Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 24 mars 2026, n° 25/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/01392
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWBW-23
Ordonnance N°
Monsieur, [J], [G], né le 27 septembre 1955 à, [Localité 2] et demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 1],
Représenté par Me Fleur ORWAT, avocat au barreau de REIMS,
APPELANT ET INTIME AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
1) Monsieur, [K], [P], né le 08 septembre 1965 à, [Localité 1] et demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 3]
2) Madame, [W], [Q] épouse, [E], née le 30 Juillet 1964 à, [Localité 4] demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 5],
Représentés par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS ET INTIMES AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
Du : 24 mars 2026
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
Suivant contrat en date du 1er août 1984, M., [M], [P] a donné à bail à M., [N], [U] un appartement de type 4 situé en rez-de-chaussée, ainsi qu’un garage n°60 et une cave n°3, l’ensemble sis, [Adresse 1] à, [Localité 6].
Par la suite, M., [N], [U] a épousé Mme, [O], [I], laquelle a continué d’occuper le logement après le décès de son mari, son fils, [J], [G] vivant avec elle.
Suite à des loyers impayés, Mme, [W], [E], [P] et M., [K], [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, fait assigner Mme, [O], [U] aux fins de résiliation de bail et de paiement de l’arriéré locatif.
Mme, [O], [U] est décédée le 15 mai 2023.
M., [J], [G] a été attrait à la procédure en qualité d’occupant du logement et d’héritier de Mme, [U].
Devant le premier juge, il a sollicité de voir :
— rejeter la demande en paiement,
— ordonner une expertise pour vérifier la décence du logement,
— suspendre l’obligation de règler les loyers dans l’attente du rapport et de la réalisation des travaux,
— subsidiairement, lui accorder des délais de paiement pendant deux années,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner les époux, [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout solidairement.
Par jugement rendu le 27 mai 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M., [G], [J] au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de reprise du bail ;
— condamné M., [G], [J] au paiement de la somme de 18 846,82 euros arrêtée au 1er mars 2025 ;
— autorisé M., [G], [J] à se libérer de la dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 700 euros, le solde de la dette devant être réglé à la 24ème mensualité ;
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
— condamné M., [G], [J] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux montants du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de reprise du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné M., [G], [J] au paiement de la somme de 3 000 euros à M., [F], [K] et Mme, [Y], [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [G], [J] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à M., [G] le 26 aout 2025.
Suivant déclaration en date du 18 septembre 2025, M., [J], [G] a interjeté appel.
Dans ses premières conclusions d’appelant, M., [G] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 27 mai 2025 (RG n°23/01423) par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement infirmés,
— juger qu’en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail consenti le 1er août 1984 à M., [N], [U], puis occupé par Mme, [O], [U], s’est transmis de plein droit, au décès de cette dernière, à M., [J], [G],
— juger en conséquence que M., [J], [G] doit être regardé comme locataire en titre du logement sis, [Adresse 4] à, [Localité 6],
— suspendre, l’obligation de règlement des loyers, charges et indemnités d’occupation à la charge de M., [J], [G], jusqu’à la réalisation effective des travaux de remise en état du logement intervenant après l’expertise judiciaire sollicitée devant le conseiller de la mise en état,
— juger que la créance invoquée par M., [K], [P] et Mme, [W], [Q] et notamment la somme de 18 846,82 € arrêtée au 1er mars 2025 n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, de sorte qu’elle ne saurait fonder aucune condamnation à l’encontre de M., [J], [G] ;
A titre subsidiaire,
— accorder à M., [J], [G] des délais de paiement sur la durée maximale de 36 mois pour le règlement de la dette locative éventuellement retenue à sa charge;
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêts à un taux légal ;
En tout état de cause,
— débouter M., [K], [P] et Mme, [W], [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M., [K], [P] et Mme, [W], [Q], in solidum, à verser à Maître Fleur Orwat, avocat au barreau de Reims et conseil de M., [J], [G] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonner aux bailleurs M., [K], [P] et Mme, [W], [Q] de procéder à l’exécution de l’intégralité des travaux qui seront prescrits par l’expert judiciaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— condamner M., [K], [P] et Mme, [W], [Q], in solidum, aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident en date du 16 décembre 2025, M., [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer recevables et bien fondées ses conclusions d’incident ;
En conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira à M. ou Mme le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Reims de nommer avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, à savoir le logement occupé par M., [J], [G], sis, [Adresse 5], se faire communiquer tous les documents ou pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Décrire l’état général du logement, ses caractéristiques, sa composition et les équipements présents,
— Déterminer l’existence, et le cas échéant, la nature et l’ampleur des désordres qui l’affectent au regard des désordres décrits par la SELARL, [A], commissaire de justice dans ses constats des 17 janvier 2022 et 19 septembre 2025
— Le cas échéant, dater dans la mesure du possible l’apparition du/des désordres, et déterminer pour chaque type de désordre la ou les cause(s),
— Dire si le logement est conforme au règlement sanitaire départemental, s’il présente des non-conformités au regard des normes fixées par le décret n° 2002-130 du 30 janvier 2002,
— Dire si le logement présente un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des occupants,
— Fournir tout élément permettant à la cour d’apprécier dans le cas d’un logement indécent et/ou insalubre si cet état provient d’un manquement aux obligations du bailleur, et notamment de son obligation d’entretien des locaux, de vices ou défauts du bien, ou si cela apparaît résulter de manquements imputables au locataire, et notamment de dégradations volontaires de sa part, décrire et chiffrer les travaux susceptibles de mettre fin aux désordres constatés, en préciser la durée prévisible,
— Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la cour, de déterminer les responsabilités encourues, chiffrer les préjudices,
— Evaluer le montant et la nature des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état de ce logement,
— Dire si un trouble de jouissance est ou a été subi par M., [G] du fait de ces désordres et dans l’affirmative en décrire l’ampleur,
— Dire que l’expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces détenus par
les parties ou les tiers, entendre tout sachant et recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne';
— dire que l’expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties, lesquelles se verront alors impartir un délai pour formuler des dires écrits';
— dire que l’expert répondra à ces dires dans son rapport définitif';
— dire que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel de Reims, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le greffe l’informera du paiement de la consignation et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération';
— dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement
par ordonnance rendue sur simple requête';
— dire que, M., [J], [G] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public, conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991.
Dans ses conclusions d’incident du 6 mars 2026, M., [G] a maintenu ses demandes y ajoutant qu’il souhaitait voir déclarer recevable sa demande d’expertise.
Dans leurs conclusions sur incident en réplique des 6 mars et 9 mars 2026, les consorts, [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer M., [J], [G] irrecevable en sa demande de réalisation d’une expertise judiciaire en raison de l’autorité de chose jugée ou à tout le moins mal fondé en sa demande.
Par conséquent,
— débouter purement et simplement M., [J], [G] de sa demande de réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner M., [J], [G] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [J], [G] aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 907 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Le conseiller de la mise en état dispose donc de pouvoirs semblables à ceux du juge de la mise en état de première instance, étant précisé qu’il a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à l’échange ponctuel de leurs conclusions et de leurs pièces par les parties.
Au termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
L’article 954 du même code prévoit que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
(…)
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion
des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande
l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire du logement, M., [G] invoque un élément nouveau depuis la décision contestée et une dégradation de l’état du logement.
Pour soulever l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée devant le conseiller de la mise en état, les époux, [P] indiquent que M., [G] n’a pas interjeté appel de la disposition qui a rejeté la demande d’expertise qu’il avait formée devant le premier juge, et qu’en tout état de cause, il n’a pas demandé à la cour, saisie au fond, de statuer à nouveau sur ce point et d’ordonner une expertise si bien que le rejet de la demande d’expertise est devenu définitif avec autorité de la chose jugée.
Sur ce,
Le conseiller de la mise en état, qui n’est pas une juridiction d’appel, n’est pas compétent pour connaître des demandes qui auraient déjà été soumises au premier juge et sur lesquelles il aurait statué, lesquelles sont déférées à la cour.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel du 18 septembre 2025 que M., [G] a contesté l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 27 mai 2025 y compris celle qui a rejeté le surplus de ses demandes.
Or, la lecture de la motivation du jugement permet de constater que le premier juge a rejeté la demande d’expertise formée en première instance par M., [G].
En revanche, force est de constater que dans ses conclusions au fond, il ne sollicite pas que soit ordonnée une expertise du logement.
Dès lors, en application des articles sus-visés, il y a lieu de considérer que même s’il a sollicité l’infirmation de la disposition ayant rejeté ' ses autres demandes’ dont la demande d’expertise, dans la mesure où il ne demande pas à la cour de statuer à nouveau sur cette prétention, celle-ci est réputée non contestée.
Le jugement déféré est donc devenu définitif sur ce point.
Pour justifier la recevabilité et le bien fondé de sa demande d’expertise devant le conseiller de la mise en état, M., [G] affirme que le logement s’est dégradé et qu’il justifie d’éléments nouveaux.
Cependant, s’il est établi que le constat d’huissier produit aux débats date du 19 septembre 2025 et qu’il est donc postérieur à la déclaration d’appel du 18 septembre 2025, la cour constate qu’il est antérieur aux premières conclusions au fond notifiées le 16 décembre 2025 dans lesquelles M., [G] aurait dû former sa demande d’expertise au fond pour inclure le rejet de sa demande d’expertise dans les dispositions déférées à la cour.
Dans ces conditions, le jugement déféré est donc définitif sur ce point et il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la demande formée devant le conseiller de la mise en état faute d’élément nouveau postérieur aux premières conclusions au fond.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombant en sa demande, M., [G] sera condamné à payer les dépens de l’incident.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. et Mme, [P] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans la présente procédure.
M., [G] sera donc condamné à leur payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formée par M., [J], [G],
Condamnons M., [J], [G] aux dépens,
Condamnons M., [J], [G] à payer à M., [K], [P] et à Mme, [W], [P] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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- Décret n°2002-130 du 30 janvier 2002
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- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
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