Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 août 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLQE
N° de Minute : 1481
Ordonnance du jeudi 21 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M [M] [W] alias [M] [B]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 4] EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [N] [X] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me DEREGNAUCOURT, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Céline TAHON, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 21 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 21 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 août 2025 à 10h49 notifiée à M. [M] [W] alias [M] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [W] alias [M] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 août 2025 à 15h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [W] alias [M] [B], né le 18 juillet 1996 à [Localité 4] (EGYPTE), de nationalité égyptienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 20 juillet 2025 notifié à 15h10 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par le préfet des Yvelines le 20 octobre 2023 à 17h10.
Par décision en date du 24 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fait droit au recours en annulation de l’intéressé et a ordonné la mainlevée de la rétention administrative.
Par appel suspensif du même jour, le procureur de la République du tribunal judiciaire a sollicité le maintien en rétention de M. [W] dans l’attente de sa comparution devant la cour d’appel de Douai.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la cour d’appel de Douai a déclaré la requête en prolongation de la préfecture recevable, infirmé la décision du premier juge, déclaré régulier le placement en rétention et a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 août 2025 à 10h49, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [W] du 20 août 2025 à 15h45 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève de nouveaux moyens tirés de :
— l’irrecevabilité de la requête compte tenu de l’absence d’actualisation du registre ;
— l’irrégularité de la requête en prolongation quant à l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
— l’insuffisance de diligences de l’administration,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Selon l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de relever que M. [M] [W] se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aucune irrégularité n’est donc à relever, ce registre étant actualisé à la date du dépôt de la requête.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que l’administration a produit l’intégralité des pièces justifiant de ses diligences au soutien de sa requête en prolongation contrairement à ce que soutient l’appelant étant relevé que les autorités consulaires égyptiennes ont fixé une date d’audition au 28 août 2025 suite à la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire formulée par l’administration le 20 juillet 2025, étant rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire et des rendez-vous consulaires relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, document indispensable à l’éloignement, compte tenu de l’absence de document d’identité et de voyage, de sorte que ces conditions étant réalisées en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [B] ALIAS [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Céline TAHON, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 21 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [X]
Le greffier
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLQE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [B] ALIAS [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [B] ALIAS [W] le jeudi 21 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Théodora BUCUR le jeudi 21 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 21 août 2025
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLQE
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