Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 oct. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4KI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00505
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 18] du 17 janvier 2025
APPELANTS :
Monsieur [F] [G]
né le 29 Juillet 1971 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 55% numéro 2025-001958 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Madame [H] [W] épouse [G]
née le 06 Septembre 1976 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 55% numéro 2025-001959 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
INTIMÉES :
Société [12]
chez [Adresse 14]
[Localité 4]
Organisme [13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [22]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Michèle NATHAN ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [F] [G] et Mme [H] [W], épouse [G] ont saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré leur demande recevable le 29 août 2023 et suivant décision du 26 mars 2024, elle a imposé des mesures consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, retenant une mensualité de remboursement de 975,24 euros et la vente de leur bien immobilier.
M. et Mme [G] ont contesté ces mesures refusant la vente de leur bien immobilier.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a notamment:
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [F] [G] et Mme [H] [G],
— arrêté le passif à la somme de 178.268.62 euros,
— fixé la capacité de remboursement de M. [F] [G] et Mme [H] [G] à la somme de 777,28 euros et dit que la quotité saisissable est de 362,89 euros,
— fixé la capacité de remboursement à 0 euro afin de permettre des versements mensuels pour rembourser la créance de la [13],
— ordonné par conséquent la suspension de l’exigibilité des créances de M. [F] [G] et Mme [H] [G] pendant une durée de 24 mois au taux de 0.00%,
— dit que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable de leur bien immobilier,
— dit que le plan entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement,
— rappelé que pendant toute la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement, et de manière générale, ne peuvent effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière,
— dit qu’en cas d’élément nouveau (baisse des ressources, augmentation des charges, retour à meilleur fortune), il appartient aux débiteurs de saisir la [16] aux fins de révision du plan,
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement des remboursements de crédit aux particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 8 ans;
M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision par l’intérmédiaire de leur avocat suivant déclaration du 17 février 2025, l’appel portant sur les dispositions ayant fixé leur capacité de remboursement à la somme de 777,28 euros et la quotité saisissable à 362,89 euros, ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois et dit que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable de leurs biens immobiliers.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 30 mai 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour d’infirmer la décision déférée, de les autoriser à régler leur endettement par mensualités de 450 euros et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils indiquent qu’ils disposent de revenus à hauteur de 1886 euros par mois et être en mesure de consacrer une somme de 450 euros au remboursement de leurs dettes. Ils s’opposent à la vente de leurs biens immobiliers estimant que le produit ne suffira pas à apurer leur endettement tout en permettant leur relogement. Ils demandent en conséquence à la cour de les autoriser à régler leurs dettes sur la base de cette mensualité.
Suivant conclusions transmises le 4 juin 2025, la SA [15] demande à la cour de:
— fixer la mensualité de remboursement à la charge des époux [G] en fonction de leurs revenus et charges réactualisés,
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2025 et les mesures détaillées envisagées par la commission de surendettement en date du 26 mars 2024 en ce qu’il a été accordé un délai de 24 mois aux époux [G] pour procéder à la revente amiable de leur bien immobilier au prix du marché,
— confirmer également explicitement que des mandats de vente devront être fournis régulièrement et que le prix de vente devra être revu à la baisse tous les six mois, afin de permettre la revente du bien immobilier dans le délai de 24 mois,
— débouter les époux [G] de toute autre contestation.
La SA [15] s’oppose à la proposition formulée par M. et Mme [G] de régler leurs dettes par mensualités de 450 euros qu’elle considère comme irréaliste, dès lors que sa créance ne pourrait être honorée qu’au bout de 30 ans, après en outre le remboursement de la dette auprès de la [13] d’un montant de 14.570,88 euros, devant être traitée hors plan, pendant 32 mois soit environ trois ans.
Elle observe, s’agissant de la valeur du bien immobilier qu’en première instance elle avait sollicité de M. et Mme [G] qu’ils produisent des mandats de vente et une estimation de leur bien par deux agences régionales, qu’à hauteur d’appel, ils versent aux débats un simple avis de valeur daté du 3 avril 2025 définissant une fourchette entre 170 000 et 180 000 euros net vendeur qui ne peut convaincre, alors qu’ils avaient eux-mêmes initialement précisé à la commission que le bien pouvait être évaluée à 210 000 euros.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions et arguments.
Par courrier du 28 mai 2025, reçu au greffe le 2 juin 2025, la [11] [Localité 9] a sollicité l’autorisation de ne pas comparaître. Elle a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le mérite de l’appel et chiffré sa créance à la somme de 600 euros.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé, l’organisme [13] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
La commission peut également en vertu de l’article L733-7 imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Ainsi le juge peut subordonner les mesures qu’il prend à la vente par le débiteur d’un bien immobilier, dès lors que cette vente permet d’apurer de façon significative une partie du passif.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il s’en suit qu’en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L’article L. 731-2 précise en outre que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Au vu des justificatifs produits (avis d’impôt sur les revenus de 2023, relevé de compte du mois de septembre 2024, notification de dette [10] en date du 27 septembre 2024, attestation d’assurance maladie rente accident du travail), le premier juge a estimé que les ressources mensuelles de M. et Mme [G] pouvaient se fixer à la somme de 1959,28 euros.
A hauteur d’appel, compte tenu des pièces versées aux débats, le montant des ressources mensuelles a légèrement diminué pour atteindre la somme de 1886,41 euros décomposée comme suit
Pension Mme [G] 651,91 euros
Pension M. [G] 691,03 euros
Rente trimestrielle M. [G] (543,52 euros) 181,17 euros
Allocation adulte handicapé Mme [G] 297,58 euros
Allocation adulte handicapé M. [G] 64,72 euros
Les charges courantes se fixent après actualisation pour un ménage sans enfants à charge à la somme de 1196 euros détaillée comme suit:
Forfait chauffage 167 euros
Forfait de base 853 euros
Forfait habitation 163 euros
Impôts 13 euros
La part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2025 serait de 316,23 euros, la capacité de remboursement dégagée étant par ailleurs de 690 euros.
M. et Mme [G] s’opposent à la vente de leur bien immobilier expliquant que le produit de cette vente qui pourrait se chiffrer entre 170.000 et 180.000 euros ne permettrait pas d’apurer l’intégralité de leurs dettes si le bien était vendu dans la fourchette basse et de se reloger s’il était vendu dans la fourchette haute. Ils proposent d’augmenter la somme à consacrer au remboursement de leur dette à la somme de 450 euros.
S’il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient aux débiteurs, dans cette hypothèse, de s’acquitter de l’ensemble de leurs dettes sans aucun effacement possible.
Au vu de l’endettement des époux, à hauteur de la somme de 178.268,62 euros, en ce non compris la dette hors plan de 14.570,88 euros et sur la base de mensualités de 316,23 euros, la durée de remboursement représenterait 564 mois, soit 47 ans, et 396 mois, soit 33 ans sur la base de leur nouvelle proposition, durée largement excessive tant en soi qu’en tenant compte de l’âge des époux [G] et de la nécessité de préserver également les intérêts des créanciers qui ne sauraient se voir priver de leurs droits pour permettre au couple de se constituer un patrimoine immobilier.
Par suite, la mise en oeuvre d’un plan de rééchelonnement qui induirait de fait un effacement partiel de la dette, paraît inadaptée et doit être écartée.
Sur l’impossibilité de relogement et l’incapacité d’assurer un loyer, la cour observe que le bien des époux [G] avait été évalué à 210.000 euros par la commission, qu’il est produit un seul avis de valeur à hauteur de 170 000/180 000 euros daté du 3 avril 2025, que le marché étant fluctuant, il apparaîtra prudent de solliciter une seconde évaluation, que la capacité restant due permettra en outre de faire face au paiement d’un loyer.
C’est donc à juste titre que le premier juge a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement à l’égard de M. et Mme [G] selon plan figurant en annexe du jugement. Il sera toutefois infirmé quant au montant de la capacité contributive qui doit être fixée à la somme de 316,23 euros.
Il convient de préciser qu’à défaut de vente et trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à M. et Mme [G] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour s’en expliquer et notamment de produire tout mandat de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe sauf en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [G] à la somme de 777,28 euros et dit que la quotité saisissable est de 362,89 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe la capacité de remboursement de M. et Mme [G] à la somme de 690 euros et dit que la quotité saisissable est de 316,23 euros,
Rappelle que le produit de la vente du bien immobilier devra désintéresser les créanciers sur le reliquat de la dette inscrite au plan de surendettement à l’issue des vingt quatre mois,
Dit qu’à défaut de vente et trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à M. et Mme [G] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour s’en expliquer et, le cas échéant, pour bénéficier de l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [G] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
La greffière La présidente
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