui qui l’invoque de la prouver, mais que si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c’est au débiteur d’apporter la preuve de l’exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue’ (cf. Com 14 juin 2000 pourvoi n°97-12565).
En l’espèce, les sociétés SCCV Le 1900 et Patio Verde ne contestent pas la cession des créances dont le factor réclame le paiement ; elles se bornent à en contester le montant dès lors qu’elles estiment que la situation de travaux correspondante (situation n°14 pour la SCCV Le 1900 et situation n°7 pour la SCCV Patio Verde) n’a pas été validée par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre selon les exigences des cahiers des charges du chantier.
S’agissant de la prétendue mauvaise exécution de la tranche de travaux dont il est réclamé paiement, il appartient au débiteur cédé d’en rapporter la preuve et non au factor d’établir l’existence de la créance cédée.
Par ailleurs, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, le seul fait que la facture produite ne comporte pas l’aval du maître de l’ouvrage, n’établit pas de ce seul fait que les travaux facturés concernant des créances cédées, n’ont pas été exécutés en dépit des clauses 19 1 et 19.4 des CCAG et CCAP qui expliquent comment établir les situations de travaux qui ensuite donnent droit à règlement selon les clauses 20.1 des CCAP et CCAG.
En effet, si en cours d’exécution du contrat, le déroulement des échanges de situations avant facturation définitive permet le respect du déroulement prévu par ces clauses et des divers échanges entre les parties, en situation d’abandon de chantier, pour des causes qui ne sont d’ailleurs pas discutées dans le présent litige, la facturation des travaux réellement effectués sur la dernière situation de travaux impose à celui qui entend la contester de faire des constats précis et d’ailleurs prévus par l’article 20.4 des CCAP en cas de résiliation de plein droit. S’agissant de la facturation des derniers travaux exécutés avant abandon du chantier, il appartient donc au maître d’oeuvre de justifier de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des dits travaux par l’entrepreneur.
— concernant la facture n° 201804013 du 24 avril 2018 émise à l’encontre de la SCCV Le 1900 pour un montant de 143 860,81 euros :
la SCCV Le 1900 expose que le paiement des factures dépendait des situations mensuelles contrôlées conformément au cahier des clauses administratives générales et particulières (CCAG et CCAP) auxquels le contrat faisait référence.
Or, correspondant à cette facture pour la situation n°14, il n’y a ni aval du maître d’oeuvre ni aval du maître de l’ouvrage conformément aux articles 19.1, 19.4 et 20.1 du CCAG et du CCAP (cf pièce adverse 2).
Elle rappelle les conditions d’abandon du chantier de la société Scarna Construction constatée dès juin 2018, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la concernant dès le 8 juin 2018, convertie en liquidation judiciaire le 20 juin 2018 et la décision du mandataire judiciaire de mettre fin au contrat en cours, dès juillet 2018. Elle produit sa déclaration de créance au passif de la société Scarna Construction, qui a fini par être admise par le liquidateur judiciaire en juin 2020, après avoir indiqué par erreur qu’il ne l’avait pas reçue (cf. pièce 22).
Elle indique de surcroît que plusieurs versions de la facturation de la situation n°14 ont existé avec des montants différents (pièces 2 adverse , 5 et 7 entre avril 2018, le 30 mai 2018 et le 22 juin 2018).
La Société Credit Mutuel Factoring fait valoir que les 8 et 20 juin 2018, les débiteurs cédés ont interrogé le mandataire judiciaire sur la continuité des contrats sans faire état de malfaçons ou inexécutions contractuelles et ce n’est qu’après résiliation de plein droit des contrats de travaux que le maître de l’ouvrage a évoqué des difficultés d’exécution antérieures à l’ouverture de la procédure collective. Or selon elle, le défaut d’aval du maître d’ouvrage sur la facture ne prive pas la créance de son caractère exigible. Enfin, elle conteste la production de différentes factures pour la même prestation alors que les dates de factures sont différentes et que la société Scarna Construction devait émettre chaque mois l’état d’avancement des travaux conformément à l’article « 19.1 états de situation » du cahier des charges. Enfin, elle considère qu’il appartenait aux sociétés débitrices d’établir un état contradictoire des travaux exécutés à la date de la résiliation conformément à l’article 22.4 du cahier des charges, ce qu’elles n’ont pas fait.
Il n’est pas contesté que la société Scarna Construction a abandonné le chantier et qu’après sa liquidation judiciaire le 20 juin 2018, le mandataire judiciaire n’a pas souhaité poursuivre le chantier. La résiliation est intervenue de plein droit et aucun état contradictoire des travaux effectués par la société Scarna Construction n’a été établi par le maître d’oeuvre, contrairement aux stipulations de l’article 22.4.1 du CCAP qui prévoient qu’en cas de résiliation de plein droit, « le constat des travaux exécutés sera fait par le maître d’oeuvre en présence de l’entrepreneur ou de son représentant dûment convoqué ».
La facture dont il est demandé paiement correspond à la situation n°14 établie en avril 2018 pour un montant de 143.850,81 euros ttc (pièce 2 du factor) ; elle n’est signée que par la société Scarna Construction et la case « vu et acceptée par le maître de l’ouvrage » est vide.
La SCCV Le 1900 produit une autre facture n° 2018 05033 « situation n°14 » du 30 mai 2018 de la société Scarna Construction qui détaille sur 30 pages toutes les prestations pour un total de 187 914,55 euros ttc (pièce 5 ) qui n’est signée que de la société Scarna Construction. Enfin, elle produit une pièce n° 7 qui correspond à la situation n°14 le 22 juin 2018 pour un montant net de 93 208,54 euros ttc et qui diffère de la pièce 2 adverse que pour les paiements directs pour le sous-traitant Lorillard et dont la case « vu et accepté par le maître de l’ouvrage » est aussi demeurée vide alors qu’elle est signée par l’entrepreneur Scarna Construction.
La cour en déduit que d’une part, la facture dont il est demandé paiement n’a pas été contestée par le débiteur cédé dès qu’il a reçu la notification de la cession [T] le 27 avril 2018 pour la dite facture correspondant à la situation n°14 (cf pièce 2 factor), que même après l’ouverture de la liquidation judiciaire et au moment d’interroger le liquidateur judiciaire sur la poursuite du contrat de la société Scarna Construction, il n’est formulé aucune contestation de la dite facture sur la qualité des travaux qui y sont mentionnés, que la pièce n°5 du 30 mai 2018 avait déjà détaillé l’ensemble des prestations ainsi facturées portant à la connaissance du débiteur cédé le détail des prestations à contester éventuellement, et qu’enfin, lors de la résiliation du contrat en juillet 2018, il n’a été établi aucun état des lieux des travaux réalisés par l’entreprise qui avait pourtant abandonné le chantier.
Par ailleurs, la cour relève que la facture correspondant à la situation n°14 a fait vraisemblablement l’objet de discussions entre l’entreprise, le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage, avant l’abandon du chantier, et qu’au 22 juin 2018, il n’était dû par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre que 93 258,94 euros ttc (cf pièce 7) selon la facture signée par la société Scarna Construction.
Enfin, la déclaration de créance de la SCCV Le 1900 (cf pièce 19) au passif de la société Scarna Construction vise des créances pour un montant total de 415 780 euros correspondant à « des arriérés de factures pour le loueur de la grue, les évacuations et repli du matériel Scarna, les incidences reprises des marchés des sous-traitants (Soprema, Lorillard, BSM), des travaux supplémentaires pour le compte des sous traitants et les entreprises du chantier, les travaux pour pallier la défaillance de Scarna, la création d’une base vie suite à la dépose des cantonnements par le prestataire de Scarna, l’incidence nouveau marché gros 'uvre pour finir le chantier, travaux de réfection des trottoirs et évacuation des palissades de chantier ».
De cette déclaration de créances et à défaut de précisions sur les inexécutions alléguées, il ressort que le seul poste qui évoque des inexécutions à réparer en dehors de la défaillance générale (abandon du chantier) évoque des trottoirs à refaire. Or dans la situation n°14 facturée, il n’est pas évoqué de travaux de trottoirs.
Par conséquent, il ne peut être déduit de la déclaration de créances produite une demande précise de réparation au titre des malfaçons ou inexécutions contractuelles en lien avec les travaux facturés et liés à la situation n°14.
La Cour en déduit que le débiteur cédé qui connaît précisément l’état du chantier et l’avancement des travaux était en mesure de justifier des inexécutions ou malfaçons correspondant aux travaux mentionnés dans la facture litigeuse correspondant à la situation n°14.
La SCCV Le 1900 devra donc régler la facture de la créance restant due. En revanche, la dernière facture produite faisant état d’une somme moindre, la SCCV Le 1900 sera condamnée à verser au factor la somme de 93 258,94 euros ttc. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Concernant la facture n° 201804014 du 24 avril 2018 émise à l’encontre de la SCCV Patio Verde pour un montant de 79 972,10 euros :
La SCCV Patio Verde reprend la même argumentation que la SCCV Le 1900 en constatant que la facture éditée par la SAS Scarna Constructions ne comporte aucune signature du maître d’oeuvre ou du maître d’ouvrage et que la SA Crédit Mutuel Factoring n’établit pas davantage que la prestation a été exécutée et que la facture est exigible.
La SA Crédit Mutuel Factoring reprend la même argumentation pour rejeter les contestations de la SCCV Patio Verde.
La facture n° 2018 04 014 correspondant à la situation n°7 pour 79.972,10 euros a été notifiée par le factor avec la cession [T] le 7 mai 2018 à la SCCV Patio Verde (pièce factor n°3). Elle ne comporte aucune signature du maître de l’ouvrage ou du maître d’oeuvre.
La déclaration de créance de la SCCV Patio Verde admise par le liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction (pièces 20 et 23) est ainsi décrite pour un montant total de 344 442,55 euros : « frais de mise en sécurité du chantier, arriérés de facture pour le loueur de la grue, évacuation et repli du matériel de Scarna, incidence nouveau marché gros 'uvre pour finir le chantier, travaux de réfection des trottoirs et évacuation des palissades de chantier »
Or, à défaut d’autres précisions sur les inexécutions visées et sur les 17 pages de facture (pièce n° 3 du factor), aucune prestation de la société Scarna Construction n’évoque des travaux relatifs à des trottoirs.
La cour en déduit que la SCCV Verde Patio qui, dès le 7 mai 2018, connaissait le détail de la prestation facturée litigieuse, n’a pas contesté précisément auprès du mandataire judiciaire, un mois plus tard, l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux ainsi facturés et n’a procédé à aucun état des lieux des travaux réalisés par la société Scarna Construction qui venait d’abandonner le chantier à la date de la résiliation du contrat, le 10 juillet 2018 (pièce 16). Or, la SCCV Patio Verde connaissait précisément l’état et l’avancement des travaux de son chantier et était en mesure de rapporter la preuve des malfaçons et inexécutions qu’elle se borne à contester de manière globale et floue.
Dès lors, la cour en déduit que la SCCV Patio Verde n’établit pas les malfaçons et les inexécutions contractuelles qu’elle dénonce pour contester la facture de 79.972,10 euros ttc correspondant à la situation n°7 produite par le factor.
Elle sera condamnée à régler la somme de 79.972,10 euros au factor la SA Crédit Mutuel Factoring.
Le jugement sera confirmé de ce chef
— sur les intérêts et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil :
La condamnation des créances assortie des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ne sont pas remises en cause expressément en appel.
Ces demandes régulières de la SA Crédit Mutuel Factoring sont fondées et le jugement confirmé.
— sur les demandes accessoires :
les SCCV Le 1900 et Patio Verde qui succombent pour l’essentiel seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Elle seront condamnées in solidum à verser 3000 euros de frais irrépétibles en première instance et 3000 euros en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la Sccv le 1900 à payer à la Sa Crédit Mutuel Factoring la somme de 143.860,81 euros en vertu de la cession de créance du 25 avril 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— condamne la Sccv Le 1900 à payer à la Sa Crédit Mutuel Factoring la somme de 93 258,94 euros ttc en vertu de la cession de créance du 25 avril 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 ;
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne in solidum la SCCV Le 1900 et la SCCV Verde Patio aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum la SCCV Le 1900 et la SCCV Verde Patio à payer à la SA Crédit Mutuel Factoring la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
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