Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/08171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 13 juin 2024, N° 24/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/196
Rôle N° RG 24/08171 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJM7
Syndicat des copropriétaires SUPER CADENELLE
C/
S.C.I. CHAMBORD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 13 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00165.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [6], [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal,
domicilié, [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ;assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. CHAMBORD représentée en la personne de ses représentants légaux, domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Le Chambord (ci après, la SCI) propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété [6] à [Localité 4], a été condamnée par jugement devenu irrévocable rendu le 29 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille, après expertise judiciaire, à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 36 734,27 euros au titre des charges dues au 30 septembre 2008 avec intérêts au taux de 6 % à compter du 25 octobre 2010, outre frais irrépétibles et dépens.
Une saisie attribution a été mise en oeuvre le 24 janvier 2022 par ce syndicat en exécution dudit jugement pour le recouvrement de la somme totale de 51 676,38 euros, qui a été cantonnée à la somme de 51 479,99 euros par jugement rendu le 12 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille saisi d’une contestation par la SCI.
Sur appel formé par celle-ci et par arrêt partiellement infirmatif du 30 mars 2023 la présente cour a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution faute d’exigibilité de la créance.
Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le recours est actuellement pendant.
N’ayant pas obtenu restitution des sommes saisies attribuées, la SCI a saisi le juge des référés qui par ordonnance rendue le 18 décembre 2023 signifiée le 21 décembre suivant, a entre autres dispositions, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à cette société la somme de 51 676,38 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis le 12 mai 2022, ainsi qu’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
En exécution de ladite ordonnance et de l’arrêt de cette cour du 30 mars 2023, la SCI lui a fait délivrer le 21 décembre 2023 un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 56 399,55 euros, suivi le 28 décembre 2023 de deux saisies-attribution de ses comptes bancaires pour un montant de 57 240,70 euros, qui se sont avérées partiellement fructueuses.
Dans le mois de la dénonce le syndicat des copropriétaires a par deux assignations distinctes, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon de contestations de ces mesures, auxquelles la SCI s’est opposée et a réclamé condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 13 juin 2024 (numéro de minute 24/316) le juge de l’exécution statuant sur les contestations du commandement du 21 décembre 2023, a :
' déclaré la contestation recevable ;
' débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
' validé le commandement querellé ;
' condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
Par un second jugement du même jour (numéro de minute 24/319) le magistrat, statuant sur les contestations relatives aux saisies-attribution du 28 décembre 2023, a :
' déclaré la contestation recevable ;
' débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
' validé les deux saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Société Générale er du Crédit Agricole Alpes Provence ;
' condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
Dans les quinze jours de la notification de ces jugements le syndicat des copropriétaires en a interjeté appel par déclarations du 27 juin 2024 et les procédures ont été enrôlées au répertoire général de la cour sous les numéros 24/8166 (appel du jugement n°24/319) et 24/8171 (appel du jugement n°24/316).
Dans le cadre de la présente procédure (n°24/8171) l’appelant a notifié ses dernières écritures le 27 septembre 2024, par lesquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa contestation recevable et rejeté les demandes de la SCI le Chambord ;
— l’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable la contestation émise par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du commandement aux fins de saisie vente du 21 décembre 2023 ;
— juger qu’il est d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur l’arrêt de la présente cour d’appel rendu le 30 mars 2023 ;
En conséquence,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur ledit arrêt ou à défaut de l’arrêt de cette cour sur l’ordonnance de référé du 18 décembre 2023;
A titre principal,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 21 décembre 2023 ;
— en ordonner la mainlevée ;
— débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 27 janvier 2025, la SCI le Chambord demande à la cour :
A titre préliminaire,
— de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation saisie par le syndicat des copropriétaires d’un pourvoi contre l’arrêt du 30 mars 2023.
Au fond
— de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel ;
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande
de la SCI au titre de la résistance abusive ;
— de l’infirmer en ce qui concerne la résistance abusive ;
— de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
— de valider le commandement aux fins de saisie-vente du 21 décembre 2023 ;
Infirmant le jugement déféré,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel ;
— de dire et juger que la SCI sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure et de ses mesures d’exécution dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile ;
Il ressort des productions que l’un des deux titres qui fondent le commandement querellé, à savoir l’ordonnance de référé du 18 décembre 202, a été partiellement infirmé par arrêt de cette cour rendu le 21 novembre 2024 qui a débouté la SCI de l’ensemble de ses demandes ;
Le second titre, l’arrêt de cette cour du 30 mars 2023, fait l’objet d’un pourvoi actuellement en cours ;
Les deux parties s’accordent sur un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ce recours et il parait d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter toute éventuelle contrariété de décisions, de faire droit à cette exception de procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation saisie par le syndicat des copropriétaires [6] d’un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 30 mars 2023 ;
DIT qu’à la survenance de la décision de la Cour de cassation, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction aux fins de poursuite de l’instance ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Auto-entrepreneur ·
- Associations ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Administration ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Référé ·
- Homme ·
- Formation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Causalité ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Responsable ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Europe ·
- Client ·
- Identifiants ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Banque en ligne ·
- Code confidentiel ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- International ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Objectif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bien immobilier ·
- Remboursement ·
- Vente ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Durée ·
- Plan ·
- Rééchelonnement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Jugement d'orientation ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Juge départiteur ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Audience de départage ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.