Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 25 janv. 2024, n° 23/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 février 2023, N° 41;22/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 41
CG
— -----------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Eftimie-Spitz,
— Me Guédikian,
le 25.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 janvier 2024
RG 23/00060 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 41, rg n° 22/00321 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete di 13 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 février 2023 ;
Appelant :
Le Comité d’Entreprise de [7], [Adresse 2], représenté par [R] [M], trésorier du comité d’entreprise et premier secrétaire général adjoint de [5] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa [1], dont le siège soial est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2022 et par assignation délivrée le 16 décembre 2022, le comité d’entreprise [7] a demandé au juge des référés du tribunal de première instance de Papeete de bien vouloir :
— enjoindre la [1] d’exécuter la décision du comité d’entreprise du 1er février 2022 et partant l’ensemble des ordres de virement requis dans cette décision et ce sous astreinte de 20 000 francs par jour de retard après un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la [1] à payer au comité d’entreprise [7] la somme de 200.000 francs au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le comité d’entreprise [7] exposait que la fermeture de l’établissement [3] est définitive depuis le 15 mars 2021, que le comité d’entreprise s’était réuni le 1er février 2022, et avait voté l’affectation des biens dont il disposait à divers établissements religieux, que par mail du 12 mai 2022 la banque avait avancé qu’elle ne pouvait mettre à jour le carton de signature de compte à défaut de connaissance du règlement intérieur du comité et du renouvellement du bureau et que le refus de paiement de l’établissement bancaire constitue un obstacle aux droits du titulaire du compte de disposer de ses fonds, et donc un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 février 2023 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté le comité d’entreprise [7] de sa demande tendant à le voir enjoindre la [1] d’exécuter la décision du comité d’entreprise du 1er février 2022 et partant l’ensemble des ordres de virement requis dans cette décision et ce sous astreinte de 20.000 francs par jour de retard après un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamné le comité d’entreprise [7] aux dépens.
Par requête en date du 28 février 2023 le comité d’entreprise [7] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de voir :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2023 par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Enjoindre à la [1] d’exécuter la décision du comité d’entreprise de [7] prise le 1er février 2022, et partant, l’ensemble des ordres de virement requis dans cette décision, et ce, sous astreinte de 20 000 XPF par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la [1] à payer au comité d’entreprise de [7] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner la [1] aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction d’usage au profit de Me Marie Eftimie- Spitz.
Par ses dernières conclusions en date du 10 mai 2023 la SA [1] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit en ce qui concerne la recevabilité de la requête présentée par le comité d’entreprise de [7], ainsi que sur ses demandes.
Rejeter la demande de condamnation de la [1] au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
En l’espèce il ressort des éléments versés aux débats qu’à la suite de la fermeture de l’établissement [3], le 17 juin 2020, le comité d’entreprise de cet établissement s’est réuni le 1er février 2022 et a voté l’affectation des biens dont il dispose à divers établissements religieux ainsi que sa dissolution. Le procès verbal de cette réunion extraordinaire comprend un deuxième point intitulé: 'validations des combinaisons de signatures’ mentionnant en liminaire de l’exposé de ces combinaisons 'afin de parfaire la répartition des fonds du CE'. Il était alors prévu une double signature entre le trésorier ou son adjoint et le secrétaire ou son adjoint.
Le compte en banque de ce comité d’entreprise est ouvert auprès de la [1]. Le titulaire du compte est 'le comité d’entreprise [4]' et la [1] produit le règlement intérieur qui lui a été transmis lors de l’ouverture de ce compte et qui, au titre des signatures autorisées, mentionne une double signature à la fois du trésorier ou de son représentant et du président ou de son représentant.
Postérieurement au 1er février 2022 plusieurs courriels ont été échangés entre le trésorier du comité et cet établissement bancaire, concernant les virements devant intervenir au profit des établissements religieux définis par le comité d’entreprise.
L’appelant verse aux débats en pièce n° 10 le courrier adressé par le président du comité d’entreprise à la suite de cette réunion du 1er février 2022, courrier par lequel il fait part de la volonté de la direction de contester cette décision par voie judiciaire.
Selon le courriel adressé le 17 janvier 2022 par l’inspecteur du travail au président du comité, l’employeur n’a pas à intervenir dans le choix de la dévolution des biens d’un CE ; quand bien même il n’est pas d’accord avec le choix des membres. Seuls les salariés pourraient contester ces choix devant, en premier lieu la Direction du travail puis, en cas de désaccord, devant le tribunal de grande instance.
Pour autant la 'validation des combinaisons de signatures’ ne peut valoir modification du règlement intérieur qui confiait à la signature conjointe du trésorier ou de son représentant et du président ou de son représentant la capacité d’ordonner des virements bancaires.
En l’espèce les éléments versés aux débats démontrent que cette demande de virement a été faite auprès de la banque par le seul trésorier, générant un refus de la banque qui a souligné, dans son courriel en date du 12 mai 2022, qu’elle ne pouvait se positionner, au vu des éléments transmis, sur le pouvoir des signataires.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a souligné qu’aucun règlement intérieur actualisé n’était versé permettant de constater que le ou les donneurs d’ordre au virement avaient compétence pour agir de la sorte.
Contrairement aux affirmations du comité d’entreprise [7] ce n’est pas l’affectation des biens telle que décidée par le comité qui est contestée, mais la régularité des ordres de virements au sujet desquels il y a bien une contestation sérieuse quant à la détermination du ou des donneurs d’ordre.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qui concerne la charge des dépens de première instance. Le comité d’entreprise de [7] sera condamné aux dépens d’appel sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne le comité d’entreprise de [7] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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