Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 nov. 2023, n° 23/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 23/777
Copie exécutoire
aux avocats
le 5 décembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03123
N° Portalis DBVW-V-B7H-IELD
Décision déférée à la Cour : 23 Mars 2023 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
Représenté par Me Loïc RENAUD, Avocat à la Cour
plaidant : Me SPITZ, Avocate au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. SDMO INDUSTRIES,
venant aux droits de la SAS BEALAS ENERGIE SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la Cour
plaidant : Me LE BALCH, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y pas opposées, devant M. LAETHIER Vice-Président placé auprès de Mme la Première Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme THOMAS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [Z] a été embauché par la Sas Bealas Energies Services (ci-après « la société B.E.S. ») en qualité d’électromécanicien, à compter du 2 février 2014, suivant contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2004.
Par courrier du 26 avril 2018, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d’un jour ouvré pour avoir effectué une fausse déclaration de ses horaires d’intervention et de travail et falsifié un document destiné au client.
Par décision du 17 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé le salarié de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d’une maladie hors tableau (dépression réactionnelle) du 8 janvier 2018.
Suivant avis du 5 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste de travail, précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 13 octobre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une rupture du contrat de travail pour inaptitude physique fixé au 23 octobre 2020.
L’entretien préalable a été reporté au 4 novembre 2020 à la demande du salarié.
Par courrier du 9 novembre 2020, la société B.E.S. a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Par acte introductif d’instance du 25 août 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins, notamment, de contester son licenciement et la mise à pied disciplinaire du 26 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, le juge départiteur, statuant en formation incomplète de départage, a ordonné un sursis à statuer jusqu’au terme de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise saisi d’un recours de l’employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du 17 avril 2020 qui admet au bénéfice de la législation professionnelle la maladie hors tableau déclarée par le salarié.
Pour se déterminer ainsi, le conseil de prud’hommes a retenu que la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise est susceptible d’avoir une influence sur la procédure prud’homale.
Par acte du 21 avril 2023, M. [Z] a fait assigner la société B.E.S. devant Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar aux fins d’être autorisé à interjeter appel à l’encontre du jugement du 23 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 11 août 2023, Madame la première présidente a autorisé M. [Z] à faire appel du jugement rendu le 23 mars 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 6 octobre 2023 à 9 heures.
M. [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration faite par voie électronique le 24 août 2023.
Par acte du 29 août 2023, M. [Z] a fait citer la société B.E.S. à comparaître devant la chambre sociale de la cour d’appel de Colmar pour l’audience du 6 octobre 2023 à 9 heures.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
— annuler, à tout le moins réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 30 mars 2023 ordonnant le sursis à statuer « dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise » en l’intégralité de ses chefs,
— renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg pour être jugée sans délai,
— débouter la société BES de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement, en cas de mise en 'uvre du pouvoir d’évocation,
— réserver aux parties la faculté de conclure au fond après arrêt avant dire droit,
— débouter la société BES de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société B.E.S. à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B.E.S. aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouter la société BES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société BES de ses demandes au titre des frais et dépens de l’instance.
M. [Z] fait valoir que le jugement déféré encourt la nullité au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les conclusions de l’employeur contenant la demande de sursis à statuer ayant été enregistrées au greffe le 9 février 2023, soit le jour de l’audience de plaidoirie.
Le salarié soutient que le jugement encourt la nullité au motif qu’un délai de 4 mois s’est écoulé entre la décision de départage et l’audience de départage, en violation de l’article L 1454-2 du code du travail, et que ce délai porte atteinte à son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.
Il affirme également qu’il n’a pas été consulté ou invité à se prononcer sur l’incomplétude de la formation départage et que le jugement ne précise pas le motif de la défaillance du conseiller salarié, ce qui justifie la nullité du jugement.
Sur le sursis à statuer prononcé par le juge départiteur, M. [Z] fait valoir qu’il n’est pas justifié au regard du principe d’indépendance des recours devant les pôles sociaux et les juridictions prud’homales, les deux recours étant autonomes, et qu’il n’existe aucun risque de décisions divergentes ou contradictoires.
L’appelant expose que ce sursis à statuer est conditionné à un événement indéterminé, le dispositif du jugement déféré étant trop imprécis pour permettre une reprise d’instance valable, ce qui constitue une atteinte à ses droits et confine au déni de justice. Il ajoute que l’affaire a fait l’objet d’une radiation et qu’il existe un risque de caducité de la procédure dans la mesure où il ne dispose d’aucune information sur les procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2023, la société SDMO Industries, venant aux droits de la société B.E.S., demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer « jusqu’au terme de la procédure de recours en contestation de la décision de la Commission de recours amiable tendant à rendre opposable la décision de la CPAM du 17 avril 2020 qui admet au bénéfice de la législation professionnelle la maladie déclarée par le salarié et son caractère professionnel pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise »,
le cas échéant,
— préciser que la procédure « pendante devant le tribunal Judiciaire de Pontoise » a pour n° RG 20/00701 et 20/00714,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement, si la cour estimait devoir remettre en cause le sursis à statuer,
— renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour qu’il statue au fond,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses autres demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] à payer à la société B.E.S. la sommes 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société SDMO Industries fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté devant les premiers juges puisque ses conclusions « enregistrées au greffe le 9 février 2023 » ont été communiquées au salarié le 18 janvier 2023 et qu’en outre, la demande de sursis à statuer a été formulée dès ses premières écritures déposées le 9 décembre 2021. L’employeur ajoute que M. [Z] n’a pas sollicité le rejet des écritures adverses devant le juge départiteur, preuve qu’elles avaient été préalablement portées à sa connaissance.
L’intimée soutient que le non-respect du délai de renvoi en audience de départage n’est pas prescrit à peine de nullité et qu’un délai de 4 mois entre une décision de partage de voix et l’audience de départage n’est pas excessif.
S’agissant de la formation incomplète de départage, l’employeur indique que le code du travail ne prévoit aucune obligation d’informer les parties de la défaillance d’un conseiller, ni d’exposer le motif de l’incomplétude.
En ce qui concerne le sursis à statuer, la société SDMO Industries expose que le dispositif du jugement déféré est parfaitement clair et précis et que M. [Z] est intervenu volontairement dans les deux procédures pendantes devant le pôle social de [Localité 5], de sorte qu’il sera informé de l’issue des procédures et qu’il pourra accomplir toute diligence utile afin d’échapper à une éventuelle péremption.
L’employeur affirme que le sursis à statuer ne constitue pas une atteinte au « principe d’indépendance des recours », mais une décision du juge départiteur qui considère qu’il est de bonne administration de la justice d’attendre la décision du pôle social qui pourrait avoir une incidence sur le procès prud’homal.
Il précise que l’objet du litige devant le pôle social est de déterminer, au regard des éléments de fait invoqués par l’assuré, s’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée à titre professionnel (épuisement professionnel ou burn-out) et son travail habituel, ce qui suppose d’apprécier les conditions de travail du salarié qui soutient que cette maladie professionnelle serait la conséquence d’un rythme de travail effréné et d’un harcèlement moral.
L’employeur ajoute que le salarié, au soutien de ses demandes devant le conseil de prud’hommes a pour seules pièces et argument l’avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la décision subséquente de reconnaissance de la maladie professionnelle, de sorte que la décision du pôle social aura des conséquences sur la caractérisation ou non d’un harcèlement moral et d’un épuisement professionnel et qu’il existe un risque de contrariété de décisions.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il résulte des pièces produites et des explications des parties que les différentes procédures en cours impliquant le salarié et l’employeur sont les suivantes :
— les deux instances initiées par l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en vue de se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du Bas-Rhin reconnaissant le caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par le salarié (la première instance est dirigée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM et la seconde contre la décision explicite de rejet de la même commission). M. [Z] est intervenu volontairement dans ces deux procédures.
— la procédure engagée par M. [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
— la procédure prud’homale engagée par le salarié devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail, ayant abouti au jugement du 23 mars 2021 déféré devant la cour.
Sur la nullité du jugement :
— Sur le respect du contradictoire :
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, l’audience de départage s’est tenue le 9 février 2023 et l’employeur justifie de la communication de ses dernières conclusions au salarié le 18 janvier 2023.
La demande de sursis à statuer, contenue dans les conclusions de l’employeur, a donc été soumise au débat contradictoire et M. [Z] a disposé d’un délai suffisant pour répliquer aux conclusions adverses.
Par ailleurs, il n’a soulevé aucun incident lié à la violation du principe du contradictoire devant le conseil de prud’hommes.
Enfin, il n’est pas démontré par M. [Z] que les conclusions qui lui ont été communiquées le 18 janvier 2023 sont différentes de celles qui ont été déposées au greffe du conseil de prud’hommes le 9 février 2023.
Au vu de ces éléments, aucune violation du principe du contradictoire n’est caractérisée, de sorte qu’il convient de rejeter le moyen de nullité.
— Sur le non-respect du délai de l’article L 1454-2 du code du travail :
Selon l’article L 1454-2 alinéa 1 du code du travail, « en cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois. »
En l’espèce, il est constant que le renvoi devant le juge départiteur a été prononcé le 12 octobre 2022 et que les parties ont été convoquées le 27 octobre 2022 pour l’audience de départage du 9 février 2023.
Cependant, le délai d’un mois de l’article L 1454-2 du code du travail n’est pas prévu à peine de nullité et le délai dans lequel l’affaire a été reprise devant le juge départiteur apparaît raisonnable.
En conséquence, aucune nullité du jugement n’est encourue de ce chef.
— Sur la formation incomplète de départage :
Aux termes de l’article R 1454-31 du même code : « Quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’homme, lorsque lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats. Il recueille préalablement l’avis des conseillers présents. »
En l’espèce, il est mentionné dans l’en-tête du jugement que le bureau de départage est composé lors des débats et du délibéré par le juge départiteur et par trois conseillers (deux conseillers employeur et un conseiller salarié), et le dispositif de la décision est précédé des mentions suivantes : « Le juge départiteur, statuant en formation incomplète de départage, après avoir préalablement recueilli l’avis des conseillers présents, par jugement contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Colmar, après en avoir délibéré conformément à la loi ».
Par conséquent, les dispositions précitées ont été respectées.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exige de préciser le motif ayant conduit à l’absence d’un conseiller, ni de consulter les parties sur l’incomplétude de la formation de départage.
Dès lors, le jugement entrepris n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur le sursis à statuer :
En vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, l’arrêt de travail au titre d’un accident du travail, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l’inaptitude et une maladie professionnelle.
Ni l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, du caractère professionnel de la maladie du salarié, ni l’absence de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire, ne peut donc faire obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par suite, l’existence d’une procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, concernant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie du salarié au titre des risques professionnels, ne saurait justifier que soit ordonné un sursis à statuer dans le cadre de l’instance prud’homale.
Le fait que le pôle social soit amené à apprécier les conditions de travail du salarié pour caractériser ou écarter le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel n’a aucune incidence, le juge prud’homal disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation pour établir l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude au travail, de sorte qu’il n’y a aucun risque de contrariété de décisions.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer jusqu’au terme de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur le pouvoir d’évocation :
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, « lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567. »
En l’espèce, le jugement déféré a ordonné un sursis à statuer ainsi que la radiation de l’affaire. Ces événements entraînent la suspension de l’instance et non son extinction, le tribunal restant saisi par application de l’article 379 du code de procédure civile et l’instance étant suspendue jusqu’au terme de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Le jugement de sursis à statuer n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 568 du code de procédure civile et ne permet à la cour d’évoquer le fond de l’affaire sur ce fondement.
Outre les deux cas prévus à l’article 568 du code de procédure civile, l’évocation est également admise lorsque le jugement a sursis à statuer et que l’appel en a été autorisé par un premier président en application de l’article 380 du code de procédure civile (Civ.2, 21 avril 2005, n° 03-16.466).
Cependant, en l’espèce, il n’apparaît pas qu’il soit d’une bonne administration de la justice d’évoquer le fond de l’affaire et de porter atteinte au double degré de juridiction, étant rappelé que l’évocation est une simple faculté et non un droit pour les parties.
La présente affaire sera donc renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour la reprise de l’instance au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société SDMO Industries, qui succombe dans sa demande tendant au sursis à statuer, sera condamnée aux dépens d’appel et par voie de conséquence sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
L’équité commande de condamner l’intimée à payer à M. [Z] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable,
INFIRME le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ce qu’il a réservé les prétentions respectives des parties et les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes de M. [K] [Z] à l’encontre de la SAS SDMO Industries, venant aux droits de la Sas Bealas Energies Services,
REJETTE la demande d’annulation du jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu à évocation,
RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour que l’instance au fond soit reprise,
CONDAMNE la SAS SDMO Industries à payer à M. [K] [Z] une somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS SDMO Industries de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SDMO Industries, venant aux droits de la société Bealas Energies Services, aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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