Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 juin 2025, n° 21/06735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association B2V GESTION c/ SAS ACTANCE, G.I.E. BUREAU COMMUN D' ASSURANCES COLLECTIVES ( BCAC ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/
N° RG 21/06735 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMYX
[B] [K]
C/
G.I.E. BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC)
Association B2V GESTION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 24 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00105.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 6]
assusté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avoct postulant et plaidant par Me Didier MORELLI de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉES
G.I.E. BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault GALAS, avocat au barreau de PARIS
Association B2V GESTION
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault GALAS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [K], en tant que salarié de la SA Allianz, a souscrit un régime professionnel de prévoyance auprès du BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC) et du Groupe de Retraite Prévoyance B2V GESTION.
Reconnu invalide deuxième catégorie depuis le 27 novembre 2003, il a perçu, en exécution de ce régime de prévoyance, une rente d’un montant de l.923,95€ venant en complément d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale.
Avant qu’il n’atteigne l’âge de la retraite, soit 61 ans et 7 mois, la Caisse primaire d’assurance maladie l’a informé le 2 juillet 2015 que sa pension invalidité serait remplacée par une pension de retraite s’il n’exerçait pas d’activité professionnelle et à défaut, qu’il continuerait à percevoir sa pension d’invalidité conformément à l’article L 341-16 du code de la sécurité sociale jusqu’au report au 1er février 2022 de la liquidation de sa retraite s’il exerçait une activité professionnelle.
Il a cependant prétendu au maintien de cette pension d’invalidité du fait de son adhésion à un statut d’auto-entrepreneur.
Une difficulté est alors survenue dans la détermination du montant de la rente versée par la BCAC et le Groupe de Retraite Prévoyance B2V GESTION au titre de son droit au maintien de cette rente et de la détermination de son montant. En effet, si un versement a été rétabli sur la réclamation de Monsieur [K], il en a contesté le montant.
Par exploit du 24 janvier 2018, Monsieur [B] [K] a saisi le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS pour obtenir la condamnation du GIE Bureau commun d’assurances collectives et du Groupe de retraite Prévoyance B2V, solidairement, sur le fondement de l’article L 141-4 du code des assurances et de l’article L 341-16 du code de la sécurité sociale, à lui verser au titre de la garantie invalidité avec effet rétroactif à compter du ler février 2016 jusqu’au mois d’octobre 2017 la somme de 24 767,62 euros assortie de l’intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 13 septembre 2016, à parfaire, et chacun la somme de 2 000 euros au titre fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 24 mars 2021, le Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS :
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par l’association B2V gestion ;
Déboute Monsieur [B] [K] de ses demandes tendant à obtenir le versement solidairement par le GIE Bureau commun d’assurances collectives et l’association B2V gestion des sommes sollicitées au titre de la garantie invalidité du régime professionnel de prévoyance applicable au personnel des sociétés ;
Rejette toutes autres demandes des parties à l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [K] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 4 mai 2021, Monsieur [K] a formé appel de cette décision à l’encontre du GIE BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC) et de l’association B2V GESTION en ce qu’elle :
Déboute Monsieur [K] de ses demandes tendant à voir le versement solidairement par le GIE Bureau commun d’assurances collectives et l’association B2V gestion des sommes sollicitées au titre de la garantie invalidité du régime professionnel de prévoyance applicable au personnel des sociétés d’assurances ;
Rejette toutes autres demandes des parties à l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] aux dépens de l’instance et notamment en ce qu’elle rejette les demandes de Monsieur [K].
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 4 août 2021, [B] [K] demande à la Cour de :
Vu l’article L141-4 du Code des assurances
Vu les articles L341-1, L341-4 et L341-16 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article 1162 du Code civil dans sa version applicable au contrat
Vu l’article L133-2 du Code de la consommation
Vu les notices B2V
REFORMER la décision rendue le 24 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Digne les Bains en ce qu’elle :
' Déboute Monsieur [K] de ses demandes tendant à obtenir le versement solidaire par le GIE bureau commun d’assurances collectives et l’association B2V gestion des sommes sollicitées au titre de la garantie invalidité du régime professionnel de prévoyance applicable au personnel des sociétés d’assurances,
' Rejette toutes autres demandes des parties à l’instance,
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne Monsieur [K] aux dépens de l’instance.
LA CONFIRMER en ce qu’elle :
' Ecarte la fin de fin de non-recevoir soulevée par l’association B2V gestion,
' Déboute le GIE BCAC de sa demande en restitution des sommes versées
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
' Condamner le BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES et B2V GESTION solidairement à verser à M. [K] les sommes dues au titre de cette garantie invalidité, avec effet rétroactif à compter du 1er février 2016 soit, la somme de 52 971,22 €, assortie d’intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 13.09.2016, à parfaire.
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que l’article 16.2 du règlement RPP issu du protocole d’accord du 24 juin 2013 est contraire à l’article L 341-16 du Code de la sécurité sociale ;
' En conséquence, dire et juger que ladite stipulation sera réputée non écrite
' Condamner le BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES et B2V GESTION solidairement à verser à M. [K] les sommes dues au titre de cette garantie invalidité, avec effet rétroactif à compter du 1er février 2016 soit, la somme de 52.971,22 €, assortie d’intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 13.09.2016, à parfaire.
En tout état de cause :
' Condamner le BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES et B2V GESTION à verser à M. [K] la somme de 4 500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 2 février 2022, Monsieur [K] maintient ses prétentions initiales.
Il reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’ayant une activité, il ne pouvait plus se trouver en situation d’invalidité totale, dénaturant ainsi les termes du contrat d’assurance. Il considère ainsi que le cumul de sa pension d’invalidité était possible et qu’il répond aux conditions contractuelles pour se voir verser les sommes prévues au titre de cette garantie invalidité. Il soutient en revanche que le premier juge a justement considéré que la notice 2011 devait lui être appliquée et qu’en tout état de cause, même si la notice de 2014 était appliquée, il pouvait continuer à bénéficier des prestations.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2022, l’Association B2V gestion et le BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES demandent à la Cour de :
Vu les articles L. 341-15, L. 341-16, L. 911-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 141-4 du code des assurances,
Vu les articles L. 2261-1 et L. 2261-2 du code du travail,
Vu les articles 515, 521, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1984, 1240 et 1104 du code civil,
Vu l’accord du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurances,
Vu l’avenant du 25 novembre 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance,
Vu l’ensemble des éléments contractuels,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
' JUGER que Monsieur [K] est mal fondé en ses demandes ;
' JUGER qu’aux termes de la notice d’information de 2014 la reprise d’une activité est incompatible avec le maintien de la pension d’invalidité ;
' JUGER que la situation de Monsieur [K] ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à une pension d’invalidité totale ou partielle versée par le BCAC au titre du RPP de 2011 ;
' JUGER que la demande de mise hors de cause présentée par B2V Gestion est bien fondée.
En conséquence,
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o refusé de considérer applicable la notice d’information de 2014 ;
o débouté B2V Gestion de sa demande de mise hors de cause ;
o Débouté le BCAC de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 34.885€ au titre de la répétition de l’indu.
Et statuant à nouveau
JUGER applicable à Monsieur [K] la notice d’information de 2014 ;
METTRE hors de cause l’association B2V Gestion ;
CONDAMNER Monsieur [K] à verser au BCAC le somme de 34.885€ au titre de la répétition de l’indu.
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 24 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation solidaire du GIE Bureau commun d’assurances collectives et de l’association B2V Gestion à lui verser des sommes au titre de la garantie invalidité du contrat RPP avec effet rétroactif à compter du 1er février 2016 soit, la somme de 52 971,22 €, assortie d’intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 13.09.2016 ;
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 2], Avocats associés aux offres de droit, et à verser à B2V GESTION et au BCAC, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que la notice contractuelle applicable à la situation de Monsieur [K], cette notice lui ayant bien été remise ; que celui-ci ne pouvait pas prétendre au versement de la pension litigieuse alors qu’il se trouvait sous le régime d’auto-entrepreneur.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 février 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte tenu de sa situation d’invalidité, Monsieur [K] percevait donc une pension invalidité totale d’un montant mensuel de 1.923,95€ au titre au titre du régime de prévoyance souscrit auprès du BCAC et de B2V GESTION (montant versé après déduction de la somme allouée par la sécurité sociale). En effet, il percevait également de la part de la CPAM une pension d’invalidité catégorie 2.
Le Groupez de retraite prévoyance B2V a interrompu le versement du complément de la pension invalidité au 1er février 2016 ; suite à cette interruption, par courrier en date du 18 mars 2016, il a indiqué à Monsieur [K] :
« Nous vous rappelons que la pension d’invalidité dont vous bénéficiez au titre du régime professionnel de prévoyance complétant la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale, prend fin à l’âge de départ à la retraite (61 ans et 7 mois pour les personnes nées en 1954), soit au 1er février 2016 ».
Monsieur [K] a donc contesté cette décision en précisant qu’il n’avait pas demandé la liquidation de sa retraite, faisant notamment état de son adhésion au régime d’auto-entrepreneur lui permettant de continuer à bénéficier de sa pension d’invalidité versée par la sécurité sociale.
Ainsi, le Groupe B2V, par courrier daté du 7 juin 2017à indiqué à Monsieur [K] avoir procédé à la révision de ses droits à la pension invalidité et adopté de nouvelles modalités prenant effet à compter du 1er février 2016 ; ce courrier précise que « le montant de la pension brute est égal à 70% de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date de sinistre, soit : 3 405€ », avec déduction de cette garantie des sommes perçues au titre de la pension invalidité, du salaire mensuel déclaré par l’employeur et de toute pension résultant des activités de Monsieur [K].
Monsieur [K] expose ainsi que le Groupe B2V a retenu chaque mois sur sa pension brute (3.405€) la somme de 1.310,97€ versée par la sécurité sociale et la somme de 1.193,47€ versée par un tiers. Il conteste cette dernière retenue au motif qu’il n’a perçu aucun revenu de son employeur et sollicite donc la condamnation des requis à lui payer le total de ces retenues injustement pratiquées depuis le 1er février 2016.
Sur le bienfondé des prétentions :
Monsieur [K] fait valoir en premier lieu qu’il est bien admis sous le régime de l’invalidité totale catégorie 2 sans que cette situation ne puisse être remise en cause ; qu’en conséquence, le cumul de la pension d’invalidité et des revenus professionnels est possible, à condition que ce cumul ne dépasse pas l’ancien salaire perçu avant l’invalidité. Il se prévaut à ce titre de la règle fixée par la notice qui lui a été remise lors de la conclusion de contrat de prévoyance.
Sur la notice applicable :
Monsieur [K] soutient que le régime du contrat litigieux est fixé par la notice de 2011 qui lui a été notifiée au moment de la souscription du contrat, faisant notamment état du fait que le sinistre (l’arrêt de travail initial et ses suites) ayant ouvert ses droits est antérieur à la date d’effet de la nouvelle notice d’information dont l’assureur sollicite l’application, et que c’est la notice d’information en vigueur à la date du fait générateur qui doit être appliquée.
Les intimés opposent que la notice d’information de 2014 est bien opposable à Monsieur [K]. Ils se réfèrent à ce titre à l’article 911-1 du Code de la sécurité sociale, l’article L22461-1 du Code du travail et l’article L141-4 du Code des assurances en soutenant qu’aux termes de ces dispositions, c’est le souscripteur, en l’occurrence l’employeur, qui est tenu de remettre à l’adhérent la notice d’information établie par l’assureur. Ils considèrent ainsi que la notice de 2014 était bien applicable même si celle-ci n’a pas été remise à Monsieur [K].
Selon l’article L141-4 du Code des assurances concernant les dispositions générales relatives aux assurances de groupe :
« Le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».
En application de cet article, le souscripteur d’une assurance de groupe est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et que la preuve de cette remise incombe au souscripteur. Cette information ne peut s’effectuer valablement que par la remise de cette notice avant ou au moment de l’adhésion.
Dès lors, en cette matière, s’il n’est pas démontré que la remise de la notice d’information a été réalisée auprès de l’assuré par le souscripteur, les dispositions de celle-ci ne lui sont pas opposables. Par ailleurs, il est établi que le sinistre de Monsieur [K] a été initialement pris en charge par application de la notice de 2011 ; en effet, comme l’a relevé le premier juge, par courrier en date du 14 avril 2017, le Groupe B2V a indiqué à Monsieur [K] avoir considéré que « l’âge légal de départ à la retraite ne constituait pas une cessation de versement de la rente invalidité RPP, en se basant sur la notice en vigueur au moment de la survenance de votre arrêt longue maladie ».
En conséquence, la preuve de la remise de la notice de 2014 à Monsieur [K] n’étant pas établie, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la notice de 2011 devait être appliquée au litige. La décision contestée sera confirmée sur ce point.
Sur le montant de la pension et les sommes dues :
Il n’est pas contestable qu’après avoir atteint l’âge de la retraite, Monsieur [K] n’a pas sollicité la liquidation de ses droits et que cette date de retraite a été reportée, compte tenu de la poursuite d’une activité professionnelle, conformément aux dispositions des articles L341-15 et L341-16 du Code de la sécurité sociale. Il a ainsi continué à percevoir de la sécurité sociale une pension de catégorie 2.
Selon la notice d’information que Monsieur [K] verse aux débats (article 5.6.2) il est prévu que :
« Lorsqu’après une interruption de travail de douze mois pour cause de maladie ou d’accident, le personnel voit sa capacité de tirer un revenu de sa profession réduite d’au moins deux tiers, la pension d’invalidité prend la suite des indemnités journalières. Ce qui est présenté ci-après concerne la pension d’invalidité totale. Il existe aussi une disposition en faveur des salariés dits « en état d’invalidité partielle ». Ce sont des salariés qui simultanément travaillent à temps partiel et perçoivent des prestations d’incapacité de travail de la Sécurité sociale (cf. annexe 3)
Durée
Elle est servie tant que la sécurité sociale verse des indemnités journalières ou une pension d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie. Toutefois cette pension d’invalidité cesse d’être versée :
lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
dès la date d’entrée en jouissance de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale pour inaptitude au travail ;
et, en tout état de cause, au plus tard à la date d’entrée en jouissance de la retraite ».
Enfin, il est indiqué que « cette pension complète à concurrence de 70% du salaire de base », notamment les sommes perçues de la Sécurité Sociale et les retraites et pensions de toute nature perçues par l’intéressé au titre de toutes activités.
Monsieur [K] expose qu’après avoir atteint l’âge de la retraite, il a poursuivi une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur.
Le Groupe B2V oppose qu’aux termes de cet article, la pension d’invalidité totale ne peut être versée qu’à la condition que le bénéficiaire perçoive des indemnités journalières ou une pension d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie, n’exerce pas d’activité professionnelle (ni à temps partiel et donc encore moins à temps plein) et n’ait pas liquidé ses droits à la retraite.
En réponse, Monsieur [K] oppose donc qu’il était bien en situation d’invalidité de catégorie 2 ; qu’en outre les revenus qu’il tirait de son activité d’autoentrepreneur ne permettaient pas de le considérer comme étant en invalidité partielle. Il précise en effet que le statut d’autoentrepreneur n’impose pas l’exercice effectif d’une activité et ne donne pas nécessairement lieu à la perception de revenus ; que c’est toutefois cette qualité qui lui a permis de continuer à percevoir le montant de sa pension d’invalidité.
La situation d’invalidité de catégorie 2 correspond à une invalidité totale. Le premier juge a considéré que Monsieur [K] avait tiré des revenus de son activité d’autoentrepreneur au moins pour les années 2017 ' 2019 qui révélaient qu’il ne pouvait pas être considéré comme étant en invalidité totale et qu’en conséquence le complément de la pension d’invalidité totale n’était pas dû par l’assureur.
Il est constant que le fait de se soumettre au statut d’auto-entrepreneur ne donne pas nécessairement lieu à la perception de revenus ; qu’en outre, ce statut est compatible avec un état d’invalidité de catégorie 2. Ainsi, ces éléments ont été rappelés par la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 5] dans un courrier du 16 avril 2018 aux termes duquel il était relevé que :
Monsieur [K] exerce une activité d’auto-entrepreneur,
A ce titre il peut prétendre au maintien de sa pension « selon le dispositif de l’article 67 de la LFSS 2010 »
En l’absence de revenus pendant deux années consécutives, le maintien de la pension prendra fin, entraînant ainsi le passage en retraite.
En outre, il n’appartient pas à la juridiction civile devant statuer sur l’application d’un contrat d’assurance d’apprécier le bienfondé de la pension versée à un assuré par le régime de la sécurité sociale, les conditions d’accès à une telle pension étant organisées par les articles L341-1 et suivants et R341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. De la même façon, il ne lui appartient pas de dire que cette pension serait maintenue alors que Monsieur [K] exercerait une activité qui ne répond à aucune réalité concrète et que celle-ci ne serait déclarée que dans le but de contourner les règles légales et conventionnelles d’attribution de la pension concernée.
Certes, l’article 5.6.2 de la notice précitée, fait une distinction entre les assurés se trouvant en situation d’invalidité totale et les salariés en état d’invalidité partielle qui sont ceux qui « simultanément travaillent à temps partiel et perçoivent des prestations d’incapacité de travail de la Sécurité sociale ».
Cependant, il est par la suite précisé que la pension invalidité totale est « servie tant que la sécurité sociale verse des indemnités journalières ou une pension d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie ».
Il en résulte que le versement de la pension d’invalidité totale est accordé aux salariés qui perçoivent une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Au sens de ces dispositions, il n’est donc pas exact de soutenir que l’exercice d’une activité professionnelle est exclusif du bénéfice de la pension d’invalidité totale. Par ailleurs, le fait d’être inscrit sous le régime du statut d’auto-entrepreneur ne se confond pas avec l’exercice d’une activité professionnelle.
De ces éléments, il ressort que la pension totale telle qu’elle est prévue par les dispositions contractuelles est bien due à Monsieur [K].
Concernant le montant, selon la notice applicable, il est donc prévu que la pension versée par l’assureur « complète à concurrence de 70% du salaire de base :
Les sommes perçues de la sécurité sociale.
Les retraites et pensions de toute nature perçues par l’intéressé au titre de toutes activités ».
Les demandes de Monsieur [K] s’élèvent à 52.971,22€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016, date de la mise en demeure, et à parfaire.
Il justifie cette somme en indiquant que selon les décomptes de B2V, le montant brut de ses revenus est fixé à 3.405,12€ dont sont déduites les sommes versées par la sécurité sociale (1.310,97€) et celles versées par un tiers (1.193,47€). Ces montants apparaissent en effet sur les décomptes de prestation produits (1er février au 31 octobre 2017) étant cependant précisé que la somme perçue au titre de la sécurité sociale est de 1.312,28€ à compter du 1er avril 2016 et de 1.316,21€ à compter du 30 juin 2017.
Monsieur [K] précise cependant qu’il a perçu uniquement la somme de 15.081€ de la Sécurité sociale au titre de sa pension d’invalidité et aucun revenu de la part de son employeur. Il considère ainsi que le groupe B2V a déduit indûment de sa pension 1.193,47€ par mois pour l’année 2016 ; que lui est donc due la somme de 1.193,47€ x 11 = 13.128,17.
S’agissant de l’année 2017, il soutient qu’il a perçu jusqu’au 31 octobre 2017 une somme totale de 295,25€ ; qu’il lui est donc dû pour cette année 1.193,47€ x 12 =14.321,64 ' 295,25€ = 14.026,39€ (et non pas 14.206,39€ comme mentionné dans ses conclusions).
S’agissant de l’année 2018, Monsieur [K] indique qu’il n’a pas perçu les mois de septembre à décembre, soit 7.740,76€ (1.935,19 x 4) dont il convient de déduire la somme de 566€ issue de son activité d’entrepreneur, soit 7.174,76€.
S’agissant de l’année 2019 il soutient qu’est due l’intégralité de la somme retenue, soit 19.351,90€ (1.935,19€ x 10) dont il convient de soustraire la somme de 890€ perçue en qualité d’auto-entrepreneur, soit une somme de 18.461,90€.
Le total des sommes indûment retenues selon ce calcul s’élève donc à 52.791,22€. Monsieur [K] indique que cette somme est « à parfaire », sans toutefois préciser selon quelles considérations.
Les pièces produites par Monsieur [K] permettent d’établir en effet que des sommes ont été déduites de sa pension sur le motif « tiers » à hauteur de 1.193,47€ de février à décembre 2016 (10 mois), puis de janvier à juin 2017 (6 mois). Il apparaît également qu’il a perçu la pension versée par la sécurité sociale (catégorie 2) jusqu’au mois de novembre 2017, puis au mois de décembre 2018 (pièce n°29) et au mois de décembre 2019 (pièce n°30) et au mois de janvier 2021 (pièce n°31).
Sont également versées les attestations fiscales relatives à sa situation d’auto-entrepreneur qui font état de la perception de revenus en 2018 (566€), 2019 (380€ + 510€ ajoutés à la main) et 2020 (1.010€).
Pour l’année 2016 il apparaît en effet qu’une retenue non justifiée a été faite à hauteur de 13.128,17€ ; selon la déclaration de revenus préremplie (pièce n°19), ses revenus sur cette année ont été de 2.013€ (pensions, retraites et rentes connues) + 15.081€ (pension d’invalidité). Il n’est pas justifié de l’existence d’autres revenus susceptibles de venir en déduction des pensions versées par le Groupe B2V. Cette somme est due.
Pour l’année 2017, selon le décompte des prestations produits (pièce appelant n°16, pièce intimé n°7), il apparaît que l’assureur a retenu jusqu’au 31 octobre 2017 cette somme mensuelle de 1.193,47€, soit 11934,70€ dont il convient de déduire les 295,25€ que Monsieur [K] indique avoir reçu à titre de revenus, soit 11.639,45€. Cette somme est due.
Pour le surplus des demandes, selon le même décompte il n’apparaît pas que des retenues aient été pratiquées postérieurement à cette date et l’existence de cette retenue ne saurait se déduire du seul maintien de la pension invalidité versée par la sécurité sociale.
Monsieur [K] sera en conséquence débouté du surplus de ses prétentions.
Il lui est donc allouée la somme de 24.767,62€. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2016, date de réception de la mise en demeure adressée par Monsieur [K] à B2V et BCAC.
Sur la mise hors de cause de B2V :
Les intimées concluent à la mise hors de cause de l’association B2V GESTION en faisant valoir que celle-ci dispose d’une personnalité juridique distincte de BCAC qui lui a donné mandat à titre gratuit pour effectuer la transmission d’informations et réceptionner pour son compte les courriers des assurés. Elles exposent donc que B2V GESTION est un simple mandataire sur lequel aucune obligation propre ne pèse vis-à-vis des assurés et indiquent que les statuts de l’Association B2V GESTION délimitent précisément l’objet de l’association. Ainsi, les sociétés intimées soutiennent que l’Association B2V GESTION est étrangère au contrat qui a été conclu, seul le BCAC pouvant être débiteur des rentes litigieuses.
Cependant, au cours des échanges qui ont eu lieu entre Monsieur [K] et l’assureur, les courriers émanant de ce dernier comportent l’entête de l’association B2V et de la société BCAC, parfois de la BCAC seulement (décomptes de prestations) et parfois uniquement du Groupe B2V (courrier adressé au conseil de Monsieur [K] le 9 janvier 2018, courrier adressé à la CPAM des Alpes de [Localité 5] du 13 avril 2018). Comme l’a relevé le premier juge, cette présentation et les conditions d’implication du Groupe B2V dans la phase préalable au litige ne permettent pas de considérer que celle-ci soit extérieure au litige. Par ailleurs, la nature des obligations des parties doit également s’apprécier en considération du contrat d’assurance qui constitue la source de leurs engagements. Or, ce contrat n’est pas versé aux débats.
Il n’est donc pas démontré que le Groupe B2V soit étranger au contrat qui a été conclu.
Il convient de rejeter cette demande de mise hors de cause et le Groupe B2V sera condamné in solidum avec la société BCAC au paiement des sommes dues à Monsieur [K].
La décision contestée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de remboursement de l’indu :
Les intimés exposent à nouveau, au titre de cette demande, qu’en matière d’invalidité, l’assuré ayant atteint l’âge de départ à la retraite continue à bénéficier d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, s’il exerce une activité professionnelle. Ils soutiennent, comme précédemment que l’exercice d’une activité professionnelle est incompatible avec le bénéfice d’une rente d’invalidité totale versée par le BCAC.
Selon eux, Monsieur [K], afin de continuer à cumuler ces deux pensions d’invalidité malgré l’extinction de ses droits au 1er février 2016, a usé de stratagèmes déloyaux tels que l’engagement d’une activité professionnelle ne générant aucun revenu, dissimulation de cette situation afin de maintenir indument le versement des pensions, utilisation d’une notice inapplicable à sa situation. Ainsi, les intimées reprochent à Monsieur [K] une exécution déloyale du contrat qui leur a été préjudiciable. Elles se prévalent également d’un trop perçu par ce dernier en raison d’une perception trop élevée du montant de sa rente, sans qu’il n’en fasse état.
Il est constant que par son adhésion au statut des auto-entrepreneurs, Monsieur [K] a pu maintenir ses droits à la perception de la pension d’invalidité de catégorie 2 versée par la Sécurité sociale et, ce faisant, la pension versée par le BCAC.
Par courrier en date du 13 avril 2018, le Groupe B2V s’est adressé à la CPAM des [Localité 3] de [Localité 5] à ce sujet en lui indiquant : « au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale, Monsieur [K] semble dans son bon droit, toutefois, l’incohérence entre les activités professionnelles déclarées et les revenus produits par Mr. [B] [K] pousse le BCAC à douter de la véracité d’une reprise d’activité par ce dernier.
Nous souhaiterions donc avoir votre position sur la régularité de la situation de Monsieur [K] au regard de la prestation invalidité versée par vos services.
En effet, Monsieur [K] a, à plusieurs reprises, affirmé à nos services qu’il ne percevait aucune rémunération par conséquence, nous suspectons un abus de droit ».
En réponse, par courrier daté du 26 avril 2018, la CPAM des Alpes de [Localité 5] a indiqué qu’au vu du justificatif produit par Monsieur [K], elle considérait « qu’il exerce une activité professionnelle et que par conséquent, il peut prétendre au maintien de sa pension selon le dispositif de l’article 67 de la LFSS 2010 ».
Or, comme il a été rappelé ci-dessus, il n’appartient pas à la juridiction saisie du présent litige de se prononcer sur le caractère factice ou irrégulier du statut de Monsieur [K] et d’apprécier la réalité de son droit à la pension versée par la CPAM. Les allégations de fraude soutenues par les intimées ne sont pas démontrées.
Quant au trop perçu dont aurait bénéficié Monsieur [K] en raison d’un « problème de gestion », il n’est pas davantage démontré par les intimées.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de répétition de l’indu. La décision contestée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner in solidum l’Association B2V gestion et le BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES à payer à Monsieur [K] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Association B2V gestion et le BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES seront également condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 24 mars 2021 en ce qu’il déboute Monsieur [B] [K] de ses demandes tendant à obtenir le versement solidairement par le GIE Bureau commun d’assurances collectives et l’association B2V gestion des sommes sollicitées au titre de la garantie invalidité du régime professionnel de prévoyance applicable au personnel des sociétés ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum l’Association B2V gestion et le BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 24.767,62€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’Association B2V gestion et le BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES à payer à Monsieur [B] [K] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’Association B2V gestion et le BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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