Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 janv. 2025, n° 18/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 décembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[9]
Copies certifiées conformes
Monsieur [E] [U]
[9]
Me Stephane DOMINGUEZ tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 18/04453 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HD2A – N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [U], salarié de la société [10], a été victime d’un malaise le 2 novembre 2014, à 21h32, sur son lieu de travail et a, dans les suites de cet accident, été hospitalisé du 2 au 10 novembre 2014 au centre hospitalier de [Localité 11].
Le 13 novembre 2014 son fils a transmis une déclaration d’accident du travail à la [6] (la [8]) du Hainaut dans laquelle il était mentionné ce qui suit : « malaise épileptique entraînant la paralysie droite et la destruction du champ visuel droit suite au non-respect des prescriptions médicales par l’employeur sur personne reconnue handicapée. Effort trop intense aucun poste aménagé », à laquelle était joint un courrier d’un médecin du centre hospitalier de [Localité 11] du 10 novembre 2014.
L’employeur a également établi une déclaration d’accident du travail le 17 novembre 2014, accompagnée d’un courrier de réserves dans lequel il indiquait que l’origine de l’accident était à rechercher dans une cause étrangère au travail et sollicitait l’avis du médecin-conseil sur cette difficulté d’ordre médical.
Après investigations et transmission du dossier au médecin-conseil, la caisse a notifié son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une expertise technique a été ordonnée, M. [F], médecin, a été désigné à cet effet, avec pour mission d’indiquer si les lésions mentionnées dans le certificat médical initial du 10 novembre 2014 avaient un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 2 novembre 2014.
Le médecin-expert a répondu le 11 mars 2015 par la négative et la caisse a notifié son refus de prise en charge à l’assuré le 20 avril 2015.
Contestant cette décision, M. [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui, par jugement du 13 mai 2016 a ordonné une nouvelle expertise, laquelle a été confiée à M. [D], médecin expert, qui a rendu un rapport le 26 août 2016 dans lequel il ne retient pas de lien entre les lésions invoquées dans le certificat médical initial et l’accident.
Par jugement rendu le 21 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a :
dit que les lésions et troubles constatés sur la lettre hospitalière du 10 novembre 2014 ne sont pas à relier à l’accident dont le salarié a été victime le 2 novembre 2014,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2015,
rappelé qu’en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu’il n’y a lieu à condamnation aux dépens.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 29 décembre 2016, après notification intervenue le 23 décembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2019 et, la cour, par arrêt du 10 mai 2019, a désigné, à nouveau, le docteur [D], lequel a refusé la mission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2020 et, la cour, par arrêt du 16 octobre 2020, a désigné le docteur [V] en qualité d’expert technique lequel, étant parti en retraite, n’a pas donné suite à la mission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2022 et, par arrêt du 5 décembre 2022, la cour a désigné le docteur [R], lequel a rendu son rapport le 31 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2024 et lors de l’audience, M. [U], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 21 décembre 2016,
statuant à nouveau, juger que les troubles constatés par le certificat médical du 10 novembre 2014 sont à relier à l’accident dont il a été victime le 2 novembre 2014 et qu’il s’agit en l’état d’un accident du travail,
condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Il fait essentiellement valoir que le jour de l’accident il a effectué une manutention importante ce qui lui a occasionné des céphalées, il produit plusieurs documents médicaux, explique qu’il a été reconnu travailleur handicapé, que son poste n’était pas aménagé et qu’il existe un témoin de l’accident.
Par conclusions visées par le greffe le 20 décembre 2018, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et indique, lors de l’audience, qu’elle entend s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d’établir la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.
Pour renverser cette présomption, il doit nécessairement être démontré que l’accident a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime.
En l’espèce, le présent litige porte uniquement et exclusivement sur la question de savoir si les lésions survenues à M. [U] le 2 novembre 2014, sur son lieu de travail, ont une origine totalement étrangère au travail ou si elles ont, au contraire, un lien avec ce dernier.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de la déclaration d’accident du travail du 13 novembre 2014 que, le 2 novembre 2014 à 21h32 l’assuré a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, alors que ses horaires étaient de 19h49 à 6h09, qu’un témoin était présent, M. [K] [X], et qu’il a été transporté à l’hôpital de [Localité 11] par le SMUR.
M. [U] sera hospitalisé du 3 au 10 novembre 2014 et M. [Y], médecin, indiquera le 10 novembre 2014 ce qui suit : « les antécédents de ce patient sont marqués par une hypertension artérielle, une dyslipidémie, un infarctus sylvien gauche en novembre 2007. (') Ce patient devait être pris en charge dans le service alors qu’il posait le problème depuis 15 jours de vertiges de troubles de la marche et de troubles de préhension de la main droite.
Le 4 novembre le patient était retrouvé au sol très confus.
A l’entrée, le patient est en effet extrêmement confus présentant apparemment un déficit hémi-corporel droit, associé une hémianopsie latérale homonyme droite. Il existe apparemment une hypoesthésie homo latérale un manque de mot avec une discrète dysarthrie. ».
L’employeur a également rempli une déclaration d’accident du travail le 17 novembre 2014 en indiquant les mêmes éléments que l’assuré et en joignant une lettre de réserves aux termes de laquelle il a indiqué que : « le salarié a déclaré ne pas se sentir bien à son poste de travail. Suite à cette déclaration les pompiers du site sont intervenus puis le SMUR a pris en charge Monsieur [U]. A noter que l’origine du malaise de Monsieur [U] ne trouve pas d’origine dans le cadre de l’activité professionnelle. En effet, aucune des phases de travail de notre salarié ne peut expliquer la survenue de cet évènement. L’origine de l’évènement trouve sa cause dans un état pathologique préexistant. Plus précisément, le vendredi 14 novembre 2014, le fils de notre collaborateur nous a remis un certificat médical indiquant la survenance d’un accident vasculaire cérébrale. Or en l’espèce Monsieur [U] a déjà été atteint par le même type d’évènement en 2007. Le jour de l’évènement, il n’y a eu aucune charge d’activité particulière, il accomplissait son travail habituel. Par conséquent, l’état pathologique n’a pu être aggravé par les conditions de travail de l’intéressé. Le malaise de Monsieur [U] est survenu 1h40 après son début de poste, les efforts accomplis ce jour-là étaient d’autant plus limités. (') En conclusions au regard des éléments cités, l’activité professionnelle de Monsieur [U] n’a pas eu d’impact sur la survenance et le déclenchement de cette crise dont l’origine est à rechercher dans une cause extérieure et étrangère au travail.
En tout état de cause, nous vous demandons de bien vouloir réunir le colloque médico-administratif afin de recueillir l’avis éclairé du médecin conseil sur cette difficulté d’ordre médical ».
Pour répondre à cette question d’ordre médical, M. [F], médecin, a été désigné dans le cadre d’une expertise technique et a indiqué, aux termes de son rapport du 11 mars 2015 que « l’analyse historique révèle un état antérieur important qui évolue pour son propre compte. Déjà en 2011, il a été hospitalisé pour les mêmes symptômes et l’évolution a été favorable. Par conséquent, il n’y a pas de lien de causalité entre les troubles mentionnés dans le certificat médical du 10 novembre 2014 avec le traumatisme provoqué par l’accident de travail du 2 novembre 2014 d’autant que le neurologue mentionne dans son courrier du 10 novembre 2014 que les vertiges, les troubles de la marche et de préhension de la main droite sont apparus depuis 15 jours ».
M. [D], médecin désigné par le tribunal, a indiqué, dans son rapport du 26 août 2016 que l’assuré avait subi, lors de l’accident, des troubles épileptiques « sans aggravation de sa symptomatologie séquellaire datant de 2007 » et que ces troubles « ne sont pas en relation directe unique et certaine avec son activité professionnelle ».
Enfin, Mme [R], médecin désigné par la présente cour, a indiqué dans son rapport rendu le 31 juillet 2024, en substance, ce qui suit : « selon les conclusions du courrier du neurologue du centre hospitalier de [Localité 11], monsieur [E] [U] a présenté le 2.11.2014 des crises comitiales multiples focales et généralisées secondaires à une séquelle d’accident vasculaire cérébral datant de 2007.
Les lésions qu’il a présentées lors de l’accident du 2.11.2014 correspondent à une aggravation de son état antérieur qui ne peut pas être considérée comme étant d’origine totalement étrangère au travail compte tenu du fait que le salarié faisait l’objet de restrictions médicales pour occuper son poste (pas d’efforts physiques et importants), qu’il a fait un effort important lors de l’accident et qu’il a également eu une activité soutenue la veille, selon les indications de son collègue monsieur [P], recueillies par l’agent assermenté de la [7] ».
A la lecture de ces rapports, la cour constate que l’ensemble des médecins mentionnent l’existence d’un état antérieur caractérisé par un infarctus sylvien gauche en 2007.
Il résulte des pièces du dossier que, dans les suites de son infarctus de 2007 l’assuré a bénéficié de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ainsi que d’un reclassement afin d’avoir un poste adapté.
Aux termes de l’enquête diligentée par l’agent assermenté de la caisse le 16 décembre 2014, il apparaît que l’assuré a indiqué que l’origine de son malaise résiderait dans l’activité soutenue qu’il a réalisée et a précisé que « la veille, donc la nuit du samedi au dimanche, nous avons travaillé beaucoup plus qu’à l’habitude, en temps normal nous réalisons 3 bacs de couronnes de fonte (') mais là nous en avons fait 24 bacs suite à une demande urgente (') Il faut prendre les couronnes par 4, les lever pour les poser sur un axe (') pour les placer à la main dans les bacs ».
L’agent assermenté de la caisse a contacté deux salariés de l’entreprise, à savoir :
M. [X], témoin direct du malaise, qui a précisé qu’en début de poste, en prenant un café, il a entendu M. [U] se plaindre de maux de tête qui résultaient, selon lui, d’une charge de travail importante qu’il avait eue au poste précédent,
M. [P], collègue de travail, qui a également indiqué que M. [U] s’était plaint de maux de tête et que la vieille du malaise l’activité avait été plus soutenue.
M. [U] produit une attestation du 26 juin 2015 de M. [X], qui indique que « il a pris son poste de travail le samedi à 21h29 (poste enfournement ligne 1) pour faire des couronnes de ponts BVA, lorsqu’une charge s’est bloquée sur le convoyeur. Il a dû faire un effort très important pour la débloquer (1 charge de couronne de pont BVA fait plus de 150 kg). Et c’est là qu’il a ressenti une très forte douleur au bras droit, dans un premier temps il est venu se plaindre à moi, je lui ai donc proposé de faire une courte pause et de prendre un café. J’ai vu qu’il n’était pas très cohérent dans sa façon de parler, c’est en sortant de la cafétéria qu’il s’est senti de plus en plus mal (douleurs bras droit, maux de tête très intenses avec des difficultés à parler et à marcher), je l’ai donc accompagné devant le bureau de son chef et c’est là qu’il s’est effondré au sol ».
De ces éléments, la cour constate d’une part, la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail, l’information à l’employeur dans un temps proche et la constatation médicale de lésions.
Ainsi, ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité au travail.
Pour combattre cette présomption, la caisse met en avant l’existence d’un état interférant.
Or, s’il est confirmé par l’ensemble des expert intervenus dans ce dossier qu’il existe un état antérieur, caractérisé par un infarctus sylvien gauche en 2007 et par une aggravation neurologique déficitaire en 2011, laquelle selon le médecin traitant correspondait uniquement à des manifestations de stress, il reste que quinze jours avant le fait accidentel l’assuré se plaignait de vertiges et de troubles de la marche et de la préhension et que la vieille de l’accident il a dû effectuer une tâche physique qui a conduit à son malaise.
Un collègue de travail de l’assuré confirmera la réalisation d’une tâche intense ayant engendré des maux de tête, des vertiges et enfin un malaise.
Le rapport d’expertise de Mme [R], expert désigné par la cour, lequel est particulièrement détaillé, clair et étayé par l’ensemble des éléments médicaux du dossier met en avant le fait que, si effectivement les manifestations cliniques survenues quinze jours avant le malaise auraient dû alerter l’assuré, il n’en reste pas moins que les troubles présentées par ce dernier lors de l’accident ne sont pas d’origine totalement étrangère au travail et que l’activité professionnelle a été le facteur déclenchant de l’aggravation de l’état antérieur.
Eu égard à ces éléments, la cour, par infirmation du jugement entrepris, dit que les lésions constatées dans le certificat médical du 10 novembre 2014 sont en lien avec l’accident du 2 novembre 2014 de M. [U], lequel doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que les lésions et troubles constatés médicalement le 10 novembre 2014 sont en lien avec l’accident dont M. [U] a été victime le 2 novembre 2014,
Condamne la [7] aux dépens,
Déboute M. [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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